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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kazakhstan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003

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Dans son commentaire précédent, la commission avait accueilli favorablement le plan d’action élaboré avec la participation des partenaires sociaux pour donner effet aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT, et s’attendait à ce que toutes les mesures adoptées à cette fin le soient dans les délais impartis. Tout en prenant note des informations que le gouvernement a fournies à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) en mai 2023, qui sont examinées ci-après, la commission note avec un profond regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour donner suite à ses commentaires précédents. En conséquence, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur la suite donnée aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT exposées ci-dessous.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) la situation de deux anciens dirigeants syndicaux, M. Yerlan Baltabay et de Mme Larisa Kharkova, qui avaient exécuté leurs peines respectives (après avoir été condamnés pour détournement de fonds), mais qui avaient encore l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales en vertu des dispositions du Code pénal au titre desquels ils avaient été condamnés; et, à cet égard, ii) les propositions visant à modifier les articles pertinents du Code pénal en supprimant la peine additionnelle que constitue une interdiction d’exercer des fonctions publiques (notamment en tant que dirigeant syndical) ou une interdiction de mener des «activités publiques». La commission note avec regret que, d’après les informations que le gouvernement a soumises à la Commission de la Conférence en mai 2023, cette proposition ne recueillait plus l’appui du groupe de travail interministériel chargé de surveiller l’application du Code pénal et du Code de procédure pénale. La commission note également avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur la situation de M. Baltabay et de Mme Kharkova. Notant que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence en 2023 que la proposition de modification du Code pénal n’avait pas recueilli l’appui du groupe de travail interministériel, mais que les travaux menés en vue de modifier les dispositions concernées se poursuivraient dans le cadre de l’application du Plan pour de nouvelles mesures dans le domaine des droits de l’homme et de l’état de droit, la commission le prie instamment de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En outre, la commission note avec regret l’absence de progrès accomplis dans l’enquête sur l’agression dont un ancien dirigeant syndical, M. Dmitry Senyavsky, a été victime en 2018. Rappelant que le Plan d’action prévoyait des mesures à prendre que les auteurs de cette agression soient retrouvés avant la fin de 2022, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour enquêter sur cette affaire de façon que les auteurs soient traduits en justice, et de rendre compte de tout fait nouveau en rapport avec cette affaire.
Dans son commentaire précédent, la commission avait observé avec préoccupation que le gouvernement n’avait pas répondu aux déclarations faites par plusieurs intervenants au cours des débats à la Commission de la Conférence de 2022, selon lesquelles la répression extrêmement brutale de la grève de Janaozen (survenue en 2011) avait fait 17 morts et une centaine de blessés parmi les grévistes, et l’avait instamment prié de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les événements survenus en 2011 à Janaozen, le but étant de faire la lumière sur tous les faits et d’établir les responsabilités de façon qu’un processus de guérison et de réconciliation puisse être engagé. La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. La commission réitère donc sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement lui fournisse de l’information sur toute mesure prise en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 2 de la convention.Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour régler la question de l’enregistrement des affiliés du Syndicat sectoriel des travailleurs du complexe énergétique et pétrolier. La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a soumises à la Commission de la Conférence en 2023, les modifications de la charte dudit Syndicat (visant à modifier son adresse légale) ont été enregistrées, et regrette qu’aucune autre information n’ait été communiquée par le gouvernement concernant la demande précédente de la commission. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’enregistrement du Syndicat sectoriel des travailleurs du complexe énergétique et pétrolier et de ses affiliés.
La commission avait prié le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats de façon à garantir que, dans la pratique, les conditions que doivent remplir les syndicats pour être reconnus en tant que syndicats sectoriels ne font pas obstacle à la constitution de syndicats à ce niveau. La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies à la Commission de la Conférence en 2023, les prescriptions relatives à la création d’un syndicat sectoriel étaient en cours de révision et il était proposé de supprimer l’obligation actuellement imposée aux syndicats sectoriels de disposer de bureaux de représentation dans plus de la moitié des régions du pays et d’introduire une disposition prévoyant que les syndicats sectoriels sont tenus d’avoir des bureaux de représentation sur un territoire comprenant plus de la moitié des régions dans lesquelles se trouvent les entreprises actives dans un secteur donné. La commission regrette qu’aucune information supplémentaire n’ait été fournie par le gouvernement à ce sujet. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats, en consultation avec les syndicats, afin de garantir que la constitution de syndicats sectoriels n’est entravée par aucun obstacle, et de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à une proposition tendant à ce que la législation nationale soit modifiée d’ici la fin du premier trimestre de 2023, de façon à simplifier l’enregistrement en remplaçant la procédure en vigueur par une procédure de notification qui permettrait aux syndicats désireux d’acquérir la personnalité juridique ou de mener leurs activités sans avoir été enregistrés, et donc sans avoir acquis la personnalité juridique. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement lui fournisse des informations sur les progrès accomplis, en y joignant une copie des modifications une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 3.Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 402 du Code pénal afin que le simple fait d’appeler à une action de grève, même lorsque celleci a été déclarée illégale par les tribunaux, ne donne pas lieu à un placement en détention ou à une peine d’emprisonnement. La commission note que, d’après les informations soumises en 2023, le gouvernement envisage de convertir l’infraction pénale visée à l’article 402 (1) du Code pénal en une infraction administrative, tout en érigeant en infraction les actes provoquant la poursuite d’une grève qui sont déclarés illégaux par un tribunal, si ces actes causent un préjudice considérable aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou aux intérêts de la société ou de l’État garantis par la loi, ou s’ils ont déclenché des émeutes. La commission regrette l’absence de toute nouvelle information sur la révision de l’article 402 du Code pénal. La commission réitère donc sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement lui fournisse des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5.Droit des organisations de recevoir une aide financière d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Dans son commentaire précédent, la commission avait dit attendre que les mesures nécessaires soient prises sans délai pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient pas empêchées de recevoir une aide financière ou autre de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Tout en prenant note de l’information que le gouvernement a fournie à la Commission de la Conférence en 2023, selon laquelle Confédération syndicale internationale sera inscrite sur la liste des organisations internationales autorisées à accorder des aides à leurs affiliés kazakhstanais, la commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur la question de savoir si l’intention qui avait été manifestée dans ce sens s’est traduite par une modification de l’ordonnance concernée. La commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement lui fournisse des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en lien avec le projet de loi sur les organisations d’employeurs.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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