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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Observation
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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination.Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa législation nationale: 1) n’interdit pas de manière explicite les formes directes et indirectes de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’estàdire tout au long du cycle de l’emploi (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et aux différentes professions, et conditions d’emploi); et 2) n’inclut pas les motifs de discrimination fondés sur «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» tels que spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de modifier en conséquence la nouvelle loi no 13/2023 sur le travail avant son adoption. À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de définir et d’interdire de façon explicite les formes directes et indirectes de discrimination, et de s’assurer que cette interdiction couvre: i) tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention ainsi que tout autre motif déjà mentionné dans sa législation nationale; et ii) tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, en particulier à la suite de l’assistance technique fournie par le BIT dans le cadre du projet «#Trade4DecentWork».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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