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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des observations du Syndicat indonésien des travailleurs des plantations (SERBUNDO), transmises au gouvernement le 21 novembre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le SERBUNDO a présenté, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, une réclamation faisant état de violations des articles 1, 2 et 3 de la convention, au motif que la législation et la pratique nationales en vigueur entraîneraient une discrimination à l’égard de certaines communautés autochtones. La commission note qu’un comité tripartite ad hoc du Conseil d’administration du BIT a examiné cette réclamation et a formulé des conclusions et des recommandations. Le Conseil d’administration a déclaré close la procédure de réclamation à sa session de juin 2021 (GB.342/INS/8/4).
Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la nondiscrimination. Se référant à ses commentaires précédents sur la question, et en particulier à sa demande de recevoir une copie de l’étude sur l’application de la convention avec la participation de divers acteurs que le gouvernement avait indiqué avoir menée, la commission note que le gouvernement précise maintenant dans son rapport que cette étude est un examen juridique à usage interne et à la portée limitée, et qu’il se dit ouvert à collaborer avec le BIT pour élaborer une étude exhaustive sur l’application de la convention en Indonésie.
Concernant sa demande de renseignements sur l’application concrète des dispositions antidiscrimination prévues dans la loi no 39 de 1999 sur les droits humains et la loi no 40 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et des articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, la commission note que le gouvernement se réfère aux cas de traite d’êtres humains examinés conformément à la loi no 39 de 1999 et aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre. Le gouvernement se réfère également aux dialogues menés avec les partenaires sociaux pour encourager la création d’équipes spéciales sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO) au niveau des provinces, des districts et municipalités et des entreprises, l’objectif étant de prévenir et d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. De plus, la commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas enregistré de violations liées à des discriminations. Notant qu’aucune information précise n’est donnée sur l’application concrète des dispositions antidiscrimination prévues dans la loi no 39 de 1999 sur les droits humains et la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et des articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre dans les cas où le principe consacré par la convention doit être observé, la commission demande au gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur les plaintes pour des faits de discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux et d’autres organes compétents auraient été saisis et sur les violations détectées par l’inspection du travail. De plus, elle l’encourage à nouveau à entreprendre un examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur les résultats de cet examen et les recommandations qui en découleront. Prière également de fournir des informations sur les résultats obtenus par les équipes spéciales sur l’égalité de chances en matière d’emploi créées au niveau des provinces, des districts et municipalités et des entreprises pour ce qui est de prévenir et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la législation et des partenaires sociaux de détecter, de prévenir et de traiter les cas de discrimination, et de fournir des informations sur les mesures prises sur ce point.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 12/2022 sur les infractions de violence sexuelle, y compris le harcèlement sexuel, physique ou non. Elle constate que la loi donne une définition de la violence sexuelle, mais pas du harcèlement sexuel, et ne traite pas expressément du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle se félicite en outre de l’adoption par le ministre de la Main-d’œuvre du règlement no 88 de 2023 sur les principes directeurs pour la prévention et la répression de la violence sexuelle sur le lieu de travail. Elle note que ces principes directeurs sont une version actualisée des principes directeurs précédents en vigueur depuis 2011 (SE.03/MEN/IV/2011) et couvrent la violence sexuelle et le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement et la violence en ligne. Il en découle que les entreprises ou les employeurs sont tenus de constituer une équipe spéciale de prévention du harcèlement sexuel, également responsable du recueil des plaintes et de la tenue à jour d’un registre, et d’indemniser les victimes de harcèlement sexuel dont ils ont la responsabilité hiérarchique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la sensibilisation effectuée auprès des partenaires sociaux pour que les principes directeurs soient pris en compte dans l’élaboration de règlements d’entreprise et de convention collectives. En outre, le gouvernement indique qu’une ligne téléphonique publique disponible 24 heures sur 24 a été créée pour recueillir les plaintes des victimes de violence et que celles-ci bénéficient de services d’appui, notamment des services médicaux de réadaptation psychologique et physique. La commission note que, d’après l’enquête du BIT sur la violence et le harcèlement au travail en Indonésie, menée auprès des travailleurs dans le pays entre 2020 et 2022, 70,8 pour cent des sondés ont été victimes de violence ou de harcèlement au travail, le plus souvent de la part de leurs responsables ou de collègues plus hauts dans la hiérarchie. Elle note également que 34,5 pour cent des sondés ont indiqué que les mécanismes de lutte contre la violence et le harcèlement étaient inexistants au travail. Des personnes ont en outre dit que les victimes étaient encore souvent culpabilisées et que certaines d’entre elles pouvaient avoir des réticences à signaler les faits par crainte de ne pas être crues ou des répercussions que cela pouvait avoir sur leur carrière. À cela s’ajoute souvent l’idée que les services de ressources humaines ou la direction ne prendront aucune mesure. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application des principes directeurs de 2023 pour la prévention et la répression de la violence sexuelle sur le lieu de travail, notamment le nombre et des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui en sont inspirés, le nombre et le type de lieux de travail ayant mis en place une équipe spéciale de prévention du harcèlement sexuel et les principales mesures prises (y compris les mesures de prévention adoptées); ii) le nombre de plaintes enregistrées en matière de violence et de harcèlement sexuels dans l’emploi et la profession et la suite qui y est donnée; iii) les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour lever les principaux obstacles auxquels les victimes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession se heurtent quand elles signalent les faits et tentent d’obtenir réparation; et iv) les exemples d’application de la loi no 12/2022 sur les infractions de violence sexuelle dans des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de réparations octroyées aux victimes.
Dispositions discriminatoires. La commission prend note des informations données par le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles l’article 29 du règlement no 35 de 2021 portant application de la loi sur la main-d’œuvre dispose que les entreprises employant des travailleurs qui font des heures supplémentaires sont tenues de leur fournir à manger et à boire, et que la décence et la sécurité sur le lieu de travail sont des droits fondamentaux et des nécessités des travailleurs et des travailleuses que les employeurs doivent respecter sans exception. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à envisager d’étendre le champ d’application de l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre (qui oblige les employeurs à fournir aux femmes travaillant la nuit des aliments et des boissons, ainsi qu’un transport pour se rendre au travail et en partir) aux hommes, afin d’assurer une cohérence entre les dispositions juridiques pertinentes et d’appliquer le cadre juridique de manière plus uniforme conformément au principe consacré par la convention.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que l’article 1(2) du règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs prévoit des congés religieux pour six religions, à savoir l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Pour ce qui est de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, il existe plusieurs réglementations régionales avec des dispositions différentes concernant les activités religieuses conçues pour répondre aux besoins religieux locaux sans faire de discrimination entre travailleurs/employés. En outre, afin de tenir compte des activités religieuses des fonctionnaires, un règlement national concernant les jours fériés a été établi par des décisions conjointes des ministères concernés. La commission avait toutefois noté que, dans son rapport publié en 2019 à l’occasion des 25 ans de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Indonésie (rapport Beijing+25), la Commission nationale sur la violence contre les femmes indiquait que des politiques discriminatoires à l’égard des femmes et des groupes minoritaires continuaient d’être adoptées par le gouvernement régional au nom de la religion et de la morale (p. 41). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont, dans la pratique, il est veillé à ce que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; ii) toute plainte enregistrée par les autorités compétentes concernant des faits de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession fondé sur la religion ou la religion et le genre, ainsi que la suite qui y est donnée; iii) les mesures prises pour réviser les règlements religieux locaux et pour modifier ou abroger ceux qui sont contraires à la convention.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur le fait que les règlements du gouvernement no 5/1999, no 98/2000 et no 37/2004 prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique doit être licencié, la commission note que, d’après le gouvernement, ces règlements ont été révoqués et déclarés invalides à la suite de l’adoption de la loi no 5 de 2014 sur l’administration civile de l’État et de ses règlements d’application, à savoir le règlement du gouvernement no 11/2017 sur la gestion des fonctionnaires, tel qu’amendé par le règlement du gouvernement no 17/2020, et le règlement du gouvernement no 94/2021 sur la discipline des fonctionnaires. La commission note toutefois que la loi no 5 de 2014 est fondée sur le principe selon lequel le pays doit se doter d’un personnel civil qui soit neutre et ne se mêle pas de politique, entre autres critères. L’article 38(2) de cette loi dispose que les fonctionnaires ne doivent pas être membres d’un parti politique ou occuper une fonction politique. Le gouvernement explique que cette disposition est conforme au principe de neutralité de «l’appareil civil». Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le fait d’interdire les activités politiques seulement pour certains postes pose plusieurs problèmes, liés notamment aux difficultés inhérentes au contrôle de l’application d’une telle interdiction et au manque de neutralité des fonctionnaires, qui se traduit par une prestation de services discriminatoires et des conflits d’intérêts. La commission relève en outre que, d’après le gouvernement, l’interdiction faite à tous les fonctionnaires de devenir membres ou responsables de partis politiques doit être maintenue afin de préserver leur neutralité et de garantir qu’ils s’acquittent de toutes leurs fonctions et responsabilités sans être soumis aux interventions politiques et aux intérêts de groupes spécifiques. Le gouvernement indique en outre que cette interdiction se justifie également par le fait que les fonctionnaires, en particulier ceux qui occupent des postes stratégiques dans les gouvernements central et locaux, peuvent bénéficier d’une autorité ou de ressources importantes susceptibles d’influencer le public pendant les élections générales, ce qui mettrait en danger le processus démocratique national. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne une fois de plus qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences pour un emploi déterminé doivent correspondre de manière concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables, par exemple pour certains postes impliquant des responsabilités particulières. De ce point de vue, les restrictions imposées aux fonctionnaires occupant des postes stratégiques dans un gouvernement pourraient être recevables. Il n’en reste pas moins nécessaire d’évaluer les conditions exigées pour ces emplois précis à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 828 et suivants). Par conséquent, tout en prenant dûment note des explications fournies, la commission demande au gouvernement de réfléchir, en collaboration avec les partenaires sociaux, aux mesures autres que le licenciement qui peuvent être prises lorsque des fonctionnaires s’engagent en politique, compte tenu des conditions exigées pour les emplois concernés, telles que strictement définies.
Articles 2 et 3. Égalité de chances entre hommes et femmes. En ce qui concerne son observation précédente, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur un nombre d’initiatives menées en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail, par exemple l’élaboration de principes directeurs pour la non-discrimination au travail, qui prévoient l’égalité de traitement dans les règlements d’entreprise et les conventions collectives, et les mesures incitant les entreprises à mettre en place un service d’assistance pour traiter les plaintes liées à des pratiques discriminatoires, y compris au harcèlement sexuel. Le gouvernement reconnait en outre des difficultés dans ses efforts de promotion du principe consacré par la convention, notamment des contraintes budgétaires, un manque de coordination entre les acteurs concernés, une rotation élevée des effectifs dans certains gouvernements régionaux et locaux, ainsi que des malentendus quant à la nature et aux fonctions de l’Équipe spéciale sur l’égalité de chances en matière d’emploi qui ont des incidences sur ses travaux. Pour ce qui est du plan d’action de l’Équipe spéciale, la commission note que, d’après le gouvernement, une évaluation du plan précédent couvrant la période comprise entre 2013 et 2019 est prévue et guidera l’élaboration du nouveau plan.
En ce qui concerne les mesures adoptées pour promouvoir l’application du principe de la convention aux travailleuses et aux travailleurs ruraux, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 6/2014 sur les villages, qui fait des villages des sujets du développement habilités à déterminer les orientations et les résultats du développement dans leurs communautés. Dans ce cadre, des initiatives sont menées au niveau des villages et des districts pour donner aux femmes les moyens de rendre les villages justes sur le plan du genre. En outre, des écoles à l’intention des femmes ont été créées notamment dans des villages de montagne isolés et sur de petites îles difficilement accessibles, afin d’encourager les femmes à jouer un rôle moteur. Actuellement, 85 villages sont concernés. La commission relève également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en février 2023, les femmes représentaient 34,1 pour cent de tous les travailleurs de l’emploi formel et 42,7 pour cent de tous les travailleurs de l’emploi informel. De plus, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre indique qu’en février 2023, sur quelque 54,4 millions de travailleuses, 34,6 pour cent occupaient un emploi formel. La commission note également que, d’après la base de données du BIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), en 2022, la proportion de personnes en âge de travailler qui participent au marché du travail était de 52,5 pour cent pour les femmes, contre 81,5 pour cent pour les hommes. Elle prend note de la préoccupation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies face aux importantes disparités entre les hommes et les femmes qui existent en ce qui concerne la participation au marché du travail, et qui s’expliquent principalement par la persistance de stéréotypes de genre et du partage inégal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes (E/C.12/IDN/CO/2, 14 mars 2024, paragr. 28). À cet égard, la commission se félicite du lancement, par le ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance, avec le concours du BIT, de la feuille de route indonésienne sur l’économie du soin pour plus d’égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail (20252045). Elle relève que la feuille de route porte sur sept priorités, à savoir: 1) développer des services de garde d’enfants de qualité et accessibles; 2) renforcer les services à l’intention des personnes âgées et les soins de longue durée; 3) améliorer les services de soins inclusifs et intégrés à l’intention des personnes en situation de handicap, des porteurs du VIH ou des personnes ayant des besoins particuliers, ou d’autres groupes vulnérables; 4) améliorer l’accès au congé de maternité; 5) accroître la participation des hommes, y compris par le congé de paternité; 6) reconnaître le droit des travailleurs du soin au travail décent; et 7) faire bénéficier les travailleurs de l’économie du soin d’une protection sociale.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, et sur les résultats obtenus, notamment des informations spécifiques sur: i) les résultats de l’évaluation du plan d’action (2013-2019) de l’Équipe spéciale nationale sur l’égalité de chances en matière d’emploi, y compris ses principaux enseignements et recommandations, et les progrès accomplis dans l’adoption d’un nouveau plan d’action; ii) les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs en milieu rural, y compris les effets qu’a l’initiative visant à rendre les villages justes sur le plan du genre sur l’égalité d’accès à l’éducation et au travail et l’égalité des conditions de travail; et iii) la mise en œuvre de la feuille de route sur l’économie du soin pour 2025-2045, dans la mesure où elle a une incidence sur le principe consacré par la convention. Prière également de continuer de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle.
Accès à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à son observation précédente, selon lesquelles les femmes représentent 46,1 pour cent des personnes inscrites et participant à une formation professionnelle, et que des femmes prennent part à des programmes de formation où les hommes sont traditionnellement plus présents (électriciens, chauffeurs de bus, métiers de la sécurité, pilotes de ligne et autres pilotes professionnels, commandants et cafetiers, par exemple). Le gouvernement indique en outre que, selon le rapport sur la formation fondée sur les compétences élaboré par le centre de formation professionnelle du ministère de la Main-d’œuvre, au premier semestre de 2023, 48,5 pour cent des participants aux formations fondées sur les compétences étaient des femmes. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et celles qui offrent des perspectives d’avancement, et de recueillir et fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis et terminés.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positives. Pour ce qui est des mesures ciblant les Papous autochtones, notamment celles adoptées au titre de l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie, qui prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, la commission note que le gouvernement se réfère aux programmes d’éducation aux compétences professionnelles et d’éducation aux compétences entrepreneuriales mis en place par la Direction générale de la formation professionnelle, qui dépend du ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, à la mise en place de formations spéciales et à l’obligation de donner aux Papous un accès prioritaire, à hauteur de 80 pour cent des places, à tous les programmes publics, y compris aux formations. Le gouvernement indique en outre que, dans les provinces de la Papouasie méridionale, de la Papouasie centrale, de la Papouasie des hautes terres et de la Papouasie du Sud-Ouest, 60 à 80 pour cent des postes de fonctionnaire doivent être pourvus par des Papous conformément au règlement no 5 de 2023 du ministère de la Réforme de l’appareil de l’État et de la bureaucratie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones et de recueillir et fournir des informations sur l’efficacité concrète de ces mesures s’agissant de leur garantir, dans la pratique, une égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport au reste de la population, y compris des informations statistiques concernant leur participation à des formations professionnelles et leur recrutement dans les secteurs public et privé.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ a rticle   24 de la Constitution de l ’ OIT)

Articles 1 à 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Communautés de droit adat/coutumier (masyarakat hukum adat). La commission rappelle que le comité tripartite ad hoc du Conseil d’administration du BIT qui a examiné la réclamation (ci-après le comité tripartite) a relevé que: 1) dans sa réclamation, le Syndicat indonésien des travailleurs des plantations (SERBUNDO) a allégué que la communauté Ompu Ronggur et ses membres étaient victimes d’une discrimination ayant pour effet d’altérer leur capacité à continuer d’exercer leurs métiers traditionnels, dans la mesure où ils n’avaient pas accès aux terres et aux ressources dans des conditions d’égalité avec le reste de la population (paragr. 45); 2) l’organisation plaignante et le gouvernement considéraient tous deux que le cas devait être examiné au regard de la législation relative aux «communautés de droit coutumier», et ont souligné que pour que les «communautés de droit coutumier» puissent faire valoir leurs droits traditionnels sur les terres coutumières, y compris les forêts, une loi locale ou un règlement local devait d’abord reconnaître officiellement qu’elles existaient toujours (paragr. 52 et 53); et 3) le nœud du problème semblait résider, avant tout, dans la demande de reconnaissance, par les Ompu Ronggur, du statut de «communauté de droit coutumier» qui leur permettrait d’obtenir l’accès à une portion de terre pour exercer leurs métiers traditionnels (paragr. 56). Compte tenu des informations disponibles et des divergences d’opinions concernant l’état d’avancement de la procédure qui permettrait aux Ompu Ronggur d’accéder aux terres sur lesquelles ils demandent à exercer leurs métiers traditionnels, et afin d’accélérer le processus, le comité a invité l’organisation plaignante à fournir au gouvernement tous les documents nécessaires concernant leur demande initiale. Le comité tripartite s’attendait à ce que cela permette aux organes compétents d’examiner sans délai les documents et de prendre une décision. Il a demandé au gouvernement de s’assurer que la décision qui serait prise soit parfaitement conforme à la convention (paragr. 57). La commission note que le Conseil d’administration a invité le gouvernement de l’Indonésie à fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations concernant les conclusions du comité tripartite.
La commission note que le gouvernement donne des informations sur certaines des mesures prises par la suite. Le gouvernement indique que le ministère de l’Environnement et des Forêts a effectué des vérifications concernant la demande de reconnaissance, par les Ompu Ronggur, du statut de «communauté de droit coutumier» et a constitué une équipe dédiée à cette question. La commission relève que cette équipe comprenait des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et des Forêts, des universitaires de l’Institut agricole de Bogor et de l’Université de Sumatra du Nord ainsi que des membres de l’Unité de gestion forestière, des gouvernements locaux des régences de Toba et Tapanuli Utara, de l’organisation non gouvernementale Aman Tano Batak et du groupe d’étude pour le développement des initiatives populaires. L’équipe a mené des activités d’identification et de vérification sur le terrain et a constaté que la communauté Ompu Ronggur et les communautés voisines avaient des revendications rivales et que les limites du territoire coutumier n’étaient pas claires. Le gouvernement affirme que, compte tenu de ces difficultés, la demande de reconnaissance du statut de «communauté de droit coutumier» déposée par les Ompu Ronggur ne peut pour l’instant pas être examinée. Il indique que les communautés concernées devraient régler leurs problèmes internes avec le concours de groupes d’appui et du gouvernement local. La commission note en outre que le gouvernement affirme qu’il ne s’agit pas là d’une question liée au travail, mais d’un problème interne relevant du gouvernement local. À cet égard, elle rappelle que, comme le comité tripartite l’a fait observer dès le départ (paragr. 48), la convention s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants du secteur rural tels que les Ompu Ronggur, et que leurs métiers traditionnels (agriculture, chasse et production artisanale, par exemple) sont des «professions» au sens de la convention et nécessitent un accès à la terre (voir Étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 89 et 90, et Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 752). La commission se réfère également à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans laquelle elle a fait remarquer que l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques continuaient de poser de graves problèmes à l’égalité de chances et de traitement en matière de profession pour de nombreuses personnes. Elle souligne en outre que le fait de favoriser et d’assurer l’accès aux biens matériels et aux services nécessaires à l’exercice d’une profession, tels que la terre, sans discrimination, fait partie des objectifs d’une politique nationale d’égalité au sens de l’article 2 de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 768, et observation générale de 2018). Dans le cas présent, la persistance de conflits fonciers et les incertitudes relatives aux limites du territoire sont un aspect de l’insécurité en matière de propriété foncière qu’il conviendrait de prendre en compte dans la politique nationale d’égalité prévue dans l’article 2 de la convention, qui est une composante essentielle des mesures visant à garantir l’accès à la terre, sans discrimination, et donc l’accès à une profession et son exercice sans discrimination pour les communautés de droit adat concernées.
Pour ce qui est du contexte général, la commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par: 1) le fait que le problème de la reconnaissance des peuples autochtones se pose toujours en Indonésie et qu’il entrave l’enregistrement officiel des droits collectifs à la terre; et 2) les informations selon lesquelles des peuples autochtones sont dépossédés et déplacés de leurs terres et territoires coutumiers et réinstallés ailleurs, leur droit au consentement préalable, libre et éclairé n’étant souvent pas respecté. Le Comité a notamment recommandé au gouvernement d’adopter le projet de loi sur les droits des peuples autochtones afin de simplifier le processus de reconnaissance des peuples autochtones et de leurs terres coutumières (E/C.12/IDN/CO/2, 14 mars 2024, paragr. 16 et 17). La commission note également que, dans le cadre de son enquête nationale de 2015 sur «les droits des peuples autochtones sur leurs territoires dans les zones forestières», la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) a constaté ce qui suit: 1) très peu de communautés de droit coutumier ont obtenu une reconnaissance officielle, faute de quoi leur jouissance des terres n’est pas assurée, les limites de leurs territoires sont incertaines et, comme la délimitation physique de leur forêt communautaire repose sur une tradition orale (non écrite), qui n’est pas reconnue par le gouvernement, celui-ci considère arbitrairement toute forêt comme une forêt domaniale; 2) dans la pratique, les gouvernements locaux refusent de reconnaître les peuples autochtones, voire en nient expressément l’existence; 3) bon nombre de conflits liés au régime foncier des forêts et de violations des droits humains des peuples autochtones liées à leurs territoires forestiers ne trouvent pas de solution en raison du manque d’infrastructures et des sous-effectifs des institutions compétentes; 4) le règlement des revendications est du ressort des tribunaux de district, ce qui, pour certaines personnes, en particulier les villageois, pose de nombreux problèmes, et même lorsqu’elles peuvent saisir ces tribunaux, elles se heurtent à des difficultés administratives, étant donné que le ministère des Forêts est peu enclin à céder des zones forestières à des communautés; et 5) par conséquent, des conflits et des atteintes aux droits humains continuent de se produire et mènent à de nombreuses formes de discrimination, de stigmatisation et d’incrimination des peuples autochtones (résumé en anglais, p. 14 et 18).
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement:
  • i) de prendre des mesures volontaristes, en concertation avec les partenaires sociaux et les communautés concernées, et avec la participation des gouvernements locaux, pour lever les obstacles auxquels se heurtent actuellement les communautés telles que les Ompu Ronggur s’agissant d’obtenir la reconnaissance de leur statut de «communauté de droit coutumier» qui leur permettrait d’obtenir l’accès à la terre pour exercer leurs métiers traditionnels, y compris faciliter le règlement des conflits fonciers avec les communautés voisines et adopter les mesures temporaires nécessaires pour protéger les droits de toutes les communautés concernées en attendant le règlement des conflits et la reconnaissance officielle de leurs droits, et de garantir l’égalité de chances et de traitement dans la profession;
  • ii) de réviser, avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, le cadre juridique qui régit actuellement l’accès aux terres et aux ressources naturelles pour les communautés de droit adat et les pratiques associées, de façon à garantir l’accès aux terres et aux ressources naturelles sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et de supprimer tout élément discriminatoire empêchant les communautés de droit adat d’exercer et de continuer de pratiquer leurs métiers traditionnels (voir également l’observation de la commission sur l’application des articles 2 et 3 de la convention dans le pays); et
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour que la situation d’incertitude juridique dans laquelle se trouvent de nombreuses communautés de droit adat ne les empêche pas d’avoir accès à des voies de recours et à une protection juridiques et n’ait pas d’effet discriminatoire sur leur droit à l’égalité de chances et de traitement dans la profession.
Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concernant les points susmentionnés ainsi que sur les mesures prises comme suite aux recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), dans son enquête nationale de 2015 sur «les droits des peuples autochtones sur leurs territoires dans les zones forestières».
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