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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’après laquelle la loi no 11 de 2020 restreignait le droit de grève car elle conférait aux policiers un important pouvoir discrétionnaire qui leur permet de mettre en prison ou d’imposer une amende aux syndicalistes qui participent ou invitent à participer à une grève légale, et de fournir des informations sur la révision de cette loi et de ses règlements. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la loi no 11 de 2020, ou loi multiple sur la création d’emploi (loi multiple), a été modifiée par la loi no 6 de 2023, et qu’elle n’inclut pas la réglementation des grèves. La commission note également que le gouvernement indique que les grèves et manifestations syndicales sont encadrées par la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’exprimer ses opinions en public et le règlement no 1 de 2005 du chef de la police nationale indonésienne concernant les lignes directrices sur la conduite de la police nationale indonésienne en matière de maintien de l’ordre dans les conflits du travail, que la commission examine ci-après.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait noté avec préoccupation l’allégation de la CSI relative à des faits de violence commis par la police (incluant l’emploi de canons à eau et gaz lacrymogènes, qui ont blessé 32 personnes de la Fédération des travailleurs de la métallurgie d’Indonésie à Bekasi) et aux arrestations auxquelles celle-ci a procédé (ayant visé 183 travailleurs dans le sud de Sumatra, 200 travailleurs à Djakarta ainsi que dix autres parce qu’ils avaient fait la grève en dehors des heures de travail) en lien avec une grève de plus d’un million de travailleurs contre la loi multiple. Rappelant qu’en cas de grève, les autorités ne devraient recourir à la force publique que dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations graves où l’ordre public est sérieusement menacé, et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation, la commission avait prié instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de ce principe, notamment par la mise en place de mesures concertées pour garantir la mise en application effective d’un code de conduite pour les manifestations de travailleurs et les actions collectives. La commission prend note des indications du gouvernement quant aux résultats des discussions tripartites concernant un Code d’éthique pour les manifestations et actions collectives de travailleurs, lors d’une rencontre du Comité national de coopération tripartite (LKS) tenue le 19 avril 2024. Le gouvernement indique en particulier que le LKS sera chargé, en coopération avec un groupe de travail du ministère de la Force de travail, de surveiller la mise en œuvre du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à l’égard des travaux du LKS et du groupe de travail du ministère de la Force de travail, incluant notamment le nombre et la nature des dossiers qu’il aura eu à étudier, l’élaboration de critères pour évaluer les éventuelles menaces de troubles à l’ordre public, de même que toute mesure que les entités susmentionnées auront mise en œuvre pour l’accomplissement de leur mandat.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal était en cours de révision et prié le gouvernement de faire en sorte que cette révision exclue les activités syndicales légales du champ d’application de ses articles 160 et 335. La commission note que la révision du Code pénal a été achevée par l’adoption de la loi no 1 de 2023 sur le Code pénal (loi no 1). La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la référence aux «actes déplaisants», à l’ancien article 335 du Code pénal, avait été invalidée par la Cour constitutionnelle en 2013 (no 1/PUU-XI/2013) et n’était déjà plus valide avant d’être retirée du Code pénal en 2023. La commission note également que l’article 160 a été remplacé par l’article 246 du Code pénal suite à l’adoption de la loi no 1 et constate que cette nouvelle disposition criminalise «[l]’incitation à commettre des crimes» ou «de s’opposer violemment aux autorités publiques», sans qu’il ne soit possible de déterminer la portée précise de cette dernière infraction. La commission note finalement que l’article 7 du règlement no 1 prévoit que les policiers, lorsqu’ils considèrent qu’une grève ou une manifestation syndicale représente une réelle menace pour la sécurité publique, doivent prendre les mesures nécessaires, d’une manière ferme et mesurable et en respect des lois et règlements en vigueur. Rappelant que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé, la commission veut croire que la version révisée du Code pénal, et plus spécifiquement de l’article 246, ne permet pas la criminalisation d’activités syndicales pacifiques et prie le gouvernement de lui fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.
Article 2 de la convention.Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin. La commission note que le gouvernement reconnaît que la structure actuelle du Corps des fonctionnaires indonésiens (KORPRI), forum professionnel dont les fonctionnaires deviennent automatiquement membres dès leur entrée en fonction, ne lui permet pas d’être considérée comme une organisation au sens de l’article 2 de la convention ni d’offrir aux fonctionnaires un droit d’association équivalant aux organisations du secteur privé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que le KORPRI représente les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, leur statut de membres de cette association ne les empêche pas de se joindre à d’autres entités et associations professionnelles. Le gouvernement indique en outre qu’il est en train de rédiger des règlements visant à améliorer les droits des fonctionnaires. La commission note finalement le souhait du gouvernement, en bénéficiant de l’assistance technique du Bureau, de prendre les mesures nécessaires pour transformer le KORPRI en une organisation démocratique et indépendante conforme aux exigences de la convention, notamment par la modification du cadre réglementaire applicable. La commission accueille favorablement ce projet, invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et le prie de fournir toute information pertinente sur les projets annoncés de modification réglementaire.
Article 3.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à examiner l’effet du décret présidentiel no 63/2004 sur les intérêts nationaux vitaux et du décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie, qui permet aux entreprises ou aux zones industrielles de faire appel à l’aide de la police et de l’armée en cas de perturbation ou de menace pour les intérêts nationaux vitaux relevant de leur compétence. Ayant noté avec regret, dans son précédent commentaire, que l’application des décrets susmentionnés n’avait pas encore fait l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux et ce, malgré les affirmations de la Confédération syndicale indonésienne (KSPI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) selon lesquelles ces décrets servent à réprimer l’exercice de la liberté syndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette discussion se tienne sans délai. La commission prend note des informations du gouvernement quant aux objectifs des décrets présidentiels, mais constate avec préoccupation que la discussion annoncée avec les partenaires sociaux n’a toujours pas eu lieu. Prenant acte du fait que le gouvernement annonce la tenue de discussions à l’agenda 2025 du LKS sur les intérêts nationaux vitaux et actions industrielles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que cette rencontre ait lieu et le prie de l’informer du résultat des discussions.
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