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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des observations du Syndicat indonésien des travailleurs des plantations (SERBUNDO), transmises au gouvernement le 21 novembre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Application et résultats obtenus. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le règlement no PER16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations prévoit un mécanisme d’examen de la conformité à la législation du travail utilisé par les organes publics lorsqu’ils ont à approuver des règlements d’entreprise et des conventions collectives. À cet égard, elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il est très rare que des règlements d’entreprise et des conventions collectives enfreignent les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatifs à la discrimination et que, si tel est le cas, il est demandé aux acteurs concernés de corriger les documents en question. Concernant l’application de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession, le gouvernement ne donne aucune information. La commission souligne qu’il importe de procéder à des contrôles réguliers et à des évaluations périodiques des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale conformément à la convention. Elle rappelle en outre que les données et les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités professionnelles, y compris leurs causes profondes, sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des discriminations, concevoir et appliquer une politique nationale d’égalité pertinente et efficace conformément aux articles 2 et 3 de la convention, et en contrôler l’application et en évaluer les résultats. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Elle estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession, ainsi qu’à lutter contre l’insécurité en matière de propriété foncière et les préjugés à l’égard des activités traditionnelles de certains groupes ethniques. La commission rappelle également que, pour qu’elles soient efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation. Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession ou toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer les progrès qu’il a accomplis dans l’exécution de l’obligation qu’il tient de la convention s’agissant de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, en particulier pour les divers groupes ethniques du pays, y compris les peuples autochtones (communautés de droit coutumier (adat), ou masyarakat hukum adat). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation, en collaboration avec les partenaires sociaux et les groupes intéressés, des mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris des mesures adoptées au titre de la loi no 40 de 2008, et de fournir des renseignements sur les résultats obtenus, les obstacles et les lacunes mis en évidence, ainsi que les éventuelles mesures de suivi envisagées ou appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail ou d’autres instances chargées de l’application des lois, ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux concernant les discriminations dans l’emploi et dans la profession fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et toute réparation octroyée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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