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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Ghana (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2006

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Articles 1 et 2 de la convention. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le principe de base sur lequel repose les plans de développement économique est l’amélioration des niveaux de vie. Elle prend également note des mesures prises à cette fin qui sont détaillées dans le rapport, dont les projets d’infrastructure visant à étendre la couverture médicale aux districts et à favoriser l’accès de tous les citoyens aux services de santé; l’électrification des zones rurales par le raccordement de ces zones au réseau national; l’instauration de la gratuité de l’éducation secondaire du deuxième cycle; et les socles de protection sociale assurés à certains ménages sous forme d’aides financières. Le gouvernement indique que ces mesures et politiques ont eu des effets positifs sur l’accès à l’éducation et la réduction de pauvreté. Le taux de scolarisation des enfants dans le système d’enseignement de base gratuit et obligatoire s’élève actuellement à 98 pour cent; le taux de scolarisation des enfants bénéficiant du programme d’éducation secondaire gratuite du deuxième cycle atteint 92 pour cent; et l’accès aux services de santé s’établit actuellement à 68,6 pour cent. En outre, 78,5 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires des transferts d’espèces effectués dans le cadre du programme «Livelihood Empowerment Against Poverty» (Programme de revenus de subsistance contre la pauvreté) sont affiliés au régime national de sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’il compte continuer à appliquer des politiques tendant à améliorer les niveaux de vie de ses citoyens. En réponse à la demande d’information formulée par la commission concernant les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement renvoie à une liste d’initiatives adoptées dans ce contexte, dont les mesures autorisant les personnes à télétravailler et les plans d’aide aux entreprises.
La commission note en outre que, d’après l’enquête sur les niveaux de vie (GLSS) de 2017, au cours de la dernière décennie, le Ghana a réalisé des progrès considérables en matière l’amélioration des niveaux de vie, mais certaines difficultés subsistent (Ghana – Living Standards Survey 2017 (ilo.org)). Le pays a connu une croissance économique soutenue, ce qui a contribué à réduire les taux de pauvreté et, comme le montre le GLSS, à améliorer les revenus des ménages et les conditions de vie de la population. La commission note que, malgré la croissance économique, une grande part des travailleurs continue d’être occupée dans l’économie informelle, ce qui a des répercussions néfastes sur la sécurité de l’emploi et sur l’accès aux prestations sociales des travailleurs concernés, en particulier dans les zones rurales où des déficits de protection sociale subsistent. Le GLSS met en évidence les améliorations apportées à divers aspects des conditions de vie, notamment l’accès à une eau propre, à l’électricité et à de meilleures conditions de logement, tout en faisant ressortir la persistance de disparités entre zones urbaines et zones rurales. Pour ce qui est des mesures de protection sociale mentionnées par le gouvernement, la commission tient à souligner que l’élaboration et l’application de politiques et de mesures de protection sociale intégrées et coordonnées constituent des leviers puissants permettant d’atteindre l’objectif crucial que représente la formalisation de l’économie, l’accroissement de la productivité et l’amélioration des niveaux de vie de l’ensemble de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables qui ne bénéficient pas de mesures de protection sociale ou de protection des travailleurs, qui sont très nombreux à travailler dans l’économie informelle, souvent dans les zones rurales. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’amélioration des niveaux de vie de la population, en décrivant en particulier les efforts déployés pour faire face aux problèmes que pose l’emploi informel et pour assurer un accès équitable aux services sociaux dans toutes les régions, eu égard au fait que «l’amélioration des niveaux de vie» doit constituer «l’objectif principal des plans de développement économique».
Article 11, paragraphes 4, 6 et 7. Rémunération des travailleurs. Paiement en bonne et due forme de tous les salaires. Interdiction de la pratique du remplacement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents selon laquelle la rémunération des travailleurs est versée en espèces, ce qui vaut également pour les prestations annexes et les heures supplémentaires. La rémunération mensuelle ainsi que toute prestation annexe font partie du salaire mensuel négocié entre le travailleur ou les représentants des travailleurs et l’employeur. Le gouvernement renvoie à ce propos à l’article 67 de la loi sur le travail, qui porte sur le paiement de la rémunération, en vertu duquel tout contrat d’emploi doit stipuler que l’intégralité du salaire et des prestations annexes à verser au travailleur doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en sus de toute forme de rémunération en nature; en conséquence, tout contrat d’emploi prévoyant des dispositions contraires audit article sont nulles et non avenues. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas d’usage que les paiements en espèces soient remplacés par des boissons alcooliques fournies par l’employeur. Les plaintes soumises par les travailleurs ont toujours pour objet le non-versement des salaires et des prestations. Ces plaintes sont transmises au directeur de l’administration du travail ou à la Commission nationale du travail et, par la suite, les deux parties (l’employeur et le salarié) sont invitées à participer à une audience aux fins du règlement du litige. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les plaintes soumises à la Commission nationale du travail ou tout autre organe et les procédures portant sur des questions qui relèvent du champ d’application de l’article 11 de la convention, dont le non-paiement des salaires ou le remplacement illégal des salaires par d’autres formes de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des copies des décisions rendues par ces organes.
Articles 11, paragraphe 8, et 12. Prélèvements sur les salaires. Avances sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle tout travailleur s’estimant lésé par un prélèvement sur son salaire effectué par son employeur peut adresser une requête écrite à la commission afin d’obtenir réparation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection du travail et la Commission du travail appliquaient l’article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les avances sur salaire accordées aux travailleurs par leur employeur sont généralement déduites ou remboursées à la fin du mois, selon les modalités définies par les parties d’un commun accord. Si un travailleur a touché des avances sur salaire avant de quitter un établissement, ces avances sont déduites du montant restant du salaire que l’employeur doit lui verser. Le gouvernement signale toutefois que 40 pour cent des avances sont accordées aux travailleurs par des institutions financières et sont remboursées conformément au plan de paiement défini d’un commun accord par l’institution financière et le travailleur pour une période donnée. La Commission nationale du travail a appliqué l’article 12 de la convention en invoquant l’article 70, paragraphe 1), alinéa b) de la loi sur le travail, qui dispose que l’employeur est autorisé à prélever sur la rémunération du travailleur toute avance qu’il lui a accordée à sa demande écrite ou tout crédit qu’il lui a garanti, sous réserve du consentement de l’intéressé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la Commission national du travail applique l’article 70, paragraphe 1), alinéa b) de la loi sur le travail, en transmettant des copies des décisions pertinentes. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application concrète des articles 11, paragraphe 8, et 12 de la convention.
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