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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2024; par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou) et la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 31 août 2024; et par la CATP, reçues le 1er septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2. égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Secteur agricole. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au rapport de la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL), selon lequel il n’a été émis ni ordre d’inspection ni résolution spécifique pour des cas de discrimination dans la rémunération dans le secteur agricole. À cet égard, la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP soulignent dans leurs observations que les travailleurs de ce secteur, soit en raison de la précarité de leur emploi, soit par manque de connaissances ou de formation, n’ont pas recours aux systèmes d’inspection pour revendiquer leurs droits salariaux, si bien que les services de l’inspection du travail doivent agir de leur propre initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) former les services d’inspection à l’identification des cas de discrimination salariale entre les femmes et les hommes; et ii) sensibiliser et informer les travailleurs à ce sujet.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de cas portés à l’attention des autorités à cet égard et, si elles sont disponibles, des statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur agricole.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’absence de tableau des catégories et des fonctions, ou d’une politique salariale conforme aux dispositions de la loi no 30709 constitue une «infraction très grave» (décret suprême no 019-2006-TR de 2019); et 2) le Plan stratégique sectoriel pluriannuel (PESEM) 2024-2030 du secteur du travail et de la promotion de l’emploi permettra de suivre l’évolution de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, ce qui facilitera l’élaboration de mesures pour réduire l’écart salarial. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période 2022-2024, 783 ordres d’inspection, dans des cas de discrimination salariale, et 102 ordres d’inspection, dans des cas de discrimination fondée sur le sexe et le genre, ont été enregistrés. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas clairement si les cas mentionnés concernent spécifiquement des cas de discrimination salariale entre femmes et hommes, et que le gouvernement n’indique pas si les activités de contrôle se fondent sur le Protocole de contrôle des obligations en matière de rémunération. La commission prend également note des observations de la CGTP, de la CUT-Pérou, de la CATP et de la CONFIEP, selon lesquelles les activités de formation entreprises par les autorités sont insuffisantes, compte tenu notamment du nombre croissant de plaintes enregistrées au cours de la période à l’examen. La CGTP, la CUT-Pérou et la CATP soulignent également que les activités de formation ont visé exclusivement le personnel technique de la SUNAFIL et du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, et non les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application par l’Inspection du Protocole de contrôle des obligations en matière de rémunération; et ii) les cas signalés aux autorités qui portent spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il existe pour les travailleurs et les employeurs des activités de formation ou de sensibilisation à l’application de la convention.
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