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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005

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La commission note que le gouvernement n’a pas envoyé ses commentaires à propos des observations formulées par le Syndicat des enseignants du Malawi et le Syndicat des salariés des écoles privées du Malawi, reçues le 3 septembre 2021, qui contiennent des allégations d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 2 septembre 2024, concernant les questions examinées ci-dessous, et note également la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Mesures prises pour encourager et promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le seuil fixé par la législation pour devenir un agent négociateur garantit effectivement la promotion de la négociation collective; ii) indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention; et iii) continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission se félicite des informations du gouvernement concernant l’existence de seize conventions collectives enregistrées par le MCTU au cours des deux dernières années, couvrant environ 200 travailleurs dans les écoles privées, 37 500 dans le secteur du thé (25 800 hommes et 11 700 femmes), 15 000 dans le secteur du sucre, 1 000 dans les universités publiques, 70 000 enseignants dans le service public et 262 000 (167 230 hommes et 97 230 femmes) dans la fonction publique. La commission note que le MCTU allègue que, bien que le nombre de conventions collectives ait augmenté au cours des deux dernières années, certains employeurs refusent de négocier lorsque le seuil nécessaire pour devenir un agent de négociation n’est pas atteint et, dans certains cas, utilisent des tactiques visant à empêcher l’atteinte de ce seuil. La commission note que le gouvernement indique que: i) les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives n’ont jamais exprimé de préoccupations à cet égard; et ii) le seuil établi par la législation représente le minimum requis pour la négociation collective et vise à encourager les syndicats à recruter davantage de membres pour renforcer leur propre capacité. Tout en prenant note de ces indications,La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour que le seuil fixé par la législation pour devenir un agent négociateur garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, en tenant compte du fait que, lorsque le seuil n’est pas atteint, les syndicats existants devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Rappelant que la négociation collective devrait être encouragée à tous les niveaux, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles de la loi sur les relations professionnelles concernant les conventions collectives sectorielles.
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