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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note les observations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs suivantes reçues: le 17 septembre 2024 de la Confédération syndicale internationale (CSI), le 30 août 2024 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 27 août 2024 du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), le 24 août 2024 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), et le 22 août 2024 du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux allégations contenues dans ces observations, en particulier celles relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et membres syndicaux.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e   session, juin 2024)

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence), en juin 2024, concernant l’application de la convention par l’Algérie. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de: i) renforcer la coopération avec les partenaires sociaux indépendants dans le but de surmonter tout problème en suspens découlant de la nouvelle législation afin de fournir les garanties nécessaires à la protection du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention; ii) adopter et appliquer effectivement une législation en vue de renforcer la protection des travailleurs contre toute forme de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence, notamment en élargissant le rôle de l’inspection du travail; iii) améliorer et accélérer les procédures administratives et judiciaires pour identifier les actes de discrimination antisyndicale et y remédier; iv) garantir des sanctions suffisamment dissuasives contre la discrimination antisyndicale; v) revoir les procédures d’enregistrement des syndicats pour en réduire la durée et veiller à ce que des mesures de protection des dirigeants et des membres syndicaux contre les représailles soient effectivement appliquées au cours de ces procédures; vi) éviter tout acte d’ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), afin de préserver intégralement leur autonomie et leur indépendance; vii) revoir les articles concernés de la loi no 23-02 (relative à l’exercice du droit syndical) en vue de garantir le droit de constituer librement des organisations de travailleurs et d’employeurs pour s’assurer qu’ils définissent des critères objectifs, précis et préétablis pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs et que ces critères sont effectivement appliqués, et veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne soient pas empêchées de recevoir une aide financière ou autre de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs; viii) garantir le droit de syndicats minoritaires de négocier au moins au nom de leurs membres; et ix) garantir que les données personnelles des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs, fournies pour confirmer la représentativité des organisations, restent strictement confidentielles pour décourager tout acte de discrimination antisyndicale.
Le présent examen de la commission se base sur les informations écrites et orales fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, ainsi que sur les éléments d’information contenus dans son rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note avec préoccupation les observations des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission renvoie ainsi aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans lesdits cas, à l’exemple du cas de la COSYFOP (voir 405e rapport, mars 2024, cas no 3434) et du cas du SNATEG (voir 408e rapport, octobre 2024, cas no 3210).
La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées, notamment les menaces et les licenciements des responsables syndicaux de BATIMETAL-COSYFOP, du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’électricité et du gaz (STCREG), du Syndicat national de l’institut supérieur de gestion ou encore de la Fédération nationale des travailleurs des caisses de sécurité sociale, affiliée à la COSYFOP. La commission avait indiqué attendre du gouvernement qu’il assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que la COSYFOP et ses trois organisations affiliées (le Syndicat national du secteur des transports ferroviaires (SNSTF)); le Syndicat national du secteur ammoniac/engrais (SNSAE); et le Syndicat national du secteur de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers (SNSCDPP)) ont cessé toute activité syndicale depuis 1991, qu’il soumet régulièrement des informations à cet égard au Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte en cours en précisant que ces dernières n’ont jamais fourni les informations nécessaires pour évaluer leur représentativité syndicale ou le renouvellement de leurs instances dirigeantes, et qu’en conséquence, les plaignants n’ayant présenté aucun élément prouvant leur qualité d’adhérents, les allégations sont sans fondement légal. Rappelant que sa requête portait sur des allégations de menaces et de licenciements antisyndicaux frappant des dirigeants syndicaux de BATIMETAL-COSYFOP, du STCREG, du Syndicat national de l’institut supérieur de gestion ainsi que de la Fédération nationale des travailleurs des caisses de sécurité sociale, la commission prie instamment le gouvernement de fournir sans plus tarder ses commentaires sur la situation des syndicalistes désignés dans les communications de 2023 de la COSYFOP, en indiquant si les organisations en question continuent de mener leurs activités et sont en mesure de s’engager dans la négociation collective dans les établissements concernés.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation les nouvelles allégations de la COSYFOP de licenciement antisyndicaux contre les responsables du Syndicat des travailleurs saisonniers du secteur forestier (M. Toufik Bensetra; Abdelkader Zouaoui; M. Yakhlef Kerlouf) et par ailleurs de l’inaction de l’inspection du travail malgré son obligation de diligenter une enquête et de communiquer les résultats au délégué syndical et à son organisation, en vertu de de la loi no 23-02 relative à l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur la situation des dirigeants syndicaux en question et d’indiquer si le Syndicat des travailleurs saisonniers du secteur forestier continue de mener ses activités et est en mesure de s’engager dans la négociation collective.
La commission note que, en réponse aux conclusions de la Commission de la Conférence concernant la nécessité d’éviter tout acte d’ingérence dans le fonctionnement de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), le gouvernement indique que cette organisation représentative bénéficie de la protection de l’article 8 de la loi no 23-02 et qu’elle est régulièrement consultée, notamment pour l’élaboration et la révision de la législation et de la réglementation en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale.
Mise en œuvre de la nouvelle législation. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi no 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical ainsi que de la loi no 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Elle avait formulé des recommandations sur certaines dispositions.
Procédures de protection contre la discrimination antisyndicale. Compte tenu des allégations des organisations syndicales sur l’absence de suite donnée par l’inspection du travail aux recours portés devant elle à la suite d’actes de discrimination antisyndicales et de licenciement touchant les organisations affiliées à la COSYFOP, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 portant sur les procédures de protection contre la discrimination des travailleurs salariés dans le secteur privé et les fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administration publiques. La commission prend dûment note des statistiques suivantes fournies à la Commission de la Conférence: les services de l’inspection du travail ont enregistré en 2023 32 plaintes de délégués syndicaux, dont 26 dans le secteur économique public et six dans le secteur privé. L’inspection du travail a engagé 32 enquêtes auprès des organismes employeurs, aboutissant à cinq mises en demeure, trois procès-verbaux de refus d’obtempérer, quatre procès-verbaux d’infractions, deux procès-verbaux de constat. Selon le gouvernement, les actions menées par les inspecteurs du travail ont permis l’annulation de quatre décisions de sanctions prises par des employeurs, dont l’annulation d’un licenciement. 24 requêtes ont été considérées infondées par l’inspection du travail. En outre, 16 plaintes ont été déposées par des délégués syndicaux auprès des bureaux de conciliation, aboutissant à 15 procès-verbaux de non-conciliation, la dernière plainte étant encore en traitement.
La commission note que la COSYFOP se déclare préoccupée par la mise en œuvre de cette nouvelle procédure de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale car, selon cette dernière, l’inspection du travail: i) se prononcerait le plus souvent à l’encontre des syndicats indépendant en s’alignant sur les intérêts des employeurs et de l’administration; ii) compliquerait l’accès des délégués syndicaux aux recours légaux, notamment en retardant ou en refusant de délivrer les documents nécessaires à la contestation des licenciements abusifs devant les tribunaux. En conséquence, la COSYFOP demande que le gouvernement consulte les organisations de travailleurs concernées afin de modifier les dispositions légales, cela avec l’assistance du Bureau.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des articles 133 à 147 de la loi no 23-02 notamment des données statistiques actualisées sur le nombre de recours portés devant l’inspection du travail, la proportion d’enquêtes menées et leur issue. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux préoccupations exprimées ci-dessus par la COSYFOP.
Par ailleurs, la commission avait précédemment relevé qu’en vertu du cadre législatif en vigueur et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement (qui en pratique peut prendre plusieurs années) sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard, la commission note que le gouvernement déclare être disposé à engager, en tant que de besoin, des consultations avec les partenaires sociaux pour améliorer la représentativité et la protection syndicale. La commission prie de nouveau le gouvernement d’initier une consultation des partenaires sociaux pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué, et de faire état de tout progrès à cet égard.
Protection contre l’ingérence. S’agissant de la protection contre l’ingérence en vertu de l’article 8 de la loi no 23-02, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les cas d’exception prévus expressément par la loi auquel se réfère la disposition en question. Selon le gouvernement, l’exception mentionnée à l’article 8 renvoie à l’article 49 de la loi, qui prévoit que les dons et legs de sources externes sont acceptables uniquement avec l’accord préalable des autorités administratives qui doivent vérifier l’origine, le montant, et la compatibilité de ces contributions avec les objectifs syndicaux. Le gouvernement indique que les articles 8 et 49 de la loi no 23-02 garantissent que les syndicats opèrent en toute indépendance et conformément à la loi. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle rappelle la nécessité de supprimer l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique, s’agissant des dons et legs d’organisations syndicales nationales ou d’organismes étrangers, et ainsi de modifier l’article 49 de la loi no 23-02 qui reprend cette obligation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute exception soulevée à la mise en œuvre de l’article 8 de la loi no 23-02 dans des cas présumés d’ingérence.
Détermination de la représentativité syndicale. La commission avait noté que, aux termes de l’article 69 de la loi no 23-02, la représentativité d’une organisation syndicale était déterminée tant par l’obtention d’un taux d’audience électorale lors des élections professionnelles, que par la transparence financière des comptes et la neutralité politique. La commission avait observé que le critère de neutralité politique pourrait soulever des difficultés en ce qu’il présentait des risques de partialité ou d’abus et s’était en outre interrogée sur la pertinence du critère de transparence financière dans la détermination de la représentativité.
Selon le gouvernement, le critère de transparence financière a été instauré dans le but d’assurer une gestion rigoureuse des ressources financières des organisations syndicales, y compris les contributions de leurs adhérents, et vise à renforcer la confiance des membres et à prévenir les conflits ou litiges potentiels sur la gestion des organisations syndicales devant les juridictions compétentes. Pour satisfaire ce critère de transparence financière, les syndicats sont tenus de respecter les dispositions prévues dans la loi (articles 46 à 52). S’agissant de la neutralité politique, le gouvernement indique que ce critère vise à prévenir toute influence politique partisane au sein des organisations syndicales, afin de maintenir leur indépendance et à garantir que les décisions reflètent les intérêts collectifs des travailleurs indépendamment de leurs obédiences et courants politiques. La liberté politique de chaque membre est garantie par les dispositions de la loi (article 12) qui prévoit que «les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux partis politiques».
Tout en notant les informations fournies, qui tiennent à expliquer la manière dont la loi entreprend de garantir la gouvernance, y compris financière, des organisations syndicales, la commission doit insister sur le fait que la référence aux critères de transparence financière des comptes et de neutralité politique, en vertu des articles 69 et suivants de la loi no 23-02, pour la détermination de la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement pourraient ne pas présenter les garanties nécessaires de précision et d’objectivité, et ainsi entraîner des risques de partialité ou d’abus. La commission note que le gouvernement se déclare prêt à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la loi et à améliorer le dispositif législatif dans le cadre d’un dialogue social inclusif et constructif. Dans cet esprit,la commission réitère sa requête au gouvernement de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les modalités de reconnaissance de la représentativité en vertu de l’article 69 et suivants de la loi no 2302, en vue de leur révision éventuelle. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les critères de transparence financière et de neutralité politique ont pu être utilisés dans la pratique lors de la détermination de la représentativité à l’issue d’élections professionnelles.
Conditions de maintien du statut de représentativité. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les informations à fournir pour justifier de la représentativité des organisations syndicales de base ou pour maintenir le statut représentatif des organisations de travailleurs et d’employeurs (articles 79 et suivants de la loi). Ce statut est maintenu par l’obtention tous les trois ans d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente après communication par les organisations syndicales d’éléments d’information via une plateforme électronique. La commission avait relevé que l’exigence de communiquer les éléments d’information sur les adhérents pour continuer de bénéficier du statut d’organisation représentative écarterait le critère du résultat des suffrages des élections. Par ailleurs, la commission avait relevé que l’exhaustivité des informations que les organisations syndicales de base devaient communiquer à l’employeur et à l’inspection du travail, aux termes de l’article 79, paragraphe 3, de la loi pouvait soulever des difficultés quant aux risques de discrimination antisyndicale, comme le maintiennent les organisations syndicales. La commission note que les organisations syndicales réitèrent leur préoccupation à cet égard. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les informations recueillies via la plateforme électronique sont protégées par la loi et ne sont en aucun cas partagées avec les employeurs. Elles ne peuvent donc être utilisées à des fins de discrimination antisyndicale.
La commission avait estimé à cet égard qu’il n’était pas nécessaire de dresser une liste avec les noms des membres des organisations syndicales pour déterminer le nombre d’adhérents dans la mesure où un relevé des cotisations syndicales peuvent attester du nombre d’affiliés à une organisation syndicale, sans pour autant qu’il soit nécessaire de dresser une liste de noms qui comporte en effet des risques d’actes de discrimination antisyndicale. Notant de nouveau que le gouvernement se déclare engagé en faveur d’un dialogue social inclusif et constructif, visant à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la loi et à améliorer le dispositif législatif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour supprimer l’obligation de communiquer des informations qui pourraient faciliter des actes de discrimination antisyndicale.
Renouvellement du statut de représentativité. Précédemment, la commission avait indiqué que le mécanisme d’approbation administrative pour la validation et le maintien du statut représentatif des organisations syndicales pouvait avoir des effets sur le développement des relations professionnelles et la négociation collective et avait demandé au gouvernement de fournir en temps opportun des informations sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi est récente et que la majorité des mandats des sections syndicales n’ont pas expiré. Les éléments d’information requises ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, les organisations syndicales s’attellent actuellement à fournir les éléments d’appréciation de leur représentativité via la plateforme numérique, en application de la loi et du décret no 23-359 du 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir prochainement les éléments d’information sur le renouvellement du statut de représentativité des organisations, notamment d’indiquer le nombre d’attestations fournies chaque année, de refus de renouvellement, de recours et leurs résultats.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En réponse à sa requête concernant la promotion de la négociation collective en l’absence d’une organisation représentative dans une unité, la commission note les précisions du gouvernement concernant le droit des syndicats minoritaires de mener des actions, telles la diffusion d’informations et autres initiatives pour attirer de nouveaux adhérents (article 70 de la loi no 23-02) ou encore de leur droit de désigner un représentant syndical qui peut diffuser et afficher des informations, en rapport avec les activités syndicales de son organisation (article 95 de la loi no 23-02). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu le taux fixé pour être déclaré représentatif lors des élections professionnelles, les organisations minoritaires ont la possibilité de s’unir pour négocier une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres respectifs. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires qui permettraient une telle solution, la commission encourage le gouvernement à initier la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la question et à en faire rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les données détaillées fournies sur le nombre total des conventions et accords collectifs signées entre 2021 et une partie de l’année 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les statistiques sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’inspection du travail, et à préciser les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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