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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2024; par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou) et la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 31 août 2024; et par la CATP, reçues le 1er septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention.Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport: 1) le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a encouragé diverses actions destinées à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui est de 19 pour cent depuis 2020; 2) il ressort de l’étude sur les femmes dans la fonction publique péruvienne, de 2024, que l’écart de rémunération dans l’administration publique est modeste (dans aucun cas il ne dépasse 10 pour cent), mais l’étude attire aussi l’attention sur le fait que, généralement, les femmes gagnent plus que les hommes dans les postes à faible et moyen revenu et que, dans les postes plus élevés, les hommes ont des revenus plus élevés; et 3) des formations ont été mises en place pour le personnel des directions régionales du travail et de la promotion de l’emploi (DRTPE/GRTPE) afin de renforcer leurs connaissances en matière d’égalité salariale et de promouvoir l’application de la loi no 30709, qui interdit la discrimination salariale entre les femmes et les hommes. Toutefois, à ce sujet, la commission note aussi que la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP soulignent dans leurs observations que les mesures prises par le gouvernement ne sont ni suffisantes ni appropriées pour faire respecter la convention. À propos de la Politique nationale sur l’égalité de genre adoptée en 2019 en application du décret suprême no 0082019-MIMP, la commission note que: 1) le programme «Femmes en action» a permis de former et d’intégrer les femmes dans le marché du travail, dans le secteur de la construction; et 2) priorité a été donnée à quatre services publics – axés sur le renforcement des capacités des fonctionnaires – pour inscrire la perspective de genre dans la gestion et la fourniture de biens et de services, et dans la prévention de la violence au travail. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la reconnaissance du droit aux soins et sur la création du système national de soins a été soumis au Congrès. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de réduire effectivement cet écart.Compte tenu du fait que depuis trois ans au moins l’écart salarial entre hommes et femmes se maintient à environ 19 pour cent,la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures.
Article 1 a) et b).Travail de valeur égale.Législation. La commission rappelle que le premier paragraphe de l’article 1 de la loi no 30709 du 26 décembre 2017, qui interdit la discrimination salariale entre les hommes et les femmes, établit le principe du salaire égal pour un «travail égal», principe qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de «valeur égale», que la convention consacre. Par ailleurs, le deuxième paragraphe du même article établit que cette loi est conforme au principe directeur d’un revenu égal pour un travail de «valeur égale», qui est indiqué dans la loi no 28983 de 2007 sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne cette dernière loi, la commission note que l’article 6 c) de la loi prévoit que les principes directeurs de l’exécutif, des gouvernements régionaux et des autorités locales garantissent une rémunération égale pour un travail de «valeur égale». La commission souligne qu’une compréhension claire de la notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour assurer la pleine application de la convention, et renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur ce sujet. La commission souhaite aussi souligner qu’il est important d’assurer la cohérence des dispositions législatives qui prévoient l’égalité de rémunération afin d’appliquer pleinement la convention, et de veiller à ce que les autorités compétentes en contrôlent l’application de manière cohérente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour refléter dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.La commission recommande aussi fermement au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire comprendre au public le principe de la convention, en menant des activités spécifiques de sensibilisation et de renforcement des capacités sur le principe de la convention à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et à celle des fonctionnaires chargés de veiller à l’application des lois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en collaboration avec les partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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