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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions fondamentales de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis le 1er avril 2019, toutes les procédures de passation de marchés publics doivent se dérouler conformément à la loi de 2015 sur les marchés publics ainsi qu’au règlement de 2018 sur les marchés publics et au règlement de 2018 régissant le réexamen et la révision des marchés publics, et que tous les appels d’offres doivent être fondés sur le document type d’appel d’offres publié par le ministère des Finances et de la Fonction publique. Le gouvernement indique que ce document type, en particulier l’article 6 de son annexe 8 (passation de marchés de travaux), reprend désormais les dispositions de l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique en outre qu’en juin 2023, le ministère des Finances et de la Fonction publique a organisé des ateliers en vue de réexaminer et d’actualiser le document type d’appel d’offres. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article susmentionné, le titulaire du marché est tenu de respecter les clauses de travail fixant les salaires, la durée du travail et d’autres conditions de travail ainsi que la législation du travail applicable aux travailleurs concernés. La commission note en particulier que les taux de salaire et d’autres conditions de travail ne doivent pas être moins favorables que les conditions établies dans la profession ou l’industrie dans laquelle un travail de même nature est accompli. La commission tient toutefois à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige en outre que les conditions que les clauses de travail doivent garantir dans les contrats publics doivent être conformes aux conditions les plus favorables définies par voie de législation nationale, de convention collective ou de sentence arbitrale, étant donné que, dans de nombreux cas, les normes minima relatives aux salaires et aux conditions de travail qui sont prévues par la législation nationale sont susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives ou d’une autre façon. La commission tient également à rappeler que la convention exige que des clauses de travail soient expressément incluses dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernementde fournir des informations indiquant:i) comment il garantit que les conditions de travail des salariés employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables applicables dans la même industrie et la même région, eu égard au fait que la convention renvoie à trois sources possibles, soit les conventions collectives, les sentences arbitrales et la législation nationale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur les termes des clauses de travail prévues par l’article 6 de l’annexe 8 (passation de marchés de travaux) du document type d’appel d’offres, avant l’inclusion de ces clauses dans ce document, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention; iii) si les dossiers types d’appel d’offres comprennent des clauses de travail relatives à l’achat de biens et de services comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention; iv) quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les prescriptions fondamentales de l’article 2 de la convention soient pleinement incorporées dans tous les contrats publics.
Application dans la pratique. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de l’arrêt rendu en 2022 par la Cour suprême dans l’affaire National Housing Trust v. Marksman Limited and Robert Epstein, dans lequel cette juridiction a conclu que des agents de sécurité avaient le statut de salariés, tous les marchés publics portant sur des services d’agents de sécurité doivent être négociés et modifiés compte tenu de cet arrêt. La commission note que, conformément à la circulaire 4 du ministère des Finances et de la Fonction publique, entrée en vigueur le 1er avril 2023, et à la note d’orientation s’y rapportant (GN 1/23), les modifications apportées aux contrats de marchés publics garantissent aux agents de sécurité une rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles qui sont applicables aux salariés. La commission observe à ce propos que le simple fait d’exiger que des agents de sécurité bénéficient du même traitement que des salariés n’est pas suffisant pour donner effet à l’article 2 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les contrats publics, les salaires et les conditions de travail des agents de sécurité ne doivent pas être moins favorables que les normes minima les plus élevées établies au niveau local par voie de législation, d’arbitrage ou de convention collective pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée de la même région. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et récentes sur la façon dont l’application de la convention est assurée lorsque des contrats publics sont conclus entre une entreprise de sécurité et une autorité publique fournissant des services de sécurité, compte tenu des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, de transmettre des copies de contrats publics dans lesquels des clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention, de même que des extraits de rapports d’inspection des services compétents comportant des informations sur le nombre et la nature des infractions commises et des sanctions imposées.
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