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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Article 1, alinéas a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur toute mesure adoptée à cette fin d’autant plus que le gouvernement a indiqué précédemment que cette directive était obsolète et que les centres de rééducation avaient été fermés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 1 b) et c). Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie (telle que modifiée par la loi no 9/87), qui prévoient la répression de comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent l’exécution du plan national et portent atteinte au bien-être matériel ou spirituel de la population. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement, pouvant impliquer un travail obligatoire, dans les cas répétés de non-respect des obligations économiques prévues par les instructions, les directives, les procédures, etc. qui régissent l’élaboration ou l’exécution du plan national d’État. L’article 7 de la loi incrimine les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant la violation des normes de gestion et de discipline. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur toute mesure envisagée pour abroger les dispositions précitées qui permettent l’imposition indirecte de travail à des fins de développement économique et prévoient des sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1, alinéa d). Sanctions imposées pour la participation à des grèves. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, malgré l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 13/2023 du 25 août 2023), aucune modification n’a été apportée aux dispositions de la précédente loi sur le travail désormais abrogée (loi no 23/2007) concernant la possibilité d’engager la responsabilité pénale des travailleurs grévistes n’ayant pas respecté leur obligation d’assurer un service minimum (articles 206, paragraphe 1; 209, paragraphe 1; et 269, paragraphe 5, de la loi no 13/2023). La commission rappelle qu’aucune disposition du Code pénal ne fait explicitement référence aux sanctions auxquelles peuvent être exposés les travailleurs grévistes qui verraient leur responsabilité pénale engagée dans un tel contexte. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique que les sanctions pénales s’appliqueraient aux travailleurs grévistes dans les situations où la grève serait considérée illégale, c’est-à-dire quand la grève est déclarée et menée en dehors de la loi: en cas de recours à une grève interdite, de violation des procédures de déclenchement de la grève, d’utilisation de la violence contre les personnes et de destruction des biens, ou de non-respect du service minimum qui mettrait en danger la santé et la vie humaine.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené pacifiquement une grève, et donc pour avoir simplement exercé un droit essentiel, et que, par conséquent, des peines d’emprisonnement ne devraient en aucun cas être imposées. De telles sanctions ne peuvent être envisagées que si, au cours d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves à la loi pénale ont été commises, et ces sanctions peuvent être imposées exclusivement en vertu de la législation réprimant de tels actes, telle que le Code pénal. La commissionprie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent en aucun cas voir leur responsabilité pénale engagée et de ce fait être sanctionnés par une peine impliquant l’imposition de travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui auraient été imposées aux travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale aurait été engagée pour avoir participé à une grève illégale, en précisant les circonstances et les dispositions législatives invoquées. La commission renvoie en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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