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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Guinée (Ratification: 1995)

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Article 1, paragraphe 4, de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’adoption en Guinée de la loi L/2018/021/AN du 15 mai 2018 portant protection et promotion des personnes en situation de handicap. La commission note que l’article 4 de cette loi prévoit que ses mesures «s’étendent à toute personne handicapée de nationalité guinéenne résidant en République de Guinée». La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons l’ayant conduit à exclure les résidents étrangers en situation de handicap du champ d’application de la nouvelle législation ainsi que le régime applicable en matière d’accès à l’emploi des étrangers résidant en Guinée.
Articles 2 et 3. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi du 15 mai 2018, «sont considérés comme obligations nationales, les politiques et programmes publics de l’Etat nécessaires à la prévention des handicaps, leur traitement, leur prise en charge, la réadaptation, l’éducation, la formation professionnelle, l’insertion socio-économique et la pleine et entière intégration sociale» des personnes en situation de handicap. Sur la base d’informations disponibles en ligne, la commission note que le gouvernement a adopté en 2018 un Programme national d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées (PNIAPH), visant à apporter des solutions pratiques et concrètes pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, y compris via une aide à la professionnalisation. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport au Programme national de réadaptation sur base communautaire (PNRBC), initié il y a plus de vingt ans par le ministère des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et de l’Enfance. Dans ce cadre, le gouvernement fait état de: i) deux écoles pour personnes malentendantes, l’une à Conakry comptant 181 élèves, et l’autre à Kankan; ii) une école pour personnes malvoyantes à N’zérékoré, comptant 42 élèves; et iii) une école pour personnes en situation de handicap à Kankan, comptant 430 élèves. Le gouvernement rapporte que, pendant la période 2016-2023, 388 personnes en situation de handicap ont été engagées dans la fonction publique. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique que des dispositions relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap figurent dans un projet révisé de Code du travail soumis au Bureau. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures mises en œuvre dans le cadre du Programme national de réadaptation sur base communautaire(PNRBC). Elle prie également le gouvernement de donner une description du Programme National d’Inclusion et d’Autonomisation des Personnes Handicapées (PNIAPH) et des mesures prises dans ce cadre pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière la coordination entre le PNRBC et le PNIAPH est assurée et comment les programmes relatifs à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap sont revus périodiquement. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de toute nouvelle disposition dans le Code du travail en cours de révision relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La commission note que l’article 2 de la loi du 15 mai 2018 prévoit expressément qu’elle «vise à garantir l’égalité des chances» en faveur des personnes en situation de handicap ainsi que la «protection et la promotion de leurs droits contre toutes formes de discrimination». À cet égard, la commission note que la loi prévoit des mesures positives spéciales, notamment en son article 25 qui oblige toute entreprise soumise au Code du travail à réserver au moins 2 pour cent de ses postes à des personnes en situation de handicap «possédant les qualifications requises conformément aux dispositions de l’article 23 de la présente loi». La commission note que l’article 23 prévoit que le handicap «ne saurait constituer un motif d’empêchement et de discrimination pour l’accès d’un citoyen à un emploi dans le secteur public ou privé dans la mesure où l’intéressé dispose des aptitudes nécessaires et que son handicap n’est pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement normal du service où il sera appelé à exercer». À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par le fait que l’article 23 n’impose pas explicitement une exigence d’aménagement raisonnable (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 22). La commission a souligné que les aménagements raisonnables sont essentiels pour assurer une réelle égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent exercer leur droit fondamental à participer à la vie sociale et économique, et s’y insérer pleinement (Voir Étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 691). La commission rappelle que les aménagements raisonnables comprennent toute modification ou tout aménagement d’un emploi ou d’un lieu de travail qui n’impose pas une charge excessive à l’employeur et ne perturbe pas de manière excessive le fonctionnement du lieu de travail, et que le simple fait qu’un aménagement soit contraignant pour l’employeur n’est pas une raison suffisante pour y renoncer (Voir Étude d’ensemble de 2020, paragr. 711-712). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour clarifier les obligations des employeurs concernant les aménagements raisonnables et mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur tout progrès réalisé en ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur la mise en œuvre par les entreprises du quota de postes réservés à des personnes en situation de handicap. La commission prie en outre le gouvernement de préciser quelles sanctions sont prises à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas ce quota.
Article 5. Consultations. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives de personnes en situation de handicap, sont consultées sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du Programme national d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées (PNIAPH).
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission note les dispositions de la loi du 15 mai 2018 relatives à l’accès des personnes en situation de handicap aux services de formation professionnelle. En particulier, la commission note que l’article 18 de la loi prévoit que le gouvernement «crée des branches spécialisées pour la formation professionnelle des personnes en situation de handicap dans les centres de formation déjà existants et met en place des centres de formation spécialisés pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent en raison de la nature ou gravité de leur handicap accéder aux centres existants». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 15 mai 2018 concernant l’accès des personnes en situation de handicap aux services de formation professionnelle, y compris le nombre de centres de formation professionnelle dotés de branches spécialisées pour les personnes en situation de handicap, le nombre de centres de formation professionnelle spécialisés pour les personnes en situation de handicap, le nombre de personnes en situation de handicap ayant eu recours aux services proposés par ces centres ainsi que la nature et l’étendue des services fournis. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les modalités d’évaluation des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés aux personnes en situation de handicap.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées.En l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié. Le gouvernement indique avoir affecté du personnel qualifié au Centre National d’Orthopédie (CNO) dans la commune de Dixinn, ainsi qu’à l’école des sourds de Boulbinet dans la commune de Kaloum, et à l’infirmerie de la Cité de solidarité dans la commune de Ratoma. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée afin de permettre au personnel de fournir des services d’orientation et de formation professionnelles, et de placement des personnes en situation de handicap.
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