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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Brésil (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement de 2021 et 2024 ainsi que des observations de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 3 octobre 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 14 août 2024. La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse à ces dernières.
Politique active de l’emploi et droits de l’homme. La commission note que, dans ses observations finales datées du 6 septembre, concernant le troisième rapport périodique du Brésil, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), tout en saluant les différentes mesures prises par le Brésil, s’est dit préoccupé, entre autres, par: i) la réduction du budget consacré à la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé dans des conditions proches de l’esclavage, le faible nombre de poursuites pénales, l’imposition de sanctions administratives inefficaces, l’absence de dispositions garantissant des voies de recours adéquates et utiles, et l’abandon temporaire des «listes noires» d’entreprises qui tirent profit de l’esclavage et du travail forcé; et ii) tout en recommandant au gouvernement de réviser la réforme du droit du travail de 2017 afin de la rendre pleinement conforme aux obligations internationales, le Comité des droits de l’homme a signalé que, depuis la réforme de 2017, le droit du travail restreint les droits des syndicats, (CCPR/C/BRA/CO/3, paragr. 43, 47, 59 et 60). Le Comité des droits de l’homme a estimé que le Brésil devrait envisager de ratifier le Protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ibid., paragr. 44 et 46). La commission note aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales datées du 15 novembre 2023, concernant le troisième rapport périodique du Brésil, tout en notant les améliorations apportées par le Brésil, s’est dit préoccupé, entre autres: i) par les taux élevés de chômage et de sous-emploi chez les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés dans les zones rurales et périphériques; ii) le grand nombre de travailleurs du secteur informel qui ne sont couverts ni par la législation du travail, ni par le système de protection sociale, en particulier dans les zones rurales et périphériques; iii) par le fait qu’un grand nombre de personnes travaillent dans de mauvaises conditions – notamment, leurs journées sont trop longues et ces personnes ont de faibles salaires et peu de sécurité de l’emploi – et par l’absence d’un cadre global régissant la sécurité et la santé au travail et les accidents du travail; iv) par les informations selon lesquelles les pratiques d’exploitation, en particulier la traite des personnes à des fins d’exploitation du travail, le travail forcé et la servitude pour dettes, persistent sur le territoire, notamment dans les zones périphériques et rurales; v) en outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels craint que les modifications du droit du travail introduites par la loi no 13.467 de 2017 ne portent atteinte au droit à la négociation collective, et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les dirigeants syndicaux et les travailleurs grévistes sont victimes d’actes d’intimidation, de violences et de discrimination, voire de meurtre; et vi) s’est dit préoccupé par l’ampleur des pires formes de travail des enfants et par la participation d’enfants à des activités économiques dangereuses (E/C.12/BRA/CO/3, paragr. 27, 29, 31, 33, 37, 43). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les préoccupations susmentionnées sont prises en compte lors de l’application ou de la révision de sa politique active du marché du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Éducation et formation professionnelle.Groupes exposés aux déficits de travail décent. Afro-Brésiliens. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales datées du 19 décembre 2022, concernant le rapport du Brésil valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques, a accueilli favorablement les mesures visant à améliorer l’accès au travail décent. Il s’est toutefois déclaré préoccupé par le fait que les communautés afro-brésiliennes, autochtones et quilombolas continuent d’être beaucoup touchées par la pauvreté, ainsi que par les conditions d’exploitation et de précarité auxquelles sont confrontées les femmes afro-brésiliennes, qui constituent la majorité des employés de maison et effectuent souvent des tâches domestiques non rémunérées (CERD/C/BRA/CO/18-20, paragr. 20 et 21).
Femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi no 14.542 du 3 avril 2023, qui modifie la loi no 13.667 du 17 mai 2018, afin de donner l’aide du Système national de l’emploi (SINE) en priorité aux femmes en situation de violence domestique et familiale; et à la loi no 14.457 du 21 juillet 2022, qui établit le programme «Emprega + Mulheres» et prévoit d’autres modifications de la législation du travail en faveur des femmes. À cet égard, la commission note en outre que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 6 juin 2024, concernant le rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques du Brésil, tout en se félicitant de différentes mesures prises par le gouvernement, a noté avec préoccupation, entre autres: a) les taux élevés de chômage et d’emploi indépendant chez les femmes et la surreprésentation des femmes dans le secteur informel; b) le fait que 70 pour cent des travailleuses domestiques sont employées dans le secteur informel sans protection du travail, malgré les amendements constitutionnels qui leur garantissent des droits égaux en matière de travail; c) la part disproportionnée des responsabilités domestiques et de la charge familiale non rémunérées qui incombe aux femmes, en particulier aux femmes d’ascendance africaine ou autochtone, et les empêche de participer sur un pied d’égalité au marché du travail et à la vie publique ou de se reposer suffisamment pour préserver leur bien-être; d) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui est de 21 pour cent en moyenne et de 32 pour cent dans les secteurs à prédominance féminine (tels que la santé, l’éducation et les services sociaux); e) les possibilités d’emploi limitées, dans l’État partie, pour les femmes en situation de handicap, les femmes dans les zones rurales, les femmes autochtones, les femmes des communautés quilombolas, les femmes d’ascendance africaine, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes; f) les taux élevés de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’absence de législation érigeant en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et g) le fait que le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, ou la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, de l’OIT (document CEDAW/C/BRA/CO/8-9, paragr. 32). Au vu des informations ci-dessus, et se référant aux nouvelles politiques mentionnées dans son observation sur la promotion de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour accroître les taux de participation au marché du travail des groupes exposés aux déficits de travail décent.
Réforme du travail de 2017 concernant le télétravail. La CUT mentionne une étude effectuée par l’Université de Campinas, qui conclut que la réglementation sur le télétravail (articles 75-D et 75-E de la Codification des lois du travail (CLT), telle que modifiée en 2017), permet des horaires de travail sans contrôle ni rémunération des heures supplémentaires. De plus, la CLT dispose qu’il incombe au travailleur de payer son matériel professionnel et ne prévoit pas de protection contre les maladies et les accidents du travail. Dans sa réponse reçue en 2021, le gouvernement estime qu’il est nécessaire de distinguer le télétravail, qui résulte d’un accord entre le travailleur et l’employeur, du télétravail qui est la conséquence de la pandémie de COVID-19, période pendant laquelle les travailleurs ont été contraints de télétravailler. Dans le cas de travailleurs qui souhaitent des horaires de travail flexibles, le contrôle de ces horaires comporte des difficultés pour l’employeur mais, quand ce sont les travailleurs qui demandent des horaires de travail fixes, ce contrôle expose l’employeur à des risques s’il omet de rémunérer les heures supplémentaires. Un projet est à l’étude pour moderniser la législation, notamment en adaptant les dispositions dont l’utilité a été évidente lorsque le télétravail a été exercé massivement. En ce qui concerne la question de la santé et de la sécurité au travail, les normes de santé et de sécurité s’appliquent aussi au télétravail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les articles 75-D et 75-E de la loi no 13.467 sont appliqués dans la pratique, et de communiquer toute proposition de réforme de ces dispositions.
Programme visant à accroître le nombre de médecins (Mais Médicos). Se référant aux commentaires formulés en 2015 par le Syndicat des médecins de Pernambuco (SIMEPE) et le Conseil fédéral de la médecine (CFM), la commission note que, depuis 2022, des modifications importantes ont été apportées au programme «Mais Médicos», en particulier en ce qui concerne le recrutement de médecins cubains, afin d’améliorer l’efficacité du programme et de répondre aux critiques précédentes qui ont été formulées au sujet de l’écart de rémunération entre les médecins cubains et les médecins brésiliens. La commission note que le programme s’appelle désormais «Mais Médicos para o Brasil» et qu’il est désormais axé sur les médecins formés au Brésil. La commission croit comprendre que, à la suite de ces modifications, les médecins cubains, qui constituaient auparavant un élément important du programme, ne sont plus engagés dans les mêmes conditions et que la nouvelle configuration du programme ne permet pas d’engager de nouveau les médecins cubains restés au Brésil s’ils n’ont pas fait valider leurs diplômes dans le pays. Cette modification vise à s’assurer que tous les médecins participants répondent aux mêmes normes professionnelles et sont rémunérés équitablement (gov.br). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le programme «Mais Médicospara o Brasil», dont des statistiques ventilées par nationalité, sur le nombre de participants, et sur les conditions offertes par le programme, en particulier les sommes versées sous forme de rémunération et de prestations, entre autres.
Mesures pour répondre à la pandémie de COVID. La commission note que les mesures provisoires no 927 et 936, adoptées en 2020 pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 (diminution des salaires, suspension de la négociation directe du contrat de travail entre l’employeur et le travailleur), ainsi que les mesures provisoires no 1045 et 1046 de 2021, ne sont plus actives.
Article 3 de la convention.Consultations avec les partenaires sociaux.Consultations avec les représentants des groupes affectés par les mesures à prendre.Se référant aux nouvelles politiques et stratégies du gouvernement en matière d’emploi, de marché du travail et de développement industriel mentionnées dans son observation, la commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations tenues pour élaborer et mettre en œuvre ces politiques et stratégies, avec les partenaires sociaux et les groupes touchés par ces mesures.En outre, se référant aux observations de 2021 de la CUT dans lesquelles elle réitérait ses allégations précédentes selon lesquelles la loi no 13.467, qui porte réforme du travail et a un impact sur la politique de l’emploi, a été adoptée sans consultation préalable, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues dans le cadre de la mise en œuvre et du réexamen périodique de cette réforme, avec les partenaires sociaux et les représentants des groupes touchés par cette réforme, afin de promouvoir les objectifs de la convention.
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