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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé le ferme espoir de pouvoir noter des progrès dans les modifications de différents aspects de la législation, modifications qu’elle demandait depuis de nombreuses années: i) l’article 99, paragraphe II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), qui dispose que, pour déclarer une grève, la décision doit être prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) les articles 94, titre IV de la LFTSE, et 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution, qui limitent la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’État aux seuls cas de violation générale et systématique de leurs droits; et iii) la loi portant réglementation du Service ferroviaire, la loi du Registre national des véhicules, la loi sur les voies générales de communication et le règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports, qui prévoient la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être affectée. La commission constate avec regret que le gouvernement se borne à mentionner le texte du titre X de l’article 123 B) de la Constitution, qui dispose que les travailleurs peuvent exercer le droit de grève, à condition de respecter les prescriptions établies par la loi, dans le cas d’une violation générale et systématique des droits consacrés par cet article. La commission note également que, dans ses observations, l’Union nationale des travailleurs (UNT) indique que, dans la pratique, les articles susmentionnés de la LFTSE rendent nul et non avenu le droit de grève des fonctionnaires qui relèvent de ce régime. La commissionprie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir que les travailleurs qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’État puissent bénéficier du droit de grève conformément à la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Grève injustifiée. La commission note que, en vertu de l’article 446 de la loi fédérale du travail (LFT), une grève est justifiée si «ses motifs sont imputables à l’employeur». La commission note également que l’article 444 de cette loi dispose qu’une «grève est légale» si elle «satisfait aux prescriptions prévues et poursuit les objectifs énoncés à l’article 450» de la LFT; toutefois, cet article ne fait pas mention des questions de politique économique et sociale. Par ailleurs, l’article 445 de la LFT dispose que «la grève est illégale si la majorité des grévistes se livre à des actes de violence contre des personnes ou des biens», ou «en cas de guerre lorsque les travailleurs relèvent d’entités ou de services qui dépendent du gouvernement». À cet égard, la commission rappelle que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes, y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et qu’elles ne devraient donc pas être assimilées aux grèves purement politiques, lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention; pour la commission, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs qui ont vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 444, 445, 446 et 450 de la LFT, et d’indiquer notamment si les travailleurs peuvent exercer leur droit de grève pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques, lesquels englobent non seulement l’amélioration des conditions de travail ou les revendications collectives de nature professionnelle, mais aussi la recherche de solutions à des questions de politique économique et sociale.
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