ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en réponse à ses observations précédentes concernant l’incidence de la charge de travail non rémunéré sur la persistance de l’écart de rémunération, le gouvernement fournit dans son rapport des informations générales sur diverses campagnes menées par l’Institut national des femmes entre 2021 et 2023 en vue d’encourager la reconnaissance et la redistribution du travail non rémunéré, de favoriser l’indépendance économique des femmes et de rendre visibles les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’accès à l’emploi rémunéré et du niveau d’éducation. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit préoccupé par le taux d’activité considérablement faible des femmes, la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier dans les professions scientifiques et techniques et dans les secteurs de la finance et de l’assurance, et la faible représentation des femmes aux postes de direction dans les entreprises privées, malgré des niveaux d’éducation élevés (CEDAW/C/URY/CO/10, 14 novembre 2023, paragr. 33). Elle note que, selon les estimations de l’OIT (ILOSTAT), en 2023: 1) le taux d’activité était de 71,2 pour cent pour les hommes et de 57,3 pour cent pour les femmes; et 2) l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes était de 4,8 pour cent en général et allait jusqu’à 27,8 pour les postes de direction et jusqu’à 19,6 pour cent pour les postes de cadre. La commission accueille favorablement les informations reçues et demande au gouvernement de: i) poursuivre sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour éliminer plus efficacement les obstacles structurels qui limitent l’accès des femmes aux postes élevés dans les entreprises et les institutions; et ii) de fournir des informations plus détaillées sur le traitement des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (telles que la répartition inégale du travail de soins non rémunéré) et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques ventilées sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs d’activité.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère à la définition du terme «salaire» donnée dans l’article 22 de la loi no 16.074 sur les accidents du travail; toutefois, la commission constate que ladite définition, qui se limite aux revenus réguliers et permanents dans le cadre d’une relation de travail subordonné, pourrait se révéler plus restrictive que la définition de la «rémunération» donnée dans la convention, laquelle comprend les avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, sans qu’il soit question du caractère permanent ou régulier du revenu. En ce sens, la commission souligne qu’il importe de disposer d’un cadre législatif clair pour veiller à l’application de la convention dans la pratique et assurer aux hommes et aux femmes une base juridique sans ambiguïté leur permettant de faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner une définition des termes «rémunération» et «travail de valeur égale» dans la législation, afin que celle-ci donne pleinement effet au principe posé par la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 3 de la convention. Conseil des salaires et évaluation objective des emplois. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, dans lesquelles il est recommandé que l’État partie contrôle régulièrement les salaires et les avantages dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et adopte des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, notamment des méthodes de classification et d’évaluation des emplois inclusives (CEDAW/C/URY/CO/10, paragr. 34). Elle rappelle que l’un des aspects essentiels pour l’application de la convention consiste à déterminer si les emplois sont «de valeur égale», ce qui suppose d’adopter une méthode bien définie permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois, en général dans le cadre d’une évaluation objective des emplois. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 657, 675, 695 et 700 à 703). La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’un mécanisme d’évaluation objective des emplois tenant compte des différences entre les hommes et les femmes est en place dans le secteur public et de promouvoir une telle évaluation dans le secteur privé, conformément à l’article 3 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer