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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2024
  2. 2020

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre institutionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Cadre de politique nationale (NPF) de prévention et de lutte contre la traite des personnes de 2019 contient un plan stratégique interdépartemental triennal détaillé sur la mise en œuvre et la coordination des activités relatives à la lutte contre la traite des personnes qui a été révisé et actualisé en novembre 2022. La mise en œuvre du NPF suit une approche multidisciplinaire et transversale et se fait par l’intermédiaire de différentes structures de coordination nationales, dont le Secrétariat du coordonnateur national, le Comité national intersectoriel de lutte contre la traite des personnes (NICTIP), les équipes de terrain dans les provinces (PTT) et les équipes d’intervention rapide (RRT), y compris des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres organisations de la société civile habilitées, notamment des chefs traditionnels, des universitaires, des organisations internationales et les parties prenantes compétentes au niveau de l’État et des collectivités. Le gouvernement affirme que ces structures qui défendent, protègent et font connaître les droits des victimes de la traite constituent le Mécanisme national de coordination pour l’Afrique du Sud satisfaisant aux obligations juridiques et pratiques visées par la loi sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène (loi PCTP), le NPF et les traités internationaux et régionaux. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents partenariats internationaux qu’il a noués pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) la coopération des chefs de la police de la région de l’Afrique australe; ii) la collaboration entre les procureurs de l’Afrique du Sud et ceux du Botswana, de l’Eswatini et du Mozambique; iii) la commission binationale avec le Zimbabwe, le Botswana, le Mozambique et la Zambie; et iv) la signature du mémorandum d’accord avec le Mozambique, le Botswana et la Zambie. En outre, un projet de mémorandum d’accord avec le gouvernement de la Thaïlande est en cours d’élaboration.
Le gouvernement indique également que toutes les parties prenantes se coordonnent dans le cadre des activités de sensibilisation et d’éducation menées pour réduire les cas de traite. En outre, le NICTIP met actuellement en œuvre les recommandations faisant suite aux conclusions des recherches sur la portée et la nature de la traite en Afrique du Sud effectuées par l’Agence des États-Unis pour le développement international. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Mécanisme national de coordination, y compris le NICTIP ainsi que les équipes de terrain et les équipes d’intervention rapidedans les provinces, pour mettre dûment en œuvre le Cadre de politique nationale et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène.
Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’instruction nationale no 4/2015 et la directive générale nationale des services de police sud-africains contiennent des lignes directrices relatives à l’identification des victimes de la traite et expliquent l’assistance à leur apporter. Ainsi, l’instruction et la directive prévoient le retrait immédiat des victimes de la situation traumatique ou d’exploitation, l’assistance médicale, la protection, la collecte de preuves, l’évaluation du montant des dommages, ainsi que la réintégration et le rapatriement des victimes. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du développement social a publié un règlement qui encadre et oriente la gestion et l’évaluation des victimes de la traite, conformément à l’article 43(3) de la loi PCTP. En outre, en 2022-23, des directives sur l’identification des victimes, les entretiens et leur évaluation, ainsi que leur orientation vers les services sociaux, médicaux et psychologiques, ont été élaborées et un outil d’évaluation des risques pour la sécurité a été mis au point. Le Département du développement social a mis à la disposition des provinces des directives, pour diffusion, en vue d’améliorer la formation des travailleurs sociaux, des ONG et d’autres acteurs concernés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les victimes de traite sont dans un premier temps orientées vers les centres uniques habilités, puis placés par la police sud-africaine ou un travailleur social, conformément à l’instruction nationale no 4 de 2015. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, 77 victimes de la traite, dont 39 femmes et filles, ont été identifiées et secourues par le gouvernement, tandis que 52 victimes, dont 42 femmes et filles, l’ont été par des ONG. Le gouvernement indique également que 246 victimes et victimes présumées de traite ont bénéficié de services avec l’appui du gouvernement. La commission note également que, d’après le gouvernement, le règlement au titre de l’article 43(2) de la loi PCTP concernant le rétablissement et la période de réflexion pour les victimes de traite et leur rapatriement dans leur pays d’origine a été finalisé. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir l’identification précoce des victimes de traite et leur apporter une protection et une assistance adéquates aux fins de leur rétablissement et de leur réadaptation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre de victimes de traite ayant bénéficié des services d’assistance et de protection, en indiquant les services expressément fournis. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement adopté au titre de l’article 43(2) de la loi PCTP.
Répression et application de sanctions. La commission prend note de la réponse de l’Afrique du Sud au rapport de 2022 sur la traite des personnes d’après laquelle l’interprétation de l’article 13(a) de la loi PCTP relatif aux sanctions veut que toute personne condamnée pour l’infraction de traite des personnes doit être condamnée à la perpétuité, sauf circonstances sérieuses et impérieuses justifiant un allègement de la peine, éventuellement la simple imposition d’une amende, même si cela est très peu probable. À cet égard, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en 2023, des condamnations ont été prononcées dans sept cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle concernant 13 accusés condamnés à des peines de quinze à dix-huit ans de prison ou à la perpétuité; dans un cas de traite de deux enfants à des fins de travail forcé, un accusé a été condamné à quinze ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les auteurs de traite des personnes font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations prononcées et les types de sanction imposés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des agents chargés de l’application de la loi à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu des articles 37 1) b) et 40 1) et 2) de la loi de 1998 sur les services d’exécution des peines, les personnes condamnées sont tenues d’accomplir un travail. En outre, en vertu de l’article 23 2) a) du règlement des services de l’exécution des peines, des entités privées peuvent engager des personnes condamnées pour effectuer un travail contre une rémunération prescrite. La commission a noté que les personnes condamnées qui effectuent un travail perçoivent une gratification et que la partie qui emploie de la main-d’œuvre pénitentiaire assume la responsabilité des fonctions du personnel pénitentiaire sur les plans de la sûreté, de la sécurité et de la prise en charge. La commission a observé qu’ainsi décrites, les conditions de travail des prisonniers pour les entreprises privées ne semblaient pas se rapprocher de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan des salaires que sur celui des mesures concernant la sécurité et la santé au travail. À cet égard, elle a observé que, selon le Plan stratégique du Département des services d’exécution des peines portant sur la période 201516/201920, des partenariats public/privé concernant la conception, la construction, le financement et la gestion des centres d’exécution des peines de Mangaung et de Kutuma-Sinthumule ont été conclus en 2000 pour une durée de vingtcinq ans. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes accomplissant une peine d’emprisonnement qui travaillent pour des entités privées le font de manière volontaire, en ayant exprimé leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Notant qu’elle aborde cette question depuis 2010, la commission note de nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission rappelle donc de nouveau qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail obligatoire des prisonniers condamnés n’est pas considéré comme du travail forcé: 1) lorsqu’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et 2) que les détenus ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, la situation relève du champ d’application de la convention et le travail obligatoire exigé des personnes condamnées, dans ces circonstances, est interdit en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission considère toutefois que le travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention si: i) les intéressés y consentent volontairement, librement, formellement (par écrit) et de manière éclairée; et ii) les conditions de travail des prisonniers se rapprochent de celles d’une relation de travail libre (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 278 et 279). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour garantir que, en droit et dans la pratique, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entreprises privées n’est possible que lorsque les intéressés ont volontairement exprimé leur consentement formel, libre et éclairé et que les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur le nombre de prisonniers qui travaillent au profit d’entités privées et la manière dont ces derniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé.
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