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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 29 août 2024; par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 31 août 2024; et par la CATP, reçues le 1er septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention.Champ d’application et motifs de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (voir Étude d’ensemble concernant les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure la «couleur» et l’«ascendance nationale» parmi les motifs de discrimination interdits dans sa législation.Considérant que ces motifs ne sont pas encore couverts par la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer, si possible, tous les cas de discrimination fondée sur la «couleur» ou l’«ascendance nationale»qui ont été identifiés et traités, en fournissant des informations générales sur les sanctions et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier et traiter tout élément du régime spécial des micro et petites entreprises susceptible d’entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes et des populations autochtones dans l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi, ce qui serait contraire au principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.Secteur public. En ce qui concerne le passage au régime unique de la fonction publique, la commission note avec préoccupation que la CGTP, la CUT-Pérou et la CATP soulignent dans leurs observations que: 1) plusieurs articles de la loi no 31131 de 2021, qui établit des dispositions visant à éradiquer la discrimination dans les régimes de travail du secteur public, ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle; et, 2) il est toutefois encore possible que les trois régimes de travail puissent comporter une discrimination indirecte – les femmes se trouvent dans des segments féminisés du secteur public; or, dans ce secteur, le régime de la carrière publique prédomine, les salaires sont faibles et les conditions d’emploi précaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et signaler les éventuels cas de discrimination indirecte à l’égard des femmes dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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