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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Guyana (Ratification: 1997)

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Article 5 de la convention. Égalité de rémunération. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’ordonnance de 2022 sur le travail (salaire minimum national), en vigueur depuis juillet 2022, en vertu de laquelle le salaire horaire, journalier, hebdomadaire et mensuel minimum a été augmenté. La commission prend note que, selon l’article 4 de l’ordonnance, le salaire minimum s’applique aux catégories précisées dans son annexe ainsi qu’à tous les travailleurs de catégories similaires qui gagnent moins que le montant prévu à l’article 3. Elle prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 6 et article 8, paragraphe 1, alinéa a). Couverture du régime de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale ne se limitent pas aux travailleurs à plein temps et que le droit d’en bénéficier se base sur le paiement de contributions, permettant aux travailleurs à temps partiel d’accéder à des prestations similaires s’ils atteignent les niveaux de contribution requis et remplissent d’autres critères pertinents. La commission relève en outre les points suivants: i) en vertu de l’article 5, paragraphe 1 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications), les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur à sept dollars É.U. et cinquante cents par semaine, quel que soit l’employeur, sont considérés comme des travailleurs indépendants pendant cette période; ii) conformément à l’article 12 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale et l’article 3 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (personnes indépendantes), les personnes indépendantes bénéficient d’une couverture sociale pour toutes les prestations accordées en vertu de la loi, exception étant faite des prestations liées à l’emploi; et iii) en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, on entend par prestations liées à l’emploi les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’invalidité et de décès. De plus, la commission note ce qui suit: i) conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications), si un travailleur à temps partiel touche un salaire total inférieur à cinq dollars par semaine, il n’est alors pas considéré comme employé pendant cette période, que ce soit dans la catégorie d’employé ou d’indépendant; et ii) l’article 11 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale dispose que seules les personnes qui exercent une activité lucrative dans le cadre d’un emploi assujetti à l’assurance peuvent bénéficier de prestations de base de sécurité sociale en vertu de la loi. En se fondant sur les dispositions ci-dessus, la commission fait observer que les travailleurs indépendants ont droit à certaines prestations de sécurité sociale, comme les prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant et de maladie, mais n’ont pas droit aux prestations liées à l’emploi, dont les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Elle note également que les travailleurs qui se trouvent en dessous du seuil établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications) ne semblent avoir droit à aucune protection sociale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer: i) si les seuils prévus à l’article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications) ont été mis à jour récemment; et ii) de quelle façon les travailleurs indépendants et ceux qui ne sont pas considérés comme employés ou indépendants sont couverts en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, alinéa a) de la convention.
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