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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant du travail obligatoire en vertu de l’article 61 du règlement des prisons, 2012), dans des circonstances qui peuvent relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • des dispositions de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, qui habilitent les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre des individus, indépendamment de la perpétration d’une infraction;
  • les articles 56, (2)(c), 57 et 58 du Code pénal, qui habilitent le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal; ainsi que les articles 50 (publication de fausses nouvelles) et 179 (diffamation);
  • les articles 5(8) et 8(4) de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, qui sanctionnent respectivement un manquement à une obligation légale en organisant une réunion publique sans motif raisonnable, et l’inobservation d’ordres donnés légalement à l’occasion d’une réunion publique;
  • les articles 40 et 44(f) et (g) de la loi no 1 de 2016 sur les organisations non gouvernementales, pour avoir commis un acte préjudiciable aux intérêts de l’Ouganda et à la dignité du peuple ougandais; ou pour avoir collecté des fonds ou pour mener une campagne pour soutenir un parti politique ou un candidat à un poste nominatif ou à un poste politique électif, ou pour s’y opposer; et
  • les articles 11, 12 et 16 de la loi antiterroriste no 14 de 2002, telle que modifiée, lus conjointement avec les articles 7, paragraphe 2(d) et (g) qui définissent l’infraction de terrorisme.
Rappelant qu’en 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article 8 de la loi sur la gestion de l’ordre public était inconstitutionnel et donc nul et non avenu, la commission prend note de l’indication du gouvernement qui, dans son rapport, fait état de la nécessité de réviser les dispositions de la loi sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal et de la loi sur la gestion de l’ordre public.
En ce qui concerne la loi sur les organisations non gouvernementales, la commission note que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (ONU) s’est inquiété du fait que des peines privatives de liberté peuvent être imposées au personnel des ONG pour des infractions administratives, et que des ONG agissant dans les domaines de la bonne gouvernance et de la surveillance des élections ont vu leurs comptes bancaires gelés pendant les périodes qui ont précédé puis suivi les élections générales de 2021, en raison de leur participation présumée à des activités de financement du terrorisme, ce qui les a empêchées de mener à bien leur travail (CCPR/C/UGA/CO/2).
La commission note en outre que plusieurs dispositions de la loi no 2 de 2011 sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, telle que modifiée par la loi de 2022 sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives (modification), prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant un travail pénitentiaire obligatoire) dans des circonstances qui peuvent relever du champ d’application de la convention, à savoir pour les motifs suivants: communication offensante (article 25); informations susceptibles de ridiculiser une autre personne ou de créer la discorde entre les personnes (article 26A 1)); informations malveillantes (article 26C); et utilisation à des fins abusives des médias sociaux (article 26 D). À cet égard, la commission prend dûment note du fait que, le 10 janvier 2023, la Cour constitutionnelle (arrêt no 5 de 2016 pris à la suite d’une requête en inconstitutionnalité) a déclaré que l’article 25 de la loi sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives était «vague, trop large et ambigu» et donc nul et non avenu car contraire au droit à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 29, paragraphe 1 de la Constitution.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les dispositions excessivement larges et imprécises du cadre législatif de l’Ouganda, notamment la loi sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, qui seraient utilisées pour réduire au silence ceux qui critiquent le pouvoir exécutif, notamment les journalistes, les écrivains et les défenseurs des droits de l’homme, et pour restreindre la couverture médiatique des activités de l’opposition politique. Le Comité des droits de l’homme s’est également dit préoccupé par le fait que ces dispositions, qui prévoient des sanctions sévères, notamment des peines privatives de liberté, conjuguées à une réglementation insuffisante des activités de surveillance, peuvent avoir pour effet d’accroître l’autocensure, et par les informations selon lesquelles des journalistes, en particulier ceux qui couvraient des élections et des manifestations, ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires et d’agressions physiques (CCPR/C/UGA/CO/2).
La commission note avec préoccupation ces informations et rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui doivent être protégées, en vertu de cette disposition, contre les sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), et dans le cadre de divers autres droits généralement reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises sansdélai pour réviser des dispositions susmentionnées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal, de la loi no 9 de 2013 sur la gestion de l’ordre public et de la loi no 2 de 2011 sur l’utilisation des moyens informatiques à des fins abusives, telles que modifiée, afin d’assurer le respect de la convention.La commission prie aussi le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi no 1 de 2016 sur les organisations non gouvernementales et de la loi no 14 de 2022 sur la lutte contre le terrorisme, telles que modifiées, ne soient pas utilisées pour sanctionner des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposés à l’ordre politique, social ou économique établi, et demande des informations sur leur application dans la pratique, notamment sur le nombre d’actions en justice engagées, les sanctions imposées et les actes qui ont donné lieu à ces condamnations.
Article 1 d).Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission rappelle que plusieurs dispositions de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) prévoient que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en cas d’organisation d’une grève ou d’une autre action revendicative déclarée illégale, ou de tout arrêt collectif de travail, considéré comme illégal, dans des services essentiels (articles 28 6); 29 2) et 3) et 33 1) et 2) de la loi). En l’absence d’informations actualisées du gouvernement à cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement ne peuvent pas être passibles de sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. La commission se réfère, à cet égard, à son observation générale de 2023 sur l’application de la convention ainsi qu’à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) soit modifiée afin que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne soient pas passibles de sanctions d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
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