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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues en 2023.
Articles 2, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, et 16 de la convention. Inspections dans le secteur minier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il incombe à la Direction générale ou à la Direction régionale de l’énergie et des mines, en tant qu’autorité compétente chargée de vérifier l’application du règlement relatif à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur minier, adopté par le décret suprême no 024-2016-EM, de réaliser des activités de contrôle à visée préventive dans les petites mines et les mines artisanales afin de prévenir et d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement dit également que le règlement relatif à la sécurité et à la santé au travail dans le secteur minier limite l’intervention de l’Autorité nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) à la supervision des entreprises des mines moyennes et des grandes mines. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et le Syndicat unique des inspecteurs et travailleurs de l’Autorité nationale de l’inspection du travail (SUIT SUNAFIL) réitèrent leur préoccupation face au manque de compétence de la SUNAFIL dans les petites mines et dans les activités minières informelles. Dans ses observations, la CONFIEP dit: i) qu’il convient de renforcer la capacité de supervision des gouvernements régionaux pour ce qui concerne les petites mines et les mines artisanales afin d’éviter les accidents du travail; et ii) que l’article 11, paragraphe 2 du projet de loi du 19 juillet 2024 sur les petites mines et les mines artisanales (DGFM-001-2024-MINEM) autorise les gouvernements régionaux à demander à la SUNAFIL de superviser et de contrôler des petites mines et des mines artisanales. La commission constate également que l’article 11, paragraphe 1 dudit projet de loi dispose que les activités de supervision et de contrôle en matière de SST dans les activités minières relevant de la compétence des gouvernements régionaux peuvent être externalisées à des entreprises de supervision dûment enregistrées et habilitées auprès du ministère de l’Énergie et des Mines. La commission rappelle que l’exclusion des entreprises minières ou de parties de telles entreprises du champ d’application de la convention ne signifie pas que les travailleurs qui y sont occupés ne devraient pas bénéficier de la même protection que les autres travailleurs du secteur industriel (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CATP, du SUIT SUNAFIL et de la CONFIEP. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis au sujet de l’adoption du projet de loi sur les petites mines et les mines artisanales et d’indiquer le nombre d’inspections de SST menées par la Direction générale ou la Direction régionale de l’énergie et des mines dans les petites mines et les mines artisanales, sur les infractions constatées et sur les sanctions infligées.
Article 4. Autorité centrale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que, même s’il est valable pendant huit années, le transfert de compétences et de fonctions des gouvernements régionaux à la SUNAFIL peut être prolongé après évaluation des résultats de la SUNAFIL, conformément à l’article 3 de la loi no 30814 du 5 juillet 2018 portant renforcement du système d’inspection du travail. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL disent que ce prolongement laisse en suspens l’avenir de l’inspection du travail et se disent de nouveau préoccupés par le fait que la SUNAFIL ne dispose pas de manière permanente des compétences et des pouvoirs en matière d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les micro et les petites entreprises. À cet égard, ils affirment que la loi no 30814 devrait être modifiée. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle de la SUNAFIL, en tant qu’autorité centrale.
Article 5, alinéa b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) l’article 8 de la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 sur l’inspection du travail dispose que l’inspection du travail s’emploiera à mener la collaboration nécessaire avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) les employeurs, les travailleurs, et leurs représentants collaborent selon que nécessaire avec les inspecteurs du travail pour que ceux-ci puissent dûment exercer leurs fonctions d’inspection, conformément au paragraphe 6(7)(1) de la directive no 0012020SUNAFIL/INII sur l’exercice de la fonction d’inspection, approuvée par l’arrêté no 216-2021-SUNAFIL du 10 août 2021. La commission note que, dans ses observations, la CONFIEP réitère le manque de collaboration de la part des inspecteurs du travail envers les employeurs contrôlés et affirme notamment: i) qu’il arrive souvent que les demandes d’information adressées aux employeurs manquent de précisions sur l’objet du contrôle ou qu’elles sont difficiles à traiter, ce qui met les employeurs en difficulté au moment d’y répondre; et ii) qu’il est important que les inspecteurs reçoivent des formations sur les obligations et les droits établis dans le cadre des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans la pratique, pour encourager la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs.
Article 7, paragraphe 1. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) en vertu de l’arrêté no 156-2024-SUNAFIL du 9 août 2024, le concours de promotion interne no 002-2024-SUNAFIL a été lancé pour couvrir 81 places vacantes d’inspecteur du travail; et ii) le bureau des ressources humaines de la SUNAFIL, dans le rapport no 000190-2024-SUNAFIL/GG/ORH du 4 avril 2024, a dit que la carrière d’inspecteur du travail régie par la loi générale sur l’inspection du travail et le règlement correspondant, adopté par le décret suprême no 019-2006-TR du 28 octobre 2006, présente toutes les caractéristiques nécessaires pour être classée comme une carrière spéciale au sein de la fonction publique et a demandé à la Direction des politiques de gestion de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR), par la circulaire no 000432-2024-SUNAFIL/GG/ORH, d’évaluer le contenu dudit rapport afin de poursuivre la transition vers le régime de la fonction publique comme il se doit. La commission constate également que l’article 2 du décret législatif no 1602 du 21 décembre 2023 porte modification de la quatrième disposition complémentaire transitoire de la loi no 30057 du 3 juillet 2013 de la fonction publique, en disposant que les fonctionnaires relevant du régime prévu par le décret législatif no 728, y compris les inspecteurs du travail, peuvent volontairement se faire transférer, après concours public, dans le régime prévu dans la loi de la fonction publique. Tout en renvoyant à son observation sur les articles 6 et 15, alinéa a) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le processus de sélection des inspecteurs du travail, y compris des informations détaillées sur les concours publics ouverts dans le cadre du transfert vers le régime de la fonction publique.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, le programme annuel de renforcement des capacités du système d’inspection du travail a été adopté par l’arrêté no 210-2024-SUNAFIL/GGORH, puis modifié par l’arrêté no 310-2024-SUNAFIL/GG/ORH, qui détaille les activités de formation à destination du personnel du système d’inspection, dont les inspecteurs principaux, les inspecteurs du travail et les inspecteurs auxiliaires. Le gouvernement dit également qu’ont été organisés, pour renforcer les capacités du personnel du système d’inspection: i) en février 2024, un cours sur le harcèlement sexuel au travail et l’inspection du travail, conformément au mandat de l’unité de formation et de renforcement des compétences du système d’inspection du travail; et ii) en mai 2024, un programme de renforcement des capacités en matière de SST dans les sous-secteurs de l’industrie minière, de l’électricité et des hydrocarbures. La commission note que, dans ses observations, la CONFIEP dit qu’il est indispensable que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur des sujets techniques et précis liés à leurs domaines d’inspection, y compris sur les accidents du travail et la SST, et qu’ils devraient bénéficier d’une formation continue sur les protocoles établis par la SUNAFIL, pour des questions tant techniques qu’administratives, afin que les inspections appliquent les principes régissant le système d’inspection du travail. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL mentionnent la circulaire SG no 0333-2024-SUIT SUNAFIL du 5 août 2024 dans laquelle le SUIT SUNAFIL dispose que, pour chaque cours dispensé par le Centre de formation et de renforcement des capacités du système d’inspection du travail, seules 40 places sont disponibles, ce qui n’est pas suffisant compte tenu du nombre d’inspecteurs du travail et de membres du personnel administratif de la SUNAFIL. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, y compris le nombre d’inspecteurs y participant, ainsi que sur la durée et la nature de la formation dispensée.
Article 11. Moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail. Remboursement des frais de déplacement. La commission note que, dans le prolongement de ses commentaires précédents sur la décentralisation des services d’inspection, le gouvernement dit que: i) la décentralisation a permis de renforcer l’efficacité de l’inspection dans les lieux éloignés et isolés et la mise en place de dix plateformes d’inspection du travail dans les régions, entre 2020 et 2023, a permis d’augmenter le traitement des plaintes à distance; ii) plusieurs stratégies de contrôle ont été déployées, parmi lesquelles la création d’équipes spéciales, notamment l’équipe pour un Pérou formel en milieu rural, le Groupe spécialisé d’inspecteurs du travail en matière de travail forcé et de travail des enfants (GEIT-TFI) et le Groupe spécialisé d’action rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; et iii) des outils technologiques ont été élaborés pour renforcer l’efficacité de la décentralisation des services. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL disent que, dans plusieurs directions régionales: i) les lieux de travail ne sont toujours pas adaptés, compte tenu du nombre d’inspecteurs: surpeuplement dans plusieurs locaux, mauvais état du matériel, non-respect des normes en matière de SST, manque de propreté, manque d’eau, absence d’entretien du matériel électronique et non-fourniture des téléphones portables nécessaires. À cet égard, ils mentionnent la circulaire SG no 0363-2024-SUIT SUNAFIL du 23 août 2024 d’après laquelle le personnel de la direction de Huánuco ne jouit pas des conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions en raison du surpeuplement, de l’absence de ventilation et de lumière naturelle et du manque d’espace pour recevoir les usagers, ainsi que du fait que les locaux servent également de garage, ce qui a causé des accidents et des dégâts matériels; ii) il n’y a guère d’équipements de protection individuelle, aucune crème solaire n’est fournie et, depuis plusieurs années, aucun uniforme de travail n’est distribué; iii) les moyens de transport ne permettent toujours pas aux inspecteurs du travail de s’acquitter dûment de leurs fonctions, en particulier de rejoindre les centres ou les lieux de travail éloignés ou situés dans une zone difficile d’accès; et iv) le remboursement des frais de déplacement local pour les visites d’inspection prennent du retard en raison de problèmes de trésorerie. Ils disent également que la SUNAFIL ne dispose pas de ressources directement collectées, ce qui porte préjudice à l’inspection du travail, car les installations des inspecteurs ont subi des coupures d’eau et d’électricité faute de ressources. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les bureaux des directions régionales sont aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, y compris, en particulier, la direction de Huánuco; ii) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont fournies aux inspecteurs du travail; et iii) les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont remboursés aux inspecteurs du travail.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, en première instance, la SUNAFIL a infligé 5 869 amendes, en 2022, pour un montant de 119 386 769 soles (environ 31 675 494 dollars É.-U.), et 5 715, en 2023, pour un montant de 115 412 612 soles (environ 30 621 078 dollars É.-U.), tandis qu’en deuxième instance 3 911 amendes ont été émises, en 2022, pour un montant de 216 747 426 soles (environ 57 507 058 dollars É.-U.) et 4 317, en 2023, pour un montant de 212 181 602 soles (environ 56 295 661 dollars É.-U.). La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP et le SUIT SUNAFIL se disent toujours préoccupés par les faits suivants: i) les réformes menées ces dernières années ont visé à réduire le montant des amendes, ce qui a entraîné un affaiblissement de l’action de contrôle, les amendes ayant perdu tout caractère dissuasif pour les contrevenants; ii) il est rare que des actions de contrôle débouchent sur des sanctions effectives; et iii) aucune information n’est disponible sur le nombre d’amendes effectivement perçues. Dans ses observations, la CONFIEP dit que la réduction du montant des amendes, applicable à certaines infractions visées par la loi, n’affaiblit pas la fonction de l’inspection ni limite la procédure mais qu’elle encourage au contraire la coopération entre le personnel de l’inspection et les employeurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des violations constatées, le nombre et le montant des amendes infligées et perçues, ainsi que la nature de toute autre sanction infligée.
Articles 20 et 21. Élaboration de rapports périodiques et publication et communication au BIT du rapport annuel. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué au BIT le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2022 et qu’il dit que le rapport pour 2023 est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les rapports annuels de l’inspection contenant tous les éléments visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
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