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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C158

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Article 2, paragraphe 3, de la convention.Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi (chapitre 268) a été abrogée par la loi no 3 de 2019 portant Code du travail (ECA), qui réglemente désormais les contrats de travail comme suit: i) en vertu de l’article 19, un contrat de travail peut prendre la forme d’un contrat permanent, d’un contrat à long terme, d’un contrat pour une tâche déterminée, ou d’un contrat pour une période d’essai n’excédant pas trois mois; ii) l’article 3, définit les contrats à court terme, à temps partiel et à la tâche; et iii) l’article 7 sur la précarisation, interdit d’engager un employé, sans motif admissible, sur une base temporaire ou fixe pour un emploi qui est de nature permanente. La commission note avec intérêt que les articles 19, paragraphe 1), alinéa d) et 27 de la loi portant Code du travail introduisent des garanties contre le recours répété aux contrats à l’essai: i) les travailleurs en période d’essai ont le statut de salariés; ii) les contrats à l’essai ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois, pour une période maximale de trois mois; iii) un préavis de licenciement d’au moins 24 heures est requis; et iv) si le licenciement n’est pas lié aux performances, un employé qui est réembauché par le même employeur pour le même travail dans un délai de deux ans n’est pas soumis à une période d’essai. La commission note en outre que l’article 3 de la loi portant Code du travail limite le travail occasionnel à une période de moins de six mois et les contrats à court terme à une période ne dépassant pas 12 mois, tandis que les contrats à long terme sont définis comme des contrats dépassant une période de 12 mois et renouvelables pour une nouvelle période. La commission observe néanmoins que si l’article 3 dispose qu’un contrat de longue durée est renouvelable pour une période supplémentaire, il ne précise pas les conditions de cette prolongation. Elle observe en outre qu’au-delà de la limitation dans le temps des contrats de courte durée, aucune garantie n’a été mise en place contre le recours à ces contrats, y compris les conditions dans lesquelles ils peuvent être renouvelés. Par ailleurs, elle note que la loi portant Code du travail n’a pas conservé les articles 28A, 28B et 28C de la loi sur l’emploi (chapitre 268), qui prévoyaient des garanties contre le recours à des contrats de travail pour une durée déterminée, en prévoyant une augmentation progressive des protections octroyées en fonction de l’ancienneté auprès de l’employeur. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3 de la convention exige que des garanties adéquates soient prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail (ECA), en particulier d’indiquer les mesures qui limitent le recours à des contrats à durée déterminée successifs, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3 de la convention.Elle prie en outre le gouvernement de fournir des copies des décisions de justice pertinentes et de fournir des informations sur le nombre total de contrats à durée déterminée par rapport aux contrats à durée indéterminée.
Article 2, paragraphe 4.Régime spécial.Apprentis. La commission note avec intérêt l’information fournie dans le rapport selon laquelle l’article 3 de la loi portant Code du travail reconnaît expressément les apprentis comme des employés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en ce qui concerne les apprentis, y compris des copies des décisions judiciaires pertinentes concernant ces catégories de travailleurs sur les questions couvertes par la convention.
Article 2, paragraphe 4. Régime spécial. Membres des forces de défense, des services de sécurité, des forces de police et des services pénitentiaires. Dans son rapport, le gouvernement confirme que les membres des forces de défense, des services de sécurité, de la police et des services pénitentiaires sont exclus de l’application de la convention. Il indique en outre la législation qui régit les procédures relatives au licenciement de ces catégories de travailleurs: i) loi sur la défense, chapitre 106; ii) loi sur la police zambienne, chapitre 107; iii) loi sur les prisons zambiennes, chapitre 97; iv) loi sur le service national zambien, chapitre 121. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation à laquelle il est fait référence donne effet à l’article 2, paragraphe 4 de la convention, et de fournir des copies de la législation mentionnée et des décisions rendues concernant ces catégories de travailleurs sur les questions couvertes par la convention.
Articles 4, 5 et 8.Motifs de licenciement.Procédure de recours. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 52 de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail donne effet aux articles 4 et 5 de la convention. La commission note que cet article, de la même manière que l’article 36 de la loi abrogée sur l’emploi (chapitre 268), ne définit pas ce qui constitue un motif valable de licenciement mais énumère plutôt les motifs qui ne sont pas considérés comme valables pour justifier la résiliation d’un contrat de travail. La commission note que l’article 52, paragraphe 4), par rapport à l’article 36 de la loi abrogée sur l’emploi (chapitre 268), introduit d’autres motifs non valables de licenciement: i) responsabilités familiales liées à la prise en charge d’un membre de la famille proche d’un employé; ii) absence du travail pendant un congé de maternité ou de paternité; et iii) absence temporaire du travail pendant un congé de maladie ou en cas d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 52 de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail, notamment d’indiquer la façon dont chacun des motifs non valables de licenciement est appliqué dans la pratique, et de fournir des copies des décisions judiciaires examinant les motifs de licenciement.En outre, notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées précédemment concernant les recours contre les licenciements injustifiés, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature des réparations accordées et le durée moyenne de la procédure de recours).
Article 9, paragraphes 1 et 2.Charge de la preuve. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 5) de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA), le tribunal n’est pas lié par les règles de preuve dans les procédures civiles et pénales et que l’objet principal du tribunal est de faire justice aux parties concernées. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi (chapitre 268), telle que modifiée en 2015, n’a toujours pas renversé la charge de la preuve par rapport au principe selon lequel «celui qui allègue doit prouver». À cet égard, la commission note avec intérêt que la loi no 3 de 2019 portant Code du travail, qui a abrogé la loi sur l’emploi (chapitre 268), prévoit expressément à l’article 52, paragraphe 5) que «c’est à l’employeur qu’incombe la charge de prouver que la résiliation d’un contrat de travail est équitable et fondée sur un motif valable». La commission accueille favorablement cet article qui donne effet à l’article 9, paragraphe 2, alinéa a) de la convention. La commission note toutefois que l’article 85, paragraphe 5) de la loi sur les relations professionnelles et du travail diffère de l’article 52, paragraphe 5) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail en ce qui concerne la charge de la preuve. La commission note également que le gouvernement renvoie à des décisions de justice concernant l’application de l’article 9, paragraphes 1 et 2, sans fournir de copies de ces décisions dans le rapport. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation en ce qui concerne la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention et de fournir des copies de toute décision de justice pertinente.
Article 12.Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 2019 portant Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi (chapitre 268), prévoit expressément une indemnité de départ en cas de licenciement. En vertu de l’article 54 de la loi portant Code du travail, l’employeur est tenu de prévoir une indemnité de licenciement dans les cas suivants, notamment: i) lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été résilié, l’indemnité de licenciement est une prime qui ne doit pas être inférieure à 25 pour cent du salaire de base perçu pendant la durée du contrat (article 54, paragraphe 1, point c)); et ii) lorsque le licenciement est dû à des suppressions d’emplois, l’indemnité de licenciement est une somme forfaitaire correspondant à deux mois de salaire de base pour chaque année de service dans le cadre du contrat de travail (article 54, paragraphe 1, point d)). Cet article dispose en outre qu’il appartient au ministre de prescrire la méthode de calcul de l’indemnité de licenciement. La commission note en outre que l’article 54, paragraphe 3) exclut notamment les employés engagés sur la base d’un contrat à long terme du bénéfice de l’indemnité de licenciement. Néanmoins, en vertu de l’article 73, les employés sous contrat à long terme (c’est-à-dire les contrats dépassant une période de douze mois) ont droit à une prime (pas moins de 25 pour cent du salaire de base perçu pendant la période du contrat), qui est payable à la fin d’un contrat ou au prorata si le licenciement intervient avant la fin du contrat. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si l’article 54, paragraphe 1), alinéa c) s’applique aux employés engagés dans le cadre de contrats permanents et à court terme (c’est-à-dire des contrats n’excédant pas une période de douze mois); et ii) si l’indemnité de licenciement prévue à l’article 54, paragraphe 1), alinéa d) (suppression d’emplois) est garantie à tous les employés, quel que soit le type de contrat.En outre, la commission prie legouvernement de fournir une copie des règlements ministériels prescrivant la méthode de calcul de l’indemnité de licenciement ainsi que des informations sur la mise en œuvre dans la pratique, depuis son adoption en 2019, du nouveau régime applicable à l’indemnité de licenciement.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b).Consultation des représentants des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 55 de la loi portant Code du travail, qui s’applique à tous les types de contrats de travail, réglemente la consultation des représentants des travailleurs. La commission note néanmoins que l’article 55, paragraphe 2), alinéa b) de cette loi maintient l’obligation que prévoit l’article 26B, alinéa b) de la loi sur l’emploi (chapitre 268), à savoir que lorsqu’un employeur a l’intention de procéder à un licenciement en raison de suppressions d’emplois, les représentants des travailleurs doivent avoir la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour limiter les licenciements et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables pour les travailleurs intéressés. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels les consultations prévues à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b) de la convention doivent également porter sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements. La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 55, paragraphe 2), alinéa b) de la loi portant Code du travail conforme aux dispositions de l’article 13 de la convention, afin de garantir que les représentants des travailleurs aient la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.
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