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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis novembre 2022, il fait partie des pays pionniers de l’Alliance 8.7. À cet égard, le gouvernement indique qu’un total de 5 034 enfants (2 858 garçons et 2 176 filles) ont été identifiés et enregistrés lors de la phase pilote menée dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, sur 10 sites miniers. En 2024, dans la province du Lualaba, un total de 1 145 filles et 1 004 garçons âgés de cinq à sept ans, 452 filles et 511 garçons âgés de huit à 13 ans et 574 filles et 839 garçons âgés de 14 à 17 ans ont été identifiés, en vue de leur réinsertion dans le système scolaire ou professionnel.
La commission prend également note des informations sur site Web de l’Accélérateur mondial de l’emploi et de la protection sociale à l’appui d’une transition juste, dirigé par l’OIT, selon lesquelles la République Démocratique du Congo a rejoint l’Accélérateur Mondial en avril 2024, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2021-2024.
La commission note également l’adoption du décret no 22/36 du 20 octobre 2022 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l’enfant, en vue d’assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.
Cependant, la commission relève dans le rapport de 2021 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue de la protection de l’enfant et la lutte contre les violences en République démocratique du Congo que: i) 15 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (les enfants de 5 à 14 ans étant les plus touchés); ii) 13 pour cent des enfants de 5 à 11 ans sont impliqués dans des activités économiques et 6 pour cent dans des tâches domestiques; iii) 14 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont impliqués dans des tâches domestiques et 3 pour cent dans des activités économiques; et iv) 12 pour cent des enfants travaillent en milieu urbain contre 17 pour cent en milieu rural. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, notamment dans le cadre de l’Alliance 8.7 et le PPTD 2021-2024. À cet égard, elle le prie de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et des adolescents.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet Soutien aux progrès des normes du travail en République démocratique du Congo (SPNT) 2022-2025 et avec l’appui du Bureau et du ministère du Travail du gouvernement américain, une «Task Force» a été créé. Elle regroupe un total de 11 inspecteurs du travail (8 hommes et 3 femmes) qui ont bénéficié d’un atelier de formation sur le secteur de la construction (BTP) et dans les entreprises formelles et ont également participé à la planification et la mise en œuvre d’une politique de contrôle du BPT. À cet égard, le gouvernement indique que ces inspecteurs référents ont ensuite formé un total de 113 inspecteurs sur le BPT et les entreprises formelles. De plus, à travers le SPNT, des formations ont été délivrées aux organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sur les normes internationales du travail et un auto-diagnostique des tribunaux du travail a été réalisé, entre autres.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, des procédures sectorielles de l’inspection du travail ont été élaborées avec l’appui du Bureau international des droits des enfants, en vue de favoriser l’identification de situation d’exploitation économique ou sexuelle dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants et s’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des procédures sectorielles de l’inspection du travail en vue de favoriser l’identification de situation d’exploitation économique ou sexuelle dans le secteur informel. De même, elle le prie de fournir des informations sur les résultats des activités de la «Task Force» et des inspecteurs nouvellement formés relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis 2019, la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l’enseignement a permis l’insertion dans le système éducatif de plus de 4 millions d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Projet d’appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes dans les mines de cobalt (PABEA-Cobalt): 1) en 2022-23, un total de 8 254 enfants sur 14 850 enfants ont été identifiés pour faire partie du projet, dont 3 284 (1 467 filles et 1 817 garçons) pour la province du Haut-Katanga et 4 970 (2 173 filles et 2 797 garçons) pour celle du Lualaba; et 2) en 2023-24, un total de 9 016 enfants (4 434 filles et 4 582 garçons; soit 3 777 enfants du Haut-Katanga et 5 239 enfants du Lualaba) ont bénéficié directement d’une prise en charge sociale. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans sont insérés dans le système éducatif. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait prévu de compléter les dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008, qui fixe les conditions de travail des enfants, afin que la réglementation de l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. À cet égard, la commission relève dans le rapport de 2021 de l’UNICEF en vue de la protection de l’enfant et la lutte contre les violences en République démocratique du Congo que dans la pratique, 13 pour cent des enfants de 5 à17 ans travaillent dans des conditions dangereuses. La commission rappelle une nouvelle fois que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans uniquement si les conditions suivantes sont respectées: 1) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; 2) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et 3) garantir qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans, mais ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, ni les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 ne sont autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, à condition que les exigences de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention soient respectées.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 17 de l’Arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 sera soumis au prochain Conseil national du travail afin d’examiner les modalités garantissant que les travaux visés à cet article ne sont autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: 1) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et 2) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 ne sont autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention soient respectées.
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