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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. La commission rappelle que, compte tenu des difficultés que doivent surmonter les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles (comme l’a mentionné le gouvernement lui-même dans le rapport national qu’il a présenté à l’occasion de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing) pour accéder à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, et faire évoluer leur carrière, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour qu’elles bénéficient de la protection de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en marge du cadre juridique et des mécanismes d’application en place, des programmes de sensibilisation à l’intention des forces de polices ont été mis en œuvre sur les questions de genre, la sexualité et les droits humains, et sur la stigmatisation et la discrimination. La Coalition des communautés vulnérables des Caraïbes a également organisé un atelier visant à réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes des membres de groupes de population clés lorsqu’ils accèdent aux services de santé. Concernant les plaintes, la commission rappelle que la Constitution prévoit 1) quatre commissions sur les droits: la Commission des relations ethniques, la Commission pour les femmes et l’égalité des genres, la Commission des droits de l’enfant et la Commission des peuples autochtones; 2) trois commissions de la fonction publique (judiciaire, publique et policière); 3) un tribunal d’appel de la fonction publique; et 4) un médiateur. Tous reçoivent des plaintes, enquêtent et peuvent accorder des réparations selon les preuves fournies. À cet égard, la commission note que le gouvernement n’a signalé qu’une seule affaire judiciaire concernant des cas de discrimination. La commission souhaite signaler que: 1) pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celleci, et que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer; 2) l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 322, 870 et 871); et 3) le suivi et le contrôle de l’application des lois et politiques relatives à la nondiscrimination et à l’égalité sont des éléments importants pour garantir la mise en œuvre effective de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mener des activités de sensibilisation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et de la société en général afin de lutter contre les formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession auxquelles font face les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles; ii) renforcer la capacité des autorités compétentes comme les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination, et à garantir le respect des dispositions de la législation du travail applicable; iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; iv) veiller à ce que les groupes vulnérables et les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en particulier les femmes d’ascendance africaine, aient effectivement accès à l’assistance juridique; et v) promouvoir l’élaboration de politiques sur le lieu de travail ou de sessions de sensibilisation sur les questions raciales afin de prévenir le harcèlement racial et ethnique; et vi) fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et le genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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