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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2006
  2. 2004

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment observé que la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) excluait les fonctionnaires, les travailleurs portuaires et les travailleurs des transports publics de la juridiction du tribunal du travail, dans ses observations précédentes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires pouvaient faire appel des décisions adoptées respectivement par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires s’ils estimaient avoir été victimes d’un licenciement antisyndical; et ii) les procédures applicables à l’examen des licenciements antisyndicaux présumés de travailleurs des transports publics réguliers. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que le gouvernement renvoie aux articles 27 à 30 du règlement disciplinaire de la Commission du service public mais ne répond pas à la demande. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique qu’ils sont déjà membres du syndicat des dockers de Malte (Malta Dockers Union, MDU) et sont représentés par celui-ci. En ce qui concerne les travailleurs des transports réguliers, la commission note que le gouvernement informe que: i) le tribunal industriel, qui est régi par l’EIRA (Cap 452), est chargé d’examiner de telles allégations; ii) le tribunal est libre de réglementer ses propres procédures, mais il est tenu d’observer les règles de la justice naturelle et de statuer sur le fond de l’affaire dont il est saisi; iii) les jugements ou décisions sont contraignants pour les deux parties; et iv) en cas de licenciement abusif, le tribunal peut ordonner la réintégration de l’employé ou lui accorder une indemnisation.
La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées respectivement par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune modification n’est envisagée à l’article 45(1), mais que les salariés peuvent saisir le tribunal du travail ou la juridiction civile s’ils souhaitent engager une action contre l’employeur. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de l’EIRA, pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que les articles 63 et 64 de l’EIRA prévoient l’immunité des syndicats et des associations d’employeurs contre les actes accomplis en vue ou à l’occasion de conflits syndicaux. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs représentants) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement souligne que les syndicats représentant plus de 50 pour cent des employés ou des travailleurs d’un établissement donné sont normalement reconnus par les employeurs et sont invités à négocier des conventions collectives régissant le personnel de cet établissement. Elle rappelle que, dans un rapport précédent, à la suite d’une demande de clarification à cet égard, le gouvernement avait indiqué que rien dans la loi n’empêchait les employeurs de négocier avec des syndicats représentant moins de 50 pour cent des salariés. Rappelant que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire et que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les niveaux auxquels elles sont conclues (national/sectoriel/entreprises), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts; et ii) préciser le nombre de conventions collectives signées avec des syndicats qui n’atteignent pas le seuil de représentativité de 50 pour cent.
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