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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Travailleurs domestiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 7/2022), les travailleurs domestiques sont désormais régis pour partie par celui-ci et pour partie par un statut spécifique. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission renvoie le gouvernement à son observation sous la convention (no 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note par ailleurs que l’article 291.2 du Code du travail prévoit que la rémunération minimale garantie pour les travailleurs domestiques est fixée par un statut particulier. À cet égard, la commission renvoie également le gouvernement à son observation sous la convention (no 26) sur les méthodes d fixation des salaires minima, 1928 publiée en 2024 et prend note que le ministère du travail est en train de conduire une étude préliminaire et déterminer les critères du salaire minimum, conformément à l’article 154 du Code du travail. Elle saisit cette occasion pour rappeler que l’essentiel de la main d’œuvre domestique est féminine et que l’expérience montre que certaines compétences considérées comme «féminines» sont généralement sous-évaluées voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines». La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le processus de fixation des salaires minima retenu soit exempt de préjugés sexistes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaires minima. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’application de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Notant que le processus de fixation des salaires minima, en consultation avec les partenaires sociaux, est toujours en cours, lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum national, ainsi que tout autre taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir i) une copie de toute convention collective en vigueur contenant des dispositions sur la fixation des salaires et reflétant le principe de la convention; et ii) des informations sur les actions entreprises de concert avec les partenaires sociaux pour promouvoir la mise en œuvre du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois.Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations en réponse à ses commentaires précédents sur ce point,la commission prie instamment le gouvernement i) de fournir des informations sur la mise en place de tout mécanisme d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’étude sur la classification nationale des emplois, y compris les petits métiers exercés sur la voie publique; et ii) de fournir copie de toute étude ou classification adoptée à cette fin, ainsi que de la législation portant sur la reclassification des postes des fonctionnaires, en indiquant les mesures prises afin de s’assurer que la procédure de reclassification est exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. S’agissant de la formation des inspecteurs du travail, et autres autorités compétentes en matière de contrôle de l’application de la convention, la commission renvoie à ses commentaires sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Statistiques. La commission renvoie le gouvernement à sa demande directe au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
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