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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne reflète pas pleinement la définition de la «rémunération» donnée dans l’article 1 a) de la convention, étant donné que la définition du salaire donnée dans l’article 1(30) de ladite loi ne comprend pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices d’une société. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les revenus non salariaux sont encadrés par le règlement gouvernemental no 36/2021 sur la rémunération et sont soumis au principe de non-discrimination consacré par l’article 2 du règlement. Elle note en particulier que, selon l’article 8 du règlement, les revenus non salariaux peuvent comprendre les allocations de congé religieux, les primes de rendement et autres primes, le remboursement des moyens de travail et les commissions pratiquées par certaines entreprises. Elle rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale vaut pour toutes les formes de rémunération, y compris les allocations de congé religieux, les primes, la compensation financière de moyens de travail et les commissions, ainsi que les libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. Par conséquent, dans le contexte de l’article 1 a) de la convention, la rémunération devrait être définie au sens large et comprendre tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission demande au gouvernement de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre afin que la définition du terme «rémunération» donnée à l’article 1 a) de la convention y soit pleinement reflétée. En attendant, elle le prie d’entreprendre une évaluation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 8 du règlement gouvernemental no 36/2021 sur la rémunération, notamment les cas de discrimination entre les hommes et les femmes qui sont liés à l’application du principe consacré par la convention et ont été portés à l’attention des autorités chargées de l’application des lois ou examinés par elles; ii) la mesure dans laquelle le principe de la convention est appliqué dans la pratique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salairesou traitement ordinaire, de base ou minimum, et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier; et iii) les conclusions de cette évaluation et les recommandations auxquelles elle aboutit.
Articles 1 b) et 3. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et application. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle encourage le gouvernement à faire en sorte que la législation consacre expressément le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle l’encourage en particulier à étudier la possibilité de réexaminer et de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, qui ne traite que de l’égalité de chances (article 5) et de l’égalité de traitement (article 6) sans discrimination fondée sur le sexe, dans des termes généraux. Elle prend note de l’obligation incombant aux entreprises de mettre en place des structures et des grilles salariales applicables à leurs salariés et de l’existence de sanctions administratives pouvant être imposées en cas de non-respect du principe; elle remarque toutefois qu’il n’est pas clair de quelle façon le principe posé par la convention est appliqué dans la conception de ces structures et grilles salariales. Elle prend note des informations données par le gouvernement, dans son rapport, sur l’adoption du règlement gouvernemental no 36/2021 sur la rémunération, qui remplace le règlement précédent no 78/2015 et dans lequel la disposition selon laquelle tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (article 2(3)) a été maintenue. Elle avait déjà noté que cette disposition était formulée en des termes généraux et ne traitait pas expressément de la non-discrimination entre les hommes et les femmes. En ce qui concerne l’application, dans la conception des structures et grilles salariales, du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, le gouvernement indique qu’il prend diverses mesures à cet effet, notamment la promotion du dialogue social et la fourniture de formations et d’orientations techniques sur l’élaboration de ces structures et grilles salariales, la réalisation d’activités de sensibilisation sur ces structures et grilles dans tous les secteurs, notamment le secteur de l’habillement. Le gouvernement se réfère également à la collaboration avec le programme Better Work (collaboration entre le BIT et la Société financière internationale) destinée à améliorer les conditions de travail dans le secteur de l’habillement axé sur l’exportation grâce à une conformité accrue à la législation nationale et aux normes internationales du travail. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur la façon dont les mesures susmentionnées tiennent compte en particulier du principe consacré par la convention. En outre, elle prend note des informations transmises par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle note notamment que le règlement no 34/2014 prévoit la conception d’une méthode d’évaluation objective pour déterminer la valeur et la catégorie des emplois du secteur public à partir d’un système d’évaluation par facteur. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l’absence de cas de discrimination salariale et de préjugés sexistes.
La commission souligne que l’interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe – y compris dans le contexte de la discrimination salariale – n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle en outre que, dans le contexte de la convention, le terme «valeur» renvoie à la valeur d’un emploi aux fins du calcul de la rémunération. Si l’article 1 fait état de taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe, ce qui exclut clairement les considérations liées au sexe du travailleur dans la détermination de la valeur du travail, l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et des efforts différents et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 674 et 675). Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage de nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour consacrer pleinement dans la loi le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les meilleurs délais, et à fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière. Elle lui demande en outre de communiquer des informations sur: i) la façon dont les mesures dont elle fait état concernant le dialogue social, les formations, la sensibilisation et les orientations techniques sur l’élaboration de structures et de grilles salariales couvrent le principe posé par la convention et en favorisent l’application dans la pratique; ii) la façon dont les méthodes d’évaluation objective des emplois, notamment le système d’évaluation par facteur, sont utilisées dans la conception des structures et des grilles salariales; iii) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris par une évaluation de la situation actuelle en collaboration avec les partenaires sociaux; iv) toute mesure expressément adoptée pour mieux faire connaître le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations et pour renforcer la capacité des autorités chargées de l’application des lois, notamment des inspecteurs du travail, des tribunaux et d’autres organes compétents, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs, de déceler et de traiter les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe; et v) la nature et le nombre de cas de violation du principe de la convention détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, et toute mesure prise pour recueillir des informations sur les cas de discrimination salariale et les diffuser auprès du public afin de le sensibiliser au principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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