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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Türkiye (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) reçues le 30 août 2023.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission constate que, dans ses observations, la DISK allègue que l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires est très courante. La DISK fait référence à l’article 9 du règlement sur les heures supplémentaires et les périodes de travail prolongées relevant de la loi sur le travail, en vertu duquel les employeurs sont autorisés à imposer des heures supplémentaires à tout salarié qui, lors de la conclusion du contrat de travail, donne son consentement écrit en ce sens, pour autant que le document correspondant soit conservé dans le dossier du personnel du salarié. Si un salarié ne veut pas effectuer d’heures supplémentaires, il peut revenir sur son consentement pour autant qu’il notifie l’employeur par écrit avec un préavis de trente jours. La DISK allègue que l’employeur obtient le consentement du travailleur au moment de la conclusion du contrat de travail en le menaçant de ne pas l’embaucher. Elle considère qu’au cours du processus de recrutement, les travailleurs sont forcés à signer un document d’acceptation qui indique que les heures supplémentaires sont comprises dans les salaires. Ainsi, les travailleurs sont forcés d’effectuer des heures supplémentaires sans percevoir de supplément de rémunération. La DISK indique que cette pratique est commune dans la plupart des établissements non-syndiqués. Elle renvoie également à une décision de justice de 2017 qui énonce que «si le contrat de travail du travailleur indique que les heures supplémentaires sont comprises dans son salaire, alors l’entreprise n’est pas tenue de payer les heures supplémentaires».
La commission rappelle que l’imposition d’heures supplémentaires n’a pas d’incidence sur l’application de la convention tant que cette imposition s’inscrit dans les limites autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’application de l’article 9 du règlement sur les heures supplémentaires et les périodes de travail prolongées relevant de la loi sur le travail dans la pratique et veiller à ce qu’il ne donne pas lieu à des pratiques abusives.
2. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que, dans ses observations, la DISK indique qu’il est courant que les employeurs des travailleurs domestiques migrants leur prennent leur passeport afin de les garder sous leur contrôle. Ainsi, les travailleurs ne peuvent pas quitter leur emploi ni se plaindre en cas de violations de leurs droits ou de délits commis à leur encontre sur leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour contrôler et empêcher toute confiscation de passeports par les employeurs, et de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, le nombre de poursuites engagées et les sanctions spécifiques imposées. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout mécanisme de réclamation qui serait mis à la disposition des travailleurs domestiques migrants pour leur permettre de faire valoir leurs droits lorsqu’ils sont confrontés à une forme d’exploitation ou de violation de leurs droits fondamentaux.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la loi no 5275 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et son règlement d’application ne semblent pas exiger que les détenus donnent leur consentement libre, éclairé et formel pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en vertu de la loi no 7242 de 2020 portant modification de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et d’autres lois, les condamnés qui se trouvent dans des établissements pénitentiaires ouverts peuvent être employés dans des organisations ou institutions publiques, sous la supervision de fonctionnaires de l’établissement pénitentiaire, et passer la nuit dans une structure qui appartient à une autre institution. Le gouvernement affirme que ces condamnés doivent impérativement donner leur consentement préalable pour travailler dans ces structures, qu’ils sont payés à la journée et couverts par une assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que par une assurance maternité, et que les institutions et organisations qui les emploient sont tenus d’en payer les primes.
La commission note également que, dans sa communication, la TISK indique qu’en vertu de l’article 81 du règlement de 2020 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des mesures pénales et de sécurité, les détenus qui n’ont pas de profession ou ceux qui ont une profession et qui le souhaitent, pour autant qu’ils soient jugés en bonne santé physique et mentale par le médecin de l’établissement pénitentiaire, peuvent être employés dans des ateliers ou sur des lieux de travail pour des salaires déterminés en fonction des ressources de l’établissement. Conformément à l’article 83, les détenus peuvent être employés dans des ateliers, des installations ou des structures semblables, qui se trouvent à l’intérieur de l’établissement ou appartiennent à des entreprises externes, ou dans d’autres lieux de travail hors de l’établissement. La TISK indique que tout emploi effectué hors de l’établissement doit se dérouler dans le cadre d’un protocole qui doit être convenu et signé par l’employeur et le responsable de l’atelier dans les établissements qui ont des ateliers, ou le procureur local dans les établissements qui n’ont pas d’ateliers. Le protocole définira, entre autres, les salaires (qui ne doivent pas être inférieurs au salaire minimum pour les personnes âgées de 16 ans et plus), le temps de travail, le transport, les indemnités, la sécurité et la durée du protocole. La TISK ajoute que, conformément au règlement, une assurance travail doit être fournie par l’employeur, qui est entièrement responsable juridiquement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les détenus des établissements pénitentiaires ouverts qui travaillent hors de l’établissement pour des entreprises privées donnent leur consentement libre, éclairé et formel pour travailler. Elle le prie de fournir une copie de la loi no 7242 de 2020 portant modification de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité et d’autres lois et du règlement de 2020 sur l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des mesures pénales et de sécurité.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 10 1) de la loi no 2935 de 1983 sur l’état d’urgence, le Conseil des ministres peut ordonner, par décret, des obligations et des mesures relatives au travail en cas de crise économique grave. Elle constate que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 10 de la loi sur l’état d’urgence, un décret présidentiel peut être pris en cas d’état d’urgence dû à une crise économique grave afin de gérer les marchés des biens, des capitaux et des services dans le but de réguler et d’améliorer la situation économique et d’assurer le suivi de tous types de mesures et d’obligations en matière de politiques fiscale, monétaire, salariale, de crédit et de loyers et pour ce qui touche au travail.
Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le concept de force majeure, tel qu’il est qualifié par les exemples énumérés à l’article 2, paragraphe 2, alinéa d) de la convention, suppose un événement survenant de manière abrupte et imprévisible et qui appelle des contre-mesures immédiates. La notion de «crise économique grave» évoquée dans les dispositions susmentionnées, ainsi que dans les exemples fournis par le gouvernement, ne semble pas remplir ces critères. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue de supprimer toute possibilité d’imposer un travail dans des situations de «crise économique grave», conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa d) de la convention.
Article 2, paragraphe 2, alinéa e). Menus travaux de village. La commission a précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 13 de la loi no 442 sur les affaires villageoises, qui prévoit des «travaux obligatoires pour les villageois», notamment des travaux de construction, de réparation de routes et de construction de ponts. Elle note que le gouvernement réitère qu’un important processus de transformation et de restructuration du système turc des administrations locales a été entrepris et que les devoirs des administrations de villages ne sont plus d’actualité ou qu’ils incombent désormais aux administrations provinciales spéciales et aux administrations locales. Toutefois, un projet de loi sur les villages a été préparé afin de réglementer le système administratif des villages, en tenant compte des exigences et des besoins de la société. La commission espère que le projet de loi sur les villages sera adopté prochainement et qu’il prendra en considération les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, alinéa e) de la convention concernant l’exception des «menus travaux de village» (menus services effectués dans l’intérêt direct de la communauté et à l’issue de consultations avec ladite communauté). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
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