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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2024
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1990

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Article 1, alinéa d) de la convention. Imposition du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à une grève. La commission prend note de la décision rendue par la Cour suprême de justice dans l’affaire no 1464-2021/Apurímac, dans laquelle la Cour a précisé ce que recouvre le délit d’entrave au fonctionnement des services publics prévu à l’article 283 du Code pénal. Selon cette disposition, quiconque empêche, gêne ou entrave, sans créer une situation de danger public, le fonctionnement normal des transports ou des services publics de télécommunications, d’assainissement, d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures ou de leurs dérivés, sera puni d’une peine privative de liberté de quatre à six ans. À cet égard, la Cour a précisé que l’élément de violence n’est pas nécessaire pour établir le délit car l’existence d’actions d’entrave, de gêne et d’obstruction est suffisante. La Cour a également précisé que l’article 283 se réfère aux transports publics et privés, de personnes ou de marchandises, dès lors qu’ils font partie du service public.
À cet égard, la commission tient à souligner qu’en vertu de la convention, des sanctions pénales ne doivent pas pouvoir être appliquées (y compris des peines de prison comportant du travail obligatoire) à des travailleurs pour avoir participé à une grève de manière pacifique. Des sanctions pénales ne devraient être prévues que dans les situations où, dans le cadre d’une grève, des actes de violence contre les personnes et les biens ou d’autres graves violations du droit pénal sont commis, ou lorsque l’interruption du service mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population.
La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les dispositions de l’article 283 du Code pénal ne soient pas invoquées pour imposer des sanctions pénales comportant du travail obligatoire à des travailleurs pour avoir participé, de manière pacifique, à une grève qui ne met pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pénales en cours et les peines prononcées au titre de l’article 283 du Code pénal.
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