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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Italie

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1956)
Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2024
  2. 2007
  3. 2002
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2011
  4. 2007
  5. 1997
  6. 1996
  7. 1993
  8. 1990

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 et 118 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (CIDA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 26, paragraphe 2, 28, alinéa a) et 65 de la convention no 102. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’âge d’admission à la retraite et le calcul des pensions de vieillesse.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Révision du montant des prestations de vieillesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 1(309) de la loi no 197 du 29 décembre 2022, l’indice d’ajustement des pensions en 2023 et 2024 est fixé comme suit: 100 pour cent pour les pensions dont le montant est inférieur ou égal à quatre fois le traitement minimum; 85 pour cent pour les pensions dont le montant se situe entre quatre et cinq fois le traitement minimum; 53 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à cinq fois le traitement minimum; 47 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à six fois le traitement minimum; 37 pour cent pour les pensions dont le montant se situe entre huit et dix fois le traitement minimum; et 32 pour cent pour les pensions dont le montant est supérieur à dix fois le traitement minimum.
La commission note aussi que, selon les observations de la CIDA, les pertes prévues dues aux changements de l’ajustement des pensions pour une durée de vie moyenne vont de 6 673 euros pour les hommes à 7 804 euros pour les femmes, avec des pertes dépassant 30 000 euros pour les pensions les plus élevées. La CIDA indique en outre que les modifications de l’ajustement des pensions de même que d’autres mesures adoptées récemment, justifiées par des besoins budgétaires, ont creusé l’écart entre les pensions les plus basses et les pensions moyennement élevées, ce qui a eu pour effet d’accroître les inégalités au sein du système de pension et d’éroder le niveau de vie des retraités. Rappelant que les taux des prestations de vieillesse seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, comme le prévoit le titre VI du formulaire de rapport de la convention no 102. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CIDA.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Branche c) Prestations de maternité, et article 2 de la convention no 118. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 75 du décret-loi no 151 du 26 mars 2001, l’allocation de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu est accordée aux femmes ayant au moins cotisé pendant trois mois et qui sont Italiennes, ressortissantes d’un pays de l’Union européenne (UE) ou ressortissantes de pays tiers en possession d’un permis de séjour de longue durée attribué en cas de résidence légale en Italie depuis au moins cinq ans. La commission avait rappelé que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des États Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans condition de résidence.
La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement, la loi no 238 du 23 décembre 2021 a modifié l’article 75 du décret législatif no 151/2001 en ne limitant plus le droit à l’allocation de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée. En particulier, les titulaires d’un simple permis de travail de plus de six mois sont devenus éligibles aux prestations de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit aux prestations de maternité en cas de travail atypique et d’emploi discontinu des ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de moins de six mois et ayant cotisé pendant trois mois.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Branche h) Prestations de chômage, et article 2 de la convention no 118. Travailleurs saisonniers. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’allocation de chômage du nouveau régime d’assurance sociale pour l’emploi (NASpl) ne couvrait pas les travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier. La commission avait rappelé à cet égard que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des États Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale – en particulier l’Égypte, la Lybie et l’Uruguay – doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans aucune condition de résidence.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil de l’UE du 25 novembre 2003 et à la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil de l’UE du 13 décembre 2011, le principe de non-discrimination s’applique aux prestations sociales. Il indique en outre que les travailleurs saisonniers étrangers sont traités de la même manière que les travailleurs saisonniers italiens. La commission note également, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2022 un total de 37 468 ressortissants de l’Égypte, de la Libye et de l’Uruguay étaient engagés dans le secteur privé non agricole avec au moins un contrat de travail saisonnier ou de durée déterminée.
La commission observe cependant que le site Internet de l’Institut national de la sécurité sociale précise que «les travailleurs extracommunautaires titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier pour lesquels la législation spécifique reste en vigueur» ne peuvent bénéficier de prestations de chômage du NASpl. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier le droit aux prestations de chômage du NASpl des travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour un travail saisonnier, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
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