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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (FPU), reçues le 27 septembre 2022. Elle prie le gouvernement de lui communiquer sa réponse à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention.Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les consultations tripartites tenues avec la Commission nationale tripartite du travail et des affaires sociales (ci-après la Commission nationale tripartite). En 2022, des consultations tripartites ont été tenues par voie de sondage sur la ratification éventuelle par l’Ouzbékistan des conventions nos 95, 121, 131, 132, 148, 155, 167, 177, 183, 184 et 190. À ce propos, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention no 95, le 17 avril 2024, de la convention no 148, le 12 juin 2023, et de la convention no 167, le 9 juin 2022. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite a étudié la possibilité que l’Ouzbékistan ratifie la convention no 155 et a soumis des propositions au Conseil des ministres afin qu’ils examinent cette question. En outre, le 29 mars 2023, des experts du BIT ont présenté les résultats d’une analyse des lacunes dans le domaine visé par la convention no 190 et la ratification éventuelle de cet instrument est actuellement à l’étude. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites organisées sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau lié à la ratification des conventions susmentionnées, en particulier les conventions nos 155 et 190.
Article 3, paragraphe 1. Représentants librement choisis.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle lui avait demandées, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les procédures adoptées pour désigner les représentants de chaque groupe.
Article 3, paragraphe 2. Représentation sur un pied d’égalité.Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle lui avait demandées, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au principe de représentation sur un pied d’égalité des groupes tripartites.
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du secrétariat de la Commission nationale tripartite. Elle observe toutefois qu’aucune précision n’est fournie sur la façon dont les procédures consultatives sont financées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la façon dont il compte assumer la responsabilité du support administratif des procédures de consultation visées par la convention (article 4, paragraphe 1).
Article 4, paragraphe 2. Financement de toute formation nécessaire. Le gouvernement indique que le financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation est une question laissée à la discrétion des groupes, qui la règlent d’un commun accord. La commission observe toutefois à ce propos que le gouvernement ne fournit pas de renseignements sur les formations qui ont été organisées. Elle rappelle que la convention fait peser la responsabilité du fonctionnement des procédures administratives sur le gouvernement, ce qui recouvre la responsabilité de prendre des arrangements appropriés pour financer toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations précises qu’elle avait demandées à ce sujet, la commission le prie de nouveau de fournir des informations actualisées sur cette question dans son prochain rapport.
Article 6. Rapport annuel. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la décision no 553 du 3 juillet 2019 du Conseil des ministres, la Commission nationale tripartite a pour principale tâche de publier chaque année des rapports sur la mise en œuvre des procédures tripartites visées par la convention. À cet égard, elle accueille favorablement le rapport annuel du ministère de l’Emploi sur la conduite du dialogue social tripartite en Ouzbékistan, qui met particulièrement l’accent sur les activités de la Commission tripartite du travail et des affaires sociales et qui a été approuvé par les partenaires tripartites. La commission prie le gouvernement de joindre une copie du rapport annuel à son prochain rapport.
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