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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Slovaquie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations de l’Association des unions industrielles (AIU), reçues le 16 avril 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 10 novembre 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), reçues le 18 mars 2021, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 5 novembre 2021.
Articles 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures de consultation. Élection des représentants des partenaires sociaux. La commission note que, dans ses observations, la KOZ SR avance que, consécutivement aux modifications apportées à la loi no 103/2017 sur les consultations tripartites au niveau national (ci-après la loi tripartite), avec effet au 1er mars 2021, le gouvernement a fait évoluer les prescriptions légales concernant la représentativité des organisations de travailleurs en vue de mener un dialogue social au niveau national. La KOZ SR affirme que les nouvelles prescriptions relatives à la représentativité des organisations de travailleurs sont contraires à la convention. Sur ce point, la KOZ SR indique qu’avant que les modifications ne soient adoptées, les organisations de travailleurs devaient compter au moins 100 000 membres pour être considérées comme des «organisations représentatives». La KOZ SR signale que, comme suite à la modification de la loi tripartite, (article 3 3) b)), si moins de trois organisations de travailleurs remplissent ce critère, d’autres comptant moins de 100 000 membres peuvent également être autorisées à participer aux consultations tripartites au niveau national. La KOZ SR soutient que cette situation pourrait par exemple entrainer la participation d’organisations de travailleurs ayant moins de 1 000 membres; il est donc permis de douter de la représentativité de ces organisations de travailleurs, et les conditions de participation au dialogue social tripartite au niveau national ne sont pas égales. La KOZ SR avance que le gouvernement a introduit cette modification dans le but d’autoriser des organisations de travailleurs non représentatives à prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et ainsi de l’affaiblir en tant qu’organisation de travailleurs la plus représentative. La KOZ SR souligne que l’augmentation à dessein du nombre d’entités qui prennent part au dialogue social tripartite à l’échelle nationale constitue une menace pour son efficacité. La KOZ SR ajoute que, plus ces entités sont nombreuses, plus il y a de risques d’avis contradictoires, ce qui rend le consensus plus difficile. Enfin, elle allègue que, du fait de cette modification, de nouvelles organisations de travailleurs seront créées dans le seul but d’offrir un moyen de contrôle au gouvernement.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 3) b) de la loi tripartite, telle que modifiée, qui dispose qu’au moins trois entités peuvent être membres du Conseil économique et social de la République slovaque (ci-après le Conseil) pour les salariés comme pour les employeurs, répond à un objectif de représentativité accrue et de bon fonctionnement du Conseil. Le gouvernement indique en outre que chaque organisation représentative de travailleurs comptant plus de 100 000 membres est automatiquement admise au Conseil, sous réserve qu’elle respecte les dispositions de l’article 3 3) a) de la loi tripartite. Ce n’est que si moins de trois organisations de travailleurs entrent dans la composition du Conseil que d’autres syndicats ayant moins de 100 000 membres peuvent demander à en faire partie. En cas de désaccord, un arbitre rend une décision, et s’il n’est pas possible de parvenir à une conclusion, un tribunal tranche. Le gouvernement ajoute que la disposition s’applique également aux organisations d’employeurs, mais qu’actuellement, le Conseil compte déjà trois organisations représentatives d’employeurs. Il n’est donc pas possible pour d’autres organisations d’employeurs ayant moins de 100 000 membres d’intégrer le Conseil. Le gouvernement indique qu’avant que la modification ne soit adoptée, trois organisations d’employeurs et une organisation de travailleurs (la KOZ SR) étaient membres du Conseil. Enfin, le gouvernement ajoute que le but de la modification est d’assurer l’égalité pour les travailleurs et pour les employeurs et le bon fonctionnement du Conseil, au cas où aucune organisation ne réunirait 100 000 salariés, et de faire en sorte que celui-ci soit composé au maximum de trois entités de travailleurs et de trois entités d’employeurs. En réponse aux allégations de la KOZ SR selon lesquelles la modification adoptée est discriminatoire à son égard et qu’elle vise à «l’affaiblir», le gouvernement indique que l’objectif de cette modification est de renforcer la protection des droits de tous les travailleurs en permettant à davantage d’organisations de travailleurs d’être membres du Conseil.
La commission note que la modification introduite dans la législation nationale et dans la pratique décrites ci-dessus a des conséquences sur la manière dont la convention est appliquée. Elle observe que, si la convention dispose que les employeurs et les travailleurs doivent être représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu, elle n’exige pas nécessairement qu’il y ait égalité dans le nombre d’organisations représentatives, car il peut arriver qu’une seule organisation soit la plus représentative. La commission comprend, comme le suggère la KOZ SR, qu’en pratique, cette modification pourrait donner lieu à des situations où une organisation de travailleurs ou d’employeurs pourrait être considérée comme faisant partie des plus représentatives, afin de parvenir à une égalité numérique dans la représentation des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil, alors qu’en réalité, le nombre de ses membres pourrait être de loin inférieur à celui des autres organisations les plus représentatives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les motifs pour lesquels la législation nationale a été modifiée. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la nouvelle composition du Conseil économique et social de la République slovaque (Conseil) est censée promouvoir et renforcer efficacement le tripartisme et le dialogue social, étant donné que l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays est en profond désaccord avec cette composition et considère qu’elle vise à permettre à des organisations de travailleurs non représentatives de prendre part au dialogue social tripartite au niveau national et à l’affaiblir dans son rôle d’organisation de travailleurs la plus représentative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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