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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2012

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: 1) l’article 248 du Code du travail dispose que toute personne de moins de 16 ans, qui souhaite exécuter quelque travail que ce soit, dans une entreprise de quelque catégorie que ce soit, doit se soumettre à un examen médical minutieux; 2) les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 disposent que les mineurs qui travaillent doivent être sous surveillance médicale jusqu’à l’âge de 16 ans, comme le prévoit l’article 17 du Code du travail; et 3) depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation afin de relever de 16 à 18 ans l’âge auquel les jeunes travailleurs doivent se soumettre à cet examen médical approfondi.
À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport: 1) indique que les discussions entre les partenaires sociaux en vue de modifier l’article 248 du Code du travail pour le rendre conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention ont progressé à 90 pour cent; et 2) n’a pas fourni d’informations sur les mesures envisagées pour modifier les articles 52 et 53 du règlement no 258-93.
La commission rappelle qu’elle appelle l’attention du gouvernement sur cette question depuis 2006 et que ce dernier fait état du projet de modification du Code du travail depuis 2012. Par conséquent, la commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) faire avancer dès que possible le processus de modification du Code du travail; et ii) apporter les modifications nécessaires aux articles 52 et 53 du règlement no 258-93 pour les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Il s’agit notamment, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, de porter de 16 à 18 ans l’âge auquel les jeunes travailleurs doivent passer un examen médical d’aptitude et se soumettre à un contrôle médical. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute évolution à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission rappelle que, aux termes de l’article 53 du règlement no 258-93, les jeunes de moins de 16 ans ne sont pour l’heure soumis qu’à un examen médical, qui doit être renouvelé annuellement ou tous les trois mois si le travail comporte des risques pour la santé du mineur.
À cet égard, la commission constate avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la possibilité de modifier le règlement no 258-93. La commission rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des mineurs, un examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de21 ans au moins. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 53 du règlement no 258-93 soit modifié de manière à être conforme à la convention sur ce point. C’est-à-dire, pour les emplois qui présentent des risques pour la santé, que l’examen médical d’aptitude et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 10-2023 du 13 novembre 2023 portant modification de la liste des types de travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans et portant abrogation de la résolution no 52-04 du 13 août 2004. Bien que cette mesure législative vise à élargir la liste des types d’emplois susceptibles d’être dangereux et insalubres pour les personnes âgées de moins de 18 ans, la commission constate avec regret que cette législation ne définit toujours pas les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un examen médical d’aptitude est exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, et qu’elle n’habilite aucune autorité compétente à les définir. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure de modification du Code du travail mentionnée précédemment aborde cette question et modifie la législation pour la rendre conforme à la convention. Cela signifie que la législation du travail devrait déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un examen médical d’aptitude est exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, ou habiliter une autorité appropriée à les déterminer.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires au cours du processus de modification du Code du travail qui est en cours. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention et en améliorer l’application.
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