ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2003
  6. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 31 août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 a) et 2 de la convention.Définition de la rémunération.Législation. Depuis 2014, la commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation pour faire en sorte que, outre le salaire, tous autres avantages perçus par les travailleurs au titre de leur emploi soient considérés comme faisant partie de la rémunération, aux fins de l’application de la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-694). La commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, n’indique aucun progrès à cet égard et confirme sa position selon laquelle la convention est strictement respectée étant donné que les prestations visées à l’article 105 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) sont de nature occasionnelle, temporaire ou sociale. Le gouvernement souligne également la difficulté de réformer une législation du travail de rang constitutionnel. La commission rappelle une fois de plus que, aux fins de l’application de la convention, si l’on ne comparait que les salaires de base, une grande partie de la valeur monétaire reçue pour l’exécution d’un travail ne serait pas reflétée, alors que ces compléments sont souvent considérables et constituent une part toujours croissante du revenu total. La commission note que cette situation est d’autant plus préoccupante au vu des observations des organisations syndicales susmentionnées, qui soulignent que la prime salariale est devenue la norme en matière d’ajustement des salaires et que, après l’instauration d’un salaire minimum en 2022, les augmentations ultérieures ont été décrétées par le biais de primes ou de bons alimentaires (cesta ticket), dont la valeur est plus de 10 fois supérieure à celle du salaire minimum, et de «bons contre la guerre économique» attribués par le gouvernement de manière discrétionnaire. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que tous les avantages supplémentaires perçus par les travailleurs et découlant de leur emploi, tels que ceux énoncés à l’article 105 de la LOTTT, sont considérés comme une rémunération aux fins de donner pleinement effet au principe de la convention, conformément aux définitions visées à l’article 1 a).
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.Législation. La commission rappelle que, depuis 2003, elle souligne la nécessité d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler, de manière générale, l’article 21 de la Constitution et l’article 20 de la LOTTT pour assurer l’égalité et l’équité entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, et le fait que l’article 109 de la LOTTT est une règle d’ordre public et obligatoire, et que l’inspection du travail n’est saisie d’aucune réclamation alléguant une violation de cet article. La commission prend note des observations des organisations syndicales selon lesquelles le gouvernement refuse de reconnaître que la législation est plus restrictive que la convention, et ne dit pas comment est appliqué l’article 109 de la LOTTT. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la LOTTT afin de donner pleinement effet, dans la législation, au principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer