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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Madagascar (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé. Législation. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article premier de la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail, les travailleurs indépendants et les travailleurs régis par le Code maritime sont exclus du champ d’application du Code du travail. À cet égard, la commission note que le Code maritime ne fait pas état du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui est consacré par la convention et le Code du travail. La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et qu’elle s’applique à tous les travailleurs, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). En conséquence, la commission prie le gouvernementd’indiquer commentles travailleurs indépendants et les travailleurs régis par le Code maritime sont protégés contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en l’absence de texte applicable, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des dispositions pour couvrir ces catégories spécifiques de travailleurs.
Articles 1 à 4. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, dans la fonction publique, la rémunération est identique quel que soit le sexe de l’agent puisqu’elle est déterminée sur la base de l’indice correspondant soit au grade de l’agent dans le corps (groupe de fonctionnaires soumis au même régime particulier et ayant les mêmes vocations) dont il relève, soit, dans le cas des hauts emplois de l’État, au poste auquel l’agent a été nommé. La commission prend également note qu’au quatrième trimestre de l’année 2022, les femmes, qui occupaient 41,4 pour cent des emplois du secteur privé, représentaient 51,41 pour cent des emplois les moins bien rémunérés (salaire inférieur à 250 000 ariary).
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, les critères d’évaluation des agents publics ne reflètent pas la performance de ceux-ci, mais l’avant-projet de loi portant Statut général des agents publics (SGAP) prévoit un système d’évaluation basé sur la performance avec des critères plus objectifs. À cet égard, la commission observe qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, opération qui vise à évaluer le poste de travail (et non pas le travailleur) dans le but de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu. En outre, la commission rappelle que pour évaluer objectivement la valeur des emplois, des méthodes visant à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – comme les compétences et qualifications requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail – sont les plus efficaces (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 700). Par ailleurs, la commission note qu’alors que le gouvernement avait déclaré, dès 2016, que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle était en cours d’élaboration, il affirme à présent que la mise en application d’une grille indiciaire applicable à l’ensemble des corps de chaque catégorie d’agents publics induirait une augmentation considérable de la masse salariale et un déséquilibre colossal des finances publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les critères retenus pour évaluer objectivement les emplois de la fonction publique; et ii) les mesures prises ou envisagées en vue d’uniformiser la grille indiciaire de rémunération des agents publics.
Concernant le secteur privé, la commission note que, selon l’alinéa 4 de l’article 83 du nouveau Code du travail, «le système d’évaluation objective des emplois, comprenant en particulier la méthodologie et les critères d’évaluation, est fixé par décret pris en Conseil de gouvernement après avis du Conseil national du travail et de l’emploi». La commission note également que, selon les indications du gouvernement: 1) les partenaires sociaux négocient entre eux la revalorisation du salaire minimum d’embauche sur la base de critères déterminés entre les parties; et 2) la grille salariale qui est publiée au terme du processus d’adoption ne prévoit pas de discrimination fondée sur le sexe et ne devrait pas conduire à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. À cet égard, la commission rappelle qu’il n’est pas suffisant d’affirmer que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes pour garantir que le processus de fixation ou de révision de ces salaires n’est pas entaché de distorsion sexiste. Il convient également de s’assurer que les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). Sur ce point, la commission note que, conformément à l’article 254 du nouveau Code du travail, le Conseil national du travail et de l’emploi «détermine les mécanismes de fixation du salaire minimum». En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les mécanismes et critères appliqués pour la fixation et la revalorisation du salaire minimum dans le secteur privé, afin de s’assurer que ces critères soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas, en pratique, à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes; et ii) communiquer une copie du décret mentionné à l’alinéa 4 de l’article 83 du Code du travail.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les rapports d’activité des services régionaux de l’inspection du travail ne font toujours pas état de cas de discrimination salariale. À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) évoquées dans son commentaire précédent, le gouvernement invite celle-ci à produire des éléments de preuve au soutien de son allégation selon laquelle le principe consacré par la convention est peu appliqué, notamment dans les zones franches d’exportation, afin de permettre l’identification d’éventuelles failles dans la méthode et le système de collecte des données par les services régionaux d’inspection et, le cas échéant, d’y apporter des améliorations. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications du gouvernement: 1) aucune plainte n’a été enregistrée auprès des juridictions sociales en matière de discrimination salariale; 2) les juges du travail sont tenus d’appliquer à l’ensemble des travailleurs le principe posé par la convention; et 3) pour permettre une meilleure application et une interprétation uniforme de la convention et de la notion de «travail de valeur égale», il serait souhaitable que le Bureau fournisse une assistance technique visant à renforcer les capacités des équipes de l’inspection du travail avant que le ministère du Travail ne prenne les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle et les séances de sensibilisation et d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes relatives à la violation du principe consacré par la convention examinées par les inspecteurs du travail et le nombre de cas de discrimination salariale portés devant les tribunaux, ainsi que sur leur issue.La commission exprime le ferme espoir qu’il sera donné suite à la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement.
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