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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C087

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La commission rappelle qu’en juin 2019, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a demandé qu’une mission de contacts directs se rende aux Fidji pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. Elle note que la mission a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19 et d’autres facteurs, mais a finalement pu avoir lieu en avril et mai 2024. Dans le commentaire qui suit, la commission prend note des conclusions et des recommandations de la mission de contacts directs, et y fait référence, de même qu’aux informations détaillées que le gouvernement et les partenaires sociaux ont communiquées à la mission.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager d’émettre des instructions et de dispenser des formations pour veiller à ce que les entités publiques et leurs fonctionnaires s’abstiennent de toute pratique antisyndicale. En outre, elle s’attendait fermement à l’abandon immédiat de toutes les poursuites intentées contre M. Anthony, le secrétaire général du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), en rapport avec l’exercice de ses activités syndicales. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public a abandonné toutes les accusations contre M. Anthony. Elle accueille favorablement l’engagement du gouvernement à mener des activités de sensibilisation et de formation avec les autorités concernées sur la protection des libertés publiques, de même que l’intérêt de la police, relevé par la mission de contacts directs, à participer à une formation visant à assurer le respect des libertés d’association, de réunion et d’expression. La commission note à cet égard que la mission de contacts directs a rappelé que des modules de formation pour les forces de l’ordre avaient déjà été conçus et pouvaient être intégrés à des formations plus vastes sur les droits de l’homme. Compte tenu de l’engagement exprimé, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’une formation régulière et adaptée aux besoins soit dispensée à la police et aux forces armées pour veiller à ce que les fonctionnaires de l’État respectent intégralement les libertés publiques fondamentales et les droits au travail fondamentaux des travailleurs et des employeurs, y compris lors des manifestations. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué qu’elle espérait que la nomination des membres du Conseil consultatif sur les relations de travail interviendrait sans délai et sans ingérence de la part du gouvernement. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du Conseil consultatif sur les relations de travail reconstitué ont été nommés en janvier 2023 et se compose de représentants en nombre égal du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. En outre, elle accueille favorablement les observations de la mission de contacts directs selon lesquelles le Conseil consultatif sur les relations de travail était entièrement fonctionnel et les partenaires sociaux bénéficiaient d’une totale indépendance dans la désignation de leurs représentants.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Conseil consultatif sur les relations de travail reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre et le plan d’action de septembre 2020 (élaboré avec le bureau de pays de l’OIT). La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2023, la sous-commission tripartite du Conseil consultatif sur les relations de travail a été mise en place et a commencé à examiner la matrice de la loi sur les relations d’emploi. Elle accueille aussi favorablement les détails fournis par le gouvernement sur le processus de révision, notamment sur les échanges de documents et les nombreuses consultations avec le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) entre avril 2023 et novembre 2024. Plus particulièrement, la commission prend note des réunions de la table ronde tripartite d’octobre-novembre 2024, qui, selon le gouvernement, ont abordé les préoccupations soulevées par les employeurs en ce qui concerne les projets d’amendement. Le gouvernement informe en outre que les amendements, rédigés avec l’assistance du BIT, feront également l’objet d’une consultation nationale pour recueillir l’avis de la population avant d’être soumis au Cabinet et au Parlement. Tout en saluant le soutien apporté par le gouvernement et les partenaires sociaux au projet de révision de la législation du travail, la commission veut croire que la révision de la loi sur les relations d’emploi sera conclue sans délai et remédiera efficacement à toutes les questions en suspens en tenant compte des commentaires de la commission ci-après. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à la suite des consultations publiques et de la soumission au Parlement. Elle le prie également de communiquer la version finale de la loi modifiée une fois adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment que les questions ci-après concernant des articles de la loi sur les relations d’emploi étaient toujours en suspens: le déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (article 3 2)); et le pouvoir discrétionnaire excessif conféré au greffier de déterminer après consultation si un syndicat satisfait ou pas aux conditions d’enregistrement (article 125 1) a)). Tout en notant que le gouvernement ne s’étend pas sur la révision des pouvoirs discrétionnaires du greffier, la commission accueille favorablement les informations communiquées à la mission de contacts directs selon lesquelles la révision en cours de la législation du travail va remédier à la question du droit syndical des gardiens de prison. La commission veut croire que ces deux questions en suspens seront dûment traitées dans le cadre de la révision de la législation du travail en tenant compte des commentaires de la commission et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action. Services essentiels. La commission avait précédemment rappelé qu’en intégrant le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) à la loi sur les relations d’emploi, la liste des industries dans lesquelles la grève pouvait être interdite incluait celles qui ne relevaient pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme (article 185 de la loi sur les relations d’emploi). Par conséquent, la commission avait prié instamment le gouvernement de s’engager sérieusement avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les restrictions du droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle il a approuvé l’abrogation de l’ENID, faisant ainsi repasser la liste des services essentiels de l’article 185 de la loi sur les relations d’emploi aux services énumérés à l’annexe 7, qui, selon la commission, étaient définis conformément à la convention. Le gouvernement fait également part de modifications apportées à l’article 188 4) de la loi sur les relations d’emploi en vue d’étendre le délai de notification des griefs en matière d’emploi de vingt-et-un jours (en vertu de l’ENID) à six mois. La commission note aussi que, selon l’article 185, tel que modifié en 2023, d’autres services et industries énumérés dans la disposition (le gouvernement, les autorités statutaires, les autorités locales des villes et des communes, les entreprises publiques et les travailleurs occupant des postes de direction) peuvent être désignés comme des services essentiels après la date d’entrée en vigueur de la loi modificative. La commission observe qu’à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, les services énumérés ne semblent pas relever de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont les services énumérés à l’article 185 peuvent être considérés comme des services essentiels et si certains services l’ont été. La commission veut croire que la modification susmentionnée de la loi sur les relations d’emploi et tout autre amendement adopté dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail contribueront à garantir que l’exercice du droit de grève ne peut être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme.
Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de la loi sur les relations d’emploi qui soulèvent des questions de compatibilité avec la convention: l’obligation faite aux dirigeants syndicaux de travailler depuis au moins trois mois dans la branche d’activité, le secteur ou dans la profession (article 127 a)); l’interdiction faite aux étrangers d’occuper un poste de dirigeant syndical (article 127 d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (article 184); le pouvoir excessif du greffier de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés (article 128 3)); les dispositions susceptibles d’entraver des actions de revendication (articles 175 3) b) et 180); l’arbitrage obligatoire (articles 169, 170, 181 c)) et nouvel article 191BS, anciennement 191 1) c)); les sanctions sous forme d’amendes en cas d’organisation d’une grève illégale mais pacifique (articles 250 et 256(a)); les dispositions susceptibles d’entraver des actions de revendication (article 191BN); une peine d’emprisonnement sanctionnant l’organisation (illicite ou éventuellement licite) d’une grève pacifique dans des services qualifiés d’essentiels (articles 191BQ 1), 256 a), 179 et 191BM); les pouvoirs discrétionnaires excessivement étendus du ministre en matière de désignation ou de démission des membres de la Cour d’arbitrage, et de désignation des médiateurs, situation qui remet en cause l’impartialité des organes de règlement des conflits (articles 191D, 191E, 191G et 191Y); et l’arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (articles 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). Saluant l’indication que le gouvernement a faite tant à la commission qu’à la mission de contacts directs, que toutes ces questions ont été examinées à l’occasion de la révision de la législation du travail, la commission s’attend à ce qu’il soit correctement remédié à tous les points en suspens, conformément aux présents commentaires, pour assurer la pleine compatibilité de la loi avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). Compte tenu des préoccupations exprimées par les syndicats selon lesquelles l’article 8 du POAD était utilisé pour interférer avec les réunions et les assemblées syndicales, en empêcher la tenue et les faire échouer, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement fait état d’une correspondance entre le bureau du Premier ministre, responsable du décret, et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations sur le lieu de travail visant à traiter des questions qui entravent le droit de réunion. Il ajoute que, récemment, un certain nombre d’actions de revendication ont été menées par plusieurs syndicats sans ingérence du gouvernement et les travailleurs ont pu se réunir librement pour constituer des syndicats et discuter de questions liées à l’emploi. Constatant également que des assurances similaires ont été données à la mission de contacts directs, indiquant que le POAD avait déjà été abrogé dans la pratique dans l’attente d’un amendement officiel, la commission note que la mission de contacts directs a été informée que des syndicalistes rencontraient souvent des difficultés au moment de demander l’autorisation d’organiser des manifestations publiques. La FTUC indique en outre qu’elle s’attend à ce que le POAD soit modifié en conséquence dans le cadre de la révision. Par conséquent, la commission s’attend à ce que les amendements à l’article 8 du POAD soient rapidement adoptés et soient conformes à la convention, et contribuent ainsi à la garantie que le droit de réunion peut être librement exercé, tant en droit que dans la pratique.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, ainsi que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral, compte tenu des préoccupations exprimées quant à l’effet restrictif des dispositions sur les activités syndicales légitimes (interdiction stricte de toute adhésion, campagne ou activité politique, y compris l’expression d’un soutien ou d’une opposition à un parti politique). La commission note que le gouvernement indique qu’il reconnaît le besoin de modifier plusieurs articles du décret pour en supprimer les restrictions imposées aux représentants syndicaux pour ce qui est de leur participation à des activités politiques. Il ajoute que la Commission chargée de la révision de la législation des Fidji est occupée à réviser le décret et des consultations auront lieu avec plusieurs parties prenantes à cet effet. La commission note également, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que certaines questions constitutionnelles ont été soulevées en ce qui concerne l’amendement de la loi et qu’une affaire en instance devant la Cour suprême pourrait apporter des éclaircissements sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du décret sur les partis politiques et veut croire que, malgré les difficultés, la loi sera modifiée pour garantir qu’elle n’entrave pas l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par voie administrative. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la suspension et de l’annulation de l’enregistrement de plusieurs syndicats qui n’avaient pas soumis leurs rapports annuels vérifiés. Elle avait aussi noté les préoccupations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles ces mesures représentaient une tentative évidente d’étouffer les syndicats indépendants. Tout en ayant pris note des mesures du greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat, elle avait prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus représentatives, l’adoption de mesures appropriées pour garantir que les procédures sont, en droit comme dans la pratique, pleinement conformes aux garanties prévues dans la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le greffier veille à ce que les syndicats ne manipulent pas leurs membres ni n’utilisent à mauvais escient leurs fonds et toute suspension ou annulation de l’enregistrement d’un syndicat se fait conformément à la loi sur les relations d’emploi, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme pour garantir des rectifications et éviter la suspension ou l’annulation. Le FTUC indique également que le greffier n’intervient pas dans les affaires syndicales. Prenant bonne note de ce qui précède et constatant qu’aucune autre préoccupation n’a été soulevée à cet égard, la commission veut croire que, dans le climat actuel de véritable dialogue social que la mission de contacts directs a constaté, la suspension ou l’annulation de l’enregistrement des syndicats ne sera pas utilisée comme un moyen d’opprimer les syndicats.
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