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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2024

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Articles 1 et 2 de la convention. Organisations représentatives. Procédures de consultation. Depuis 2009, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces, y compris via la création annoncée d’une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a également prié le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. Le gouvernement indique que les critères de représentativité syndicales sont prévus aux articles 53 à 55 de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail. La commission note que, conformément à l’article 53 du Code du travail, l’organisation syndicale qui a une «audience suffisante» est considérée représentative. S’agissant d’un syndicat de travailleurs, l’article 54 du Code du travail prévoit que son audience est suffisante dans le cadre d’une entreprise lorsqu’il obtient lors d’élections des délégués du personnel au moins 30 pour cent des votes, représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits. Dans un cadre plus large, le syndicat de travailleurs est considéré comme ayant une audience suffisante lorsqu’il est représentatif dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés du secteur professionnel et géographique d’activité du syndicat. S’agissant d’une organisation d’employeurs, l’article 55 du Code du travail prévoit que son audience est considérée suffisante dès lors que l’organisation regroupe soit 30 pour cent des entreprises dans son secteur géographique ou d’activité, soit des entreprises qui emploient ensemble au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans son secteur géographique ou d’activité. Le gouvernement indique que le nombre de syndicats en République centrafricaine est en constante augmentation et que des scissions au sein des organisations rendent difficile la détermination des syndicats les plus représentatifs. Le gouvernement ajoute avoir sollicité l’assistance technique du Bureau pour réaliser une étude «diagnostique» et que celle-ci a été remise et doit être validée lors d’un atelier tripartite. Le gouvernement anticipe que la validation de l’étude ouvrira la voie à l’élection de représentants pour siéger au sein de la future commission tripartite nationale. À cet égard, la commission se réfère à son Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites (paragr. 34), dans laquelle elle indique que si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Dans ce cas, le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention et, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2009, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour mettre en place des procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans la validation tripartite de l’étude diagnostique susmentionnée réalisée grâce à l’assistance technique du Bureau. La commission réitère également une nouvelle fois sa demande au gouvernement de communiquer tout projet ou texte final d’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations quant au processus et au résultat de toute élection des représentants des partenaires sociaux pour siéger au sein de ladite commission nationale tripartite. Enfin, la commission note les informations sur le comité tripartite de pilotage et, en l’absence d’information à cet égard, réitère sa demande au gouvernement de préciser si le conseil économique et social est un organe tripartite, et si tel est le cas, de donner des informations sur sa composition et ses fonctions.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, des consultations tripartites sur ces sujets doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, fixés d’un commun accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, mais au moins une fois par an. En attendant la mise en place d’une commission nationale tripartite, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer la tenue, et de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue, de consultations tripartites périodiques sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations fournies qui répondent à son commentaire précédent.
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