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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sint-Maarten

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, qui réitèrent les commentaires exprimés lors de la discussion qui a eu lieu en juin 2024 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la Commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La commission prend aussi note des observations du Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM), reçues le 30 octobre 2024, et du Syndicat des fonctionnaires des Îles du Vent/Syndicat du secteur privé (WICSU/PSU), du Syndicat des enseignants des Îles du Vent (WITU), de l’Association syndicale du secteur de la santé des Îles du Vent (WIHCUA) et de l’Association nationale des fonctionnaires de la police (NAPB), reçues le 2 novembre 2024, qui font référence aux questions examinées ci-après par la commission et allèguent des difficultés à exercer des droits liés à la liberté d’association dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 112 e   session, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2024 devant la Commission de la Conférence sur l’application de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de: i) définir, dans le cadre de consultations significatives et efficaces avec les partenaires sociaux concernés, des critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs qui soient clairs, préétablis et objectifs; ii) s’engager dans un dialogue significatif et efficace avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur toutes les questions ayant trait à leurs intérêts ou à ceux de leurs membres, dans le plein respect de la convention, ainsi que sur la question de la composition du Conseil économique et social (SER); et iii) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER sont uniquement désignés par des organisations totalement autonomes, librement constituées ou choisis par les travailleurs et les employeurs, et réunir le SER dans les plus brefs délais. Enfin, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures susmentionnées ainsi que toutes les informations manquantes demandées par la commission d’experts avant le 1er septembre 2024.
La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est tenue du 20 au 24 octobre 2024 et qui a consisté en un atelier tripartite sur la présente convention et la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, afin que les mandants tripartites aient une meilleure compréhension de ces instruments. La commission note que, selon le rapport de la mission, l’atelier a abouti à un accord sur la nécessité de prendre une série de mesures au niveau national pour: i) établir des critères de représentativité; ii) renforcer le dialogue social bipartite entre les travailleurs et les employeurs; iii) améliorer la transparence des processus de prise de décisions et y faire davantage participer les partenaires sociaux; et iv) élargir les possibilités de formation et de renforcement des capacités des mandants tripartites. La commission se félicite de cette évolution et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les actions prises pour mettre en œuvre les mesures convenues, qui visent également à répondre aux commentaires de la commission ci-après.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment pris note de l’information communiquée par l’ECSM selon laquelle le gouvernement avait accordé un siège au SER à l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), dont un organe gouvernemental était à l’origine de la création, et elle avait prié instamment et fermement le gouvernement de s’assurer que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER n’étaient désignés que par des organisations librement établies ou choisis par les travailleurs et les employeurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle il a revu sa position et décidé de ne pas inclure la SEA dans le processus de nomination des membres du SER. Cependant, d’après la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence et à la lecture du rapport de la mission, la commission note que le gouvernement a nommé au SER une troisième association, la Sint Maarten Small Properties Association, nomination que l’ECSM conteste. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le processus de nomination des membres du SER a été achevé et assure que les représentants des employeurs et des travailleurs membres du SER ont été désignés par des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été librement établies ou choisis par les employeurs ou les travailleurs. Toutefois, la commission note avec un profond regret que l’indication du gouvernement semble contredire les informations communiquées par les partenaires sociaux lors de l’atelier tripartite d’octobre 2024, au cours duquel ils ont fait part de leurs préoccupations quant à l’absence de consultation des partenaires sociaux dans le processus de formation du SER. La commission se félicite néanmoins qu’à l’issue de l’atelier d’octobre 2024, les parties tripartites soient convenues de: i) l’élaboration conjointe, entre les travailleurs et les employeurs, de critères de représentativité et leur présentation au gouvernement; ii) la création d’un groupe de travail, composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs; et iii) l’instauration d’un délai de deux semaines suivant la soumission de la proposition pour la réponse du gouvernement. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de: i) définir, dans le cadre d’une consultation significative et efficace avec ses partenaires sociaux, des critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs qui soient clairs, prédéterminés et objectifs; ii) s’engager dans un dialogue significatif et efficace avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur toutes les questions ayant trait à leurs intérêts ou à ceux de leurs membres, dans le plein respect de la convention, ainsi que sur la question de la composition du SER; et iii) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER sont uniquement désignés par des organisations totalement autonomes, librement constituées ou choisis par les travailleurs et les employeurs, et réunir le SER dans les plus brefs délais. La commission attend du gouvernement qu’il communique des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fonctionnaires – dont les enseignants –, auxquels l’article 374 a), b) et c) de l’ancien Code pénal interdisait de faire grève, étaient toujours interdits de grève par le Code pénal de 2015. Elle avait également noté que l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique avait été modifiée pour permettre aux tribunaux d’interdire les grèves menaçant l’intérêt général ou l’ordre public, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves pouvaient être interdites en application de cette ordonnance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal, le Code civil et la loi sur la fonction publique ne contiennent pas de dispositions qui portent atteinte au droit de grève des travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, et que les salariés, les fonctionnaires, y compris les enseignants, ou leurs organisations de travailleurs représentatives, ont le droit de mener des actions collectives, comme la grève. Selon le gouvernement, ce droit découle de la Charte sociale européenne, applicable à Sint-Maarten, et de la jurisprudence. La commission note en outre qu’il indique que des restrictions au droit de grève ne peuvent être imposées par un tribunal que si elles sont jugées nécessaires, par exemple dans les cas impliquant des services d’urgence (police, pompiers ou ambulances). Le gouvernement indique en outre qu’en prenant sa décision, le tribunal évalue si le droit de grève peut être limité sur la base d’éléments, comme la nature et la durée de la grève, la finalité de la grève, le préjudice causé aux intérêts de l’employeur ou de tiers, et le respect des règles dites «de la grève», en particulier la question de savoir si elle a été déclenchée trop rapidement. La commission observe dans le rapport de la mission que, lors de l’atelier tripartite, des représentants des travailleurs ont indiqué que les règles pour exercer le droit de grève n’étaient pas claires et qu’il était nécessaire de poursuivre la discussion sur l’exercice du droit de grève dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir une protection efficace du droit de grève, tant en droit que dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
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