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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2021 et de 2023 de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2024, dans lesquelles l’OIE réitère ses observations formulées à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la Commission de la Conférence), en juin 2024, au sujet de l’application de la convention par le Cambodge. La commission prend également note des observations de la CSI, reçues le 17 septembre 2024, dans lesquelles la CSI se dit profondément préoccupée par le climat antisyndical généralisé dans le pays et la persistance d’obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté syndicale qui prévalent depuis longtemps. La CSI allègue que les droits des travailleurs au titre de la convention continuent de se dégrader et que le gouvernement n’a rien fait concernant les nombreuses questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission note que ces observations renvoient à des questions graves examinées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des norm e s (Conférence internationale du Travail, 112 e  s ession, juin 2024)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence à la 112e session de la Conférence (2024) et constate qu’après avoir pris note de l’ancienneté de ce cas et profondément regretté que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations en temps voulu sur l’application de la convention à la commission, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de:
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des syndicalistes ne soient arbitrairement arrêtés, détenus et poursuivis pour avoir exercé une activité syndicale légitime;
  • conclure les enquêtes en cours sur le meurtre des dirigeants syndicaux Chea Vichea et Ros Sovannareth (en 2004) et Hy Vuthy (en 2007) et achever sans tarder les enquêtes sur toutes les autres allégations de violences perpétrées à l’encontre de syndicalistes;
  • revoir la liste des cas en instance liés aux manifestations de janvier 2014 avec les syndicats concernés;
  • veiller à ce que l’exercice pacifique d’activités syndicales n’entraîne pas de poursuites ni de sanctions pénales et à ce que les syndicalistes détenus pour avoir mené des activités syndicales légitimes soient immédiatement libérés;
  • élaborer des lignes directrices et former régulièrement et systématiquement tous les fonctionnaires concernés afin de garantir que l’activité syndicale légitime ne sera pas réprimée;
  • prendre d’autres mesures appropriées pour faciliter l’enregistrement des syndicats par une procédure simple, objective et transparente;
  • promouvoir l’exercice effectif des droits prévus par la convention pour les fonctionnaires, y compris les enseignants du secteur public, et pour les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle;
  • modifier les articles 17 et 27 de la loi sur les syndicats, afin que les audits financiers et les rapports d’activité ne soient requis que s’il existe des motifs sérieux de penser que les actions d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la loi;
  • modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats afin de garantir que les organisations de travailleurs ou d’employeurs ne peuvent être dissoutes que sur la base des procédures prévues par leurs statuts, ou par une décision de justice, et que les procédures de dissolution par les membres sont à la discrétion des associations d’employeurs ou des syndicats, dans le cadre de leurs propres règlements et statuts;
  • prendre les mesures appropriées pour garantir que tous les syndicats ont le droit de représenter leurs membres dans les conflits collectifs, dans les procédures de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise et au niveau ministériel, ainsi que devant le Conseil d’arbitrage; et
  • redoubler d’efforts pour faire du Conseil d’arbitrage une institution efficace et pérenne dans le traitement des conflits du travail.
La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de mettre pleinement en œuvre la feuille de route et de simplifier son rapport d’avancement relatif à la mise en œuvre des recommandations de la mission de contacts directs de 2022, en consultation étroite avec les partenaires sociaux et avec le soutien du BIT. Elle a pris note de la volonté du gouvernement de coopérer avec l’OIT et l’a invité à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre efficacement toutes les recommandations de la commission.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement d’après lequel le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a sollicité l’assistance technique et l’appui du BIT au sujet de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence relatives aux points suivants: i) les lignes directrices à l’intention des agents de la police nationale sur la manière de faire face aux grèves et manifestations pacifiques; ii) la formation de ces agents à ces lignes directrices; et iii) la mise en œuvre effective des recommandations par un mécanisme tripartite. Le gouvernement indique qu’il a décidé de revoir la composition de la Commission nationale chargée d’examiner la mise en œuvre des conventions internationales du travail ratifiées par le Cambodge (NCRILC) afin qu’elle devienne un mécanisme tripartite chargé de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la Conférence de 2024 et de la mission de contacts directs de 2022. Le gouvernement indique que la NCRILC s’est réunie le 1er août 2024 et que le BIT a participé à cette réunion consacrée à l’examen de mesures concrètes permettant de mettre effectivement en œuvre lesdites recommandations. La commission salue les indications fournies par le gouvernement et sa demande d’assistance technique du BIT, dont elle note la fourniture prochaine. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter dès que possible, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures que la Commission de la Conférence lui a instamment prié de prendre. La commission exprime le ferme espoir que l’assistance technique du Bureau contribuera à progresser sur la voie de l’adoption de mesures spécifiques, efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les points ci-après.

Droits syndicaux et libertés civiles

Meurtres de syndicalistes. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment et fermement prié les autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’enquête sur le meurtre des dirigeants syndicaux Chea Vichea et Ros Sovannareth (en 2004) et Hy Vuthy (en 2007) et de traduire en justice les auteurs et les instigateurs de ces crimes. La commission note que, d’après le gouvernement, bien qu’aucun suspect n’ait déjà été arrêté en lien avec le meurtre du dirigeant syndical Chea Vichea, un rapport intérimaire sur une nouvelle enquête sur ce meurtre, établi par le commissariat de police de la ville de Phnom Penh, a été soumis au procureur du tribunal de première instance de la ville de Phnom Penh, le 5 juin 2024, qui l’a toujours à l’examen. Le gouvernement réitère que: i) Thach Saveth a été condamné à quinze ans de prison, en 2019, pour l’assassinat de Ros Sovannareth; et ii) Chan Sophon, arrêté en septembre 2013 pour le meurtre de Hy Vuthy a été libéré en appel, en 2014, et l’autre suspect, Phal Vannak, condamné par contumace, est sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par le tribunal de première instance de Phnom Penh. La commission note que, lorsqu’il a examiné le cas no 2318, le Comité de la liberté syndicale a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’enquête sur le meurtre de ces syndicalistes et de lui transmettre copie des différentes décisions de justice, ainsi que des informations détaillées sur les enquêtes portées devant le tribunal ayant conduit aux condamnations (voir 405e rapport, mars 2024). Comme la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement de conclure les enquêtes et de traduire en justice les auteurs et les instigateurs de ces crimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes et de faire part des progrès significatifs accomplis, y compris sur les résultats de la nouvelle enquête ouverte sur le meurtre du dirigeant syndical Chea Vichea, actuellement à l’examen par le procureur.
Incidents durant les manifestations de janvier 2014. Dans son commentaire précédent, ayant pris note des recommandations formulées par la mission de contacts directs en 2022, la commission avait instamment prié le gouvernement d’examiner la liste des procédures judiciaires en cours avec les syndicats concernés et de fournir des informations détaillées sur chacun des cas de poursuites pénales liées aux manifestations de janvier 2014. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la Cour d’appel a abandonné les charges retenues contre les six dirigeants syndicaux impliqués dans ces émeutes; ii) un groupe de travail interministériel a été établi pour apporter un appui juridique aux syndicalistes concernés par toute affaire en instance devant les tribunaux; et iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a adressé une lettre à la Confédération cambodgienne du travail (CLC) dans laquelle il lui a demandé si des affaires liées aux incidents de janvier 2014 étaient en instance, à laquelle la CLC a répondu par la négative par une lettre en date du 26 août 2024. La commission note toutefois que, d’après la CSI, il y a toujours des différences entre la liste des procédures judiciaires en cours tenue par les syndicats et celle tenue par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner la liste des procédures judiciaires en cours avec tous les syndicats concernés et de fournir des informations détaillées sur tout cas de poursuites pénalesou de personnes toujours en prison en lien avec les manifestations de janvier 2014.
Violence, intimidation, arrestation et emprisonnement de syndicalistes pour avoir mené une action collective pacifique. Formation des forces de police en ce qui concerne les actions collectives et de protestation. Ayant pris note avec une profonde préoccupation des allégations de la CSI concernant les arrestations en cours de travailleurs impliqués dans un conflit avec un casino, question soulevée devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3424), la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que tous les syndicalistes détenus pour avoir mené une activité syndicale légitime soient immédiatement libérés. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises, y compris l’élaboration de lignes directrices, pour garantir que les actions syndicales pacifiques ne sont pas réprimées; ii) les progrès réalisés pour assurer des programmes de formation réguliers et systématiques des inspecteurs du travail, des agents chargés du règlement des conflits du travail, des policiers, des travailleurs et des employeurs, comme l’a recommandé la mission de contacts directs; et iii) le nombre de policiers formés, la durée de la formation, les sujets abordés et l’intégration, dans la formation, des conséquences disciplinaires de l’usage excessif de la force. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à l’exception de ceux qui ont commis des agissements criminels, aucun syndicaliste n’a jamais été arrêté ou poursuivi pour une action revendicative légale; ii) il tient à mieux renforcer les capacités des organes concourant à l’application de la loi en matière de promotion de la liberté syndicale; et iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a soumis une demande d’assistance technique à cet égard. Tout en prenant note du fait que, d’après le gouvernement, aucun syndicaliste n’a jamais été arrêté ou poursuivi pour une action revendicative légale, la commission note que la CSI se dit profondément préoccupée par la persistance des actes de violence contre des travailleurs, l’arrestation de syndicalistes suite à leurs activités légitimes et l’abus par les autorités des dispositions pénales réprimant l’exercice légitime et pacifique des activités syndicales. La CSI dénonce le fait que des syndicalistes sont systématiquement ciblés et poursuivis pour de fausses accusations confirmées par la Cour suprême et donne pour exemple la condamnation et l’emprisonnement de Morn Rithy, président d’une fédération syndicale, de Chhim Sithar, présidente du Syndicat pour les droits du travail des employés khmers de l’hôtel Naga (LRSU), et de huit autres syndicalistes du LRSU. La commission note que, dans son dernier examen du cas no 3424, le Comité de la liberté syndicale a noté que Chhim Sithar a été libérée de prison en décembre 2024 après avoir purgé sa peine de deux ans. Regrettant que Chhim Sithar ait été contrainte de purger entièrement sa peine, malgré ses recommandations répétées, le Comité de la liberté syndicale a dit vouloir croire que la présidente du LRSU pourra participer librement à des activités syndicales légitimes sans que ses libertés civiles fondamentales ou ses droits syndicaux soient menacés. Le Comité de la liberté syndicale a également dit vouloir croire que les accusations restantes portées contre les membres du syndicat ont été abandonnées; si tel n’est pas le cas, il a enjoint au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute autre action prise à cet égard (408e rapport, octobre 2024). Renvoyant aux recommandations du Comité de la liberté syndicale en l’espèce, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les syndicalistes détenus pour avoir mené une activité syndicale légitime soient immédiatement libérés. La commission s’attend fermement à ce que l’engagement exprimé par le gouvernement en faveur d’un meilleur renforcement des capacités des organes concourant à l’application de la loi en matière de promotion de la liberté syndicale et la future assistance technique contribueront à garantir que les actions revendicatives pacifiques ne seront pas réprimées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et les effets de l’assistance technique fournie ainsi que sur les progrès accomplis pour assurer des programmes de formation réguliers et systématiques des inspecteurs du travail, des agents chargés du règlement des conflits du travail, des policiers, des travailleurs et des employeurs.

Questions législatives

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires et enseignants du secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour garantir que les fonctionnaires, y compris les enseignants, qui ne sont pas couverts par la loi sur les syndicats, peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux tels que conférés par la convention et que la législation est modifiée en conséquence. La commission regrette que le gouvernement se contente de répéter ce qui suit: i) l’exercice de la liberté syndicale est régi non seulement par la loi sur les syndicats mais aussi par d’autres lois, dont la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales; ii) les fonctionnaires et les enseignants des écoles publiques peuvent jouir de la liberté syndicale conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales; et iii) ces différents régimes existent en raison du système administratif et de la répartition des compétences des institutions étatiques chargées de l’enregistrement des organisations professionnelles. La commission se voit obligée de rappeler de nouveau que certaines dispositions de la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales contreviennent aux droits que la convention reconnaît aux fonctionnaires en matière de liberté syndicale, étant donné que cette loi ne confère pas aux associations de fonctionnaires le droit de rédiger des statuts et un règlement, le droit d’élire des représentants, le droit d’organiser des activités et de formuler des programmes sans l’ingérence des autorités publiques, ni le droit de s’affilier à des fédérations ou confédérations, y compris à l’échelon international, et soumet l’enregistrement de ces associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur. La commission note que la CSI rappelle que la législation sur les syndicats ne s’applique pas aux fonctionnaires, dont les enseignants. La commission rappelle également qu’elle avait pris note de la profonde préoccupation exprimée par les organisations de travailleurs face au manque de protection des droits syndicaux des enseignants (mentionnant en particulier les sanctions et les menaces visant des enseignants qui cherchent à s’organiser). Regrettant qu’il n’y ait toujours pas de progrès, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les fonctionnaires (dont les enseignants du secteur public) qui ne sont pas couverts par la loi sur les syndicats, peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux tels que conférés par la convention et que la législation est modifiée en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Travailleurs domestiques. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’exercice plein et entier des droits énoncés dans la convention par les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle. La commission a rappelé que l’examen de l’adaptation du cadre législatif pour permettre expressément la constitution de syndicats par secteur ou par profession peut faciliter l’exercice des droits énoncés dans la convention par ces travailleurs. La commission regrette que le gouvernement se contente de répéter qu’aucune disposition de la loi sur les syndicats n’interdit ou ne limite la possibilité qu’ont les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle de constituer le syndicat de leur choix, pour autant qu’ils respectent les conditions énoncées dans la loi. Le gouvernement indique également qu’il a adopté la Stratégie nationale pour le Développement de l’économie informelle 2023-2028 visant à promouvoir la protection et à renforcer l’économie informelle ainsi qu’à en accélérer la transition vers l’économie formelle. Tout en prenant note de ces indications, la commission constate que la CSI souligne de nouveau que les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle, ainsi que d’autres n’étant pas organisés selon un modèle d’entreprise, ne peuvent toujours pas, dans la pratique, constituer de syndicats ni s’y affilier. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’exercice plein et entier des droits énoncés dans la convention par les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle, et rappelle que l’examen de l’adaptation du cadre législatif pour permettre expressément la formation de syndicats par secteur ou par profession peut faciliter l’exercice des droits énoncés dans la convention par ces travailleurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Application dans la pratique. Enregistrement des syndicats. La commission a prié le gouvernement de prendre d’autres mesures appropriées pour faciliter l’enregistrement des syndicats par une procédure simple, objective et transparente pour résoudre les divers obstacles pratiques à l’enregistrement. La commission rappelle que la mission de contacts directs de 2022 avait proposé: i) de simplifier les formulaires d’enregistrement et de veiller à ce que des instructions claires soient données aux fonctionnaires du ministère afin que seules les exigences spécifiquement énoncées dans la loi puissent être requises pour accorder l’enregistrement, afin de faciliter le processus; ii) d’éliminer la manifestation de toute autorité discrétionnaire (telle que la demande au syndicat de fournir la liste des employés) et de dispenser une formation, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de renforcer la capacité des fonctionnaires du ministère et des syndicats à comprendre les attentes à cet égard; et iii) de disposer d’une base de données en ligne indiquant les demandes d’enregistrement, les questions en suspens et la décision finale afin de contribuer à la transparence du processus et de démontrer la cohérence dans l’application. La commission note que, d’après le gouvernement: i) depuis la promulgation de la loi sur les syndicats telle que modifiée, le renforcement des capacités et la formation concernant sa mise en œuvre sont assurés chaque année, notamment par un cours sur la procédure d’enregistrement des syndicats; ii) la formation est dispensée non seulement aux responsables de l’enregistrement des syndicats mais aussi aux dirigeants syndicaux des fédérations et des confédérations; et iii) une base de données sur l’enregistrement des syndicats a été mise au point et le gouvernement a prévu de créer une plateforme numérique pour l’enregistrement des syndicats. Le gouvernement dit également qu’en juillet 2024, 6 396 organisations professionnelles étaient enregistrées (6 062 syndicats de travailleurs locaux, 280 fédérations de syndicats de travailleurs, 42 confédérations de syndicats de travailleurs et 12 associations d’employeurs), ce qui représente une augmentation de 79,39 pour cent par rapport au nombre d’organisations professionnelles avant l’adoption de la loi sur les syndicats en 2016. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission note que la CSI souligne que, dans la pratique, les travailleurs ont toujours beaucoup de mal à faire enregistrer les syndicats et que, malgré une augmentation du nombre de syndicats enregistrés entre 2016 et 2024, l’enregistrement d’un syndicat et le maintien de son enregistrement dépendent toujours d’exigences particulièrement pesantes. La commission souligne la nécessité de prendre d’autres mesures appropriées pour s’attaquer aux obstacles pratiques à l’enregistrement et encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard, notamment en ce qui concerne la création d’une base de données en ligne qui contribuerait à la transparence du processus et attesterait la cohérence dans l’application.
Articles 2 et 3. Audits financiers et maintien de l’enregistrement. La commission a observé que les amendements de 2019 à la loi sur les syndicats prévoyaient: i) un nouvel article 27 exigeant des organisations qu’elles présentent non seulement un état financier à leurs membres, mais aussi qu’elles le fassent vérifier par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou les confédérations); et ii) un nouvel article 17, sur le maintien de l’enregistrement, exigeant non seulement la présentation des états financiers annuels et des rapports d’activité, mais également leur vérification par un cabinet d’audit indépendant à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou les confédérations). Observant que ces dispositions pourraient soumettre les syndicats à la menace de demandes d’audit futiles, ce qui entraînerait une lourde charge pour le maintien de l’enregistrement, la commission a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de réviser ces articles de la loi sur les syndicats de sorte que les audits des états financiers et des rapports d’activité ne soient exigés que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi sur les syndicats telle que modifiée est le fruit de consultations tripartites complètes ayant bénéficié de l’appui technique du BIT; et ii) les rapports financiers ne sont pas soumis au ministère du Travail et de la Formation professionnelle; l’élaboration des rapports financiers ne concerne que les membres et les donateurs et s’inscrit généralement dans le cadre de leur obligation de rendre des comptes. Tout en prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission note que la CSI souligne que les obligations en matière d’audits financiers peuvent constituer des obstacles disproportionnés à l’exercice de la liberté syndicale. La commission constate également que le non-respect des prescriptions contenues dans le nouvel article 17 expose les syndicats à une radiation si le ministère du Travail et de la Formation professionnelle saisit le tribunal du travail, en vertu de l’article 18 de la loi sur les syndicats. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, ces articles de la loi sur les syndicats afin que les états financiers et les rapports d’activité ne soient demandés que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi.
Article 3. Droit d’élire librement des représentants. Conditions à respecter pour les dirigeants, les gestionnaires et les responsables de l’administration des syndicats et des associations d’employeurs. La commission et la Commission de la Conférence (2021) ont prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20, 21 et 38 de la loi sur les syndicats pour supprimer l’obligation de lire et d’écrire le khmer comme critère d’éligibilité des étrangers. La commission regrette que le gouvernement indique de nouveau que la loi sur les syndicats a été modifiée sur la base d’un consensus tripartite et que cette prescription n’est pas incompatible avec la convention. La commission observe qu’aucune autre information n’a été fournie au sujet de ces consultations. Rappelant de nouveau que l’imposition de l’obligation de savoir lire et écrire en tant que condition d’éligibilité des représentants est incompatible avec la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 104), la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’obligation de savoir lire et écrire le khmer des articles 20, 21 et 38 de la loi sur les syndicats.
Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait dit qu’il était nécessaire de modifier l’article 326 1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est habilité à déterminer le service minimum en question. Elle avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326 2) de la loi sur le travail, en donnant notamment des exemples de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. La commission note que le gouvernement réitère que les employeurs et les travailleurs devraient parvenir à un accord sur le service minimum requis avant la grève, faute de quoi il incombe au ministère du Travail et de la Formation professionnelle de le fixer. Le gouvernement indique également qu’aucune sanction pour faute grave n’a jamais été imposée, sauf si le tribunal a déclaré la grève illégale et les grévistes ne reprennent pas le travail dans les 48 heures, comme ordonné par le tribunal. Le gouvernement dit que l’assistance technique du BIT est nécessaire pour établir la réglementation relative au service minimum requis. La commission réitère la nécessité de modifier l’article 326 1) et encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission note que la CSI continue de dénoncer qu’il est courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats ont respecté toutes les procédures. La commission rappelle de nouveau les conclusions de la mission de contacts directs concernant la nécessité de clarifier le rôle du Comité des grèves et des manifestations dans la résolution des conflits du travail et de veiller à ce qu’il ne restreigne pas le droit légitime des organisations de travailleurs de mener des actions collectives pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que cette commission veille à la mise en œuvre efficace de la législation applicable. Le gouvernement indique également que l’assistance technique du BIT est la bienvenue à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève. Elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Dissolution des organisations représentatives. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi sur les syndicats en abrogeant l’article 28 2), qui prévoit la dissolution automatique d’un syndicat en cas de fermeture complète de l’entreprise ou de l’établissement, et de veiller à ce que les organisations de travailleurs ou d’employeurs ne soient dissoutes que dans le cadre des procédures définies par ses statuts ou par le jugement d’un tribunal. La commission regrette que le gouvernement réaffirme que l’objectif des modifications apportées était de veiller aux intérêts des travailleurs et des syndicats en cas de fermeture d’une entreprise; qu’à l’époque, les modifications avaient été favorablement accueillies par les syndicats; et qu’étant donné que les syndicats locaux sont légalement liés aux entreprises dans lesquelles ils se constituent, lorsque celle-ci n’existe plus légalement, le syndicat est amené à disparaître également. La commission se voit obligée de rappeler de nouveau que, si le versement des salaires et des autres prestations peut en effet constituer une raison légitime pour un syndicat de rester en activité après la dissolution de l’entreprise concernée, il en existe d’autres (comme la défense d’autres revendications légitimes, y compris à l’encontre de tout successeur légal de l’ancienne société). Rappelant que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs ne devrait être décidée que dans le cadre des procédures définies par ses statuts, ou par un jugement d’un tribunal, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi sur les syndicats en supprimant son paragraphe 2.
Motifs de demande de dissolution par un tribunal. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29 de la loi sur les syndicats, qui accorde à toute partie concernée ou à 50 pour cent du nombre total des membres du syndicat ou de l’association d’employeurs le droit de déposer au tribunal du travail une demande de dissolution. Observant que les amendements de 2019 à la loi sur les syndicats ne modifiaient pas la disposition en question, et notant que les membres peuvent toujours décider de quitter le syndicat, la commission a rappelé que la seule manière pour les membres de demander la dissolution devrait être celle prévue dans les statuts de l’organisation. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu du nouvel article 29 de la loi sur les syndicats, le tribunal peut prononcer la dissolution d’un syndicat en se fondant sur les deux motifs suivants: si la constitution ou la nature des activités de l’organisation professionnelle est contraire à la loi ou à l’objectif de l’organisation professionnelle tel qu’il est énoncé dans les statuts, ou si un syndicat de travailleurs n’est plus indépendant de l’employeur et ne peut retrouver son indépendance. Rappelant de nouveau que la seule manière pour les membres de demander la dissolution devrait être celle prévue dans les statuts de l’organisation, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29 de la loi sur les syndicats pour laisser aux statuts et règlements des syndicats ou des associations d’employeurs le soin de déterminer la procédure de dissolution par leurs membres.
Notant que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour mettre efficacement en œuvre les recommandations par un mécanisme tripartite, la commission veut croire que cette assistance sera fournie rapidement pour renforcer le dialogue tripartite inclusif en lien avec toutes les questions susmentionnées et prie le gouvernement de faire part des faits nouveaux.

Application pratique

Mécanismes de décision indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des préoccupations de la CSI concernant le fonctionnement des mécanismes de décision indépendants, tels que le Conseil d’arbitrage, et le refus du ministère du Travail et de la Formation professionnelle d’autoriser les syndicats de niveau supérieur à représenter ou à soutenir leurs membres dans les conflits collectifs. La commission a également noté dans les conclusions de la mission de contacts directs qu’il y a eu plusieurs plaintes concernant la qualification des conflits devant le Conseil d’arbitrage, comme la qualification du licenciement d’un responsable syndical en tant que conflit individuel, ce qui a empêché l’audition de cette allégation spécifique. Soulignant l’importance de l’indépendance des mécanismes d’arbitrage, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute évolution du fonctionnement du Conseil d’arbitrage et d’inclure des statistiques sur le nombre et la nature des conflits dont il est saisi et sur le degré de respect des sentences non contraignantes du Conseil d’arbitrage, ainsi que sur toute décision visant à garantir que les sentences du conseil, lorsqu’elles sont contraignantes, sont dûment appliquées. La commission note que, d’après le gouvernement: i) il s’engage à soutenir l’institutionnalisation du Conseil d’arbitrage pour en faire un mécanisme tripartite plus crédible, transparent et financièrement durable pour le règlement des conflits du travail; ii) plusieurs ateliers tripartites ont été organisés pour étudier le fonctionnement du Conseil d’arbitrage et établir s’il était prêt à examiner sous peu des conflits individuels; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a rencontré la Fondation du Conseil d’arbitrage et d’autres parties prenantes à plusieurs reprises pour aborder la question de la mise à disposition de nouveaux bureaux, du renforcement des capacités des arbitres et de la contribution au fonctionnement de l’institution; et iv) entre 2019 et juillet 2024, 314 conflits collectifs du travail ont été renvoyés au Conseil d’arbitrage: 255 cas étaient portés par des syndicats minoritaires, 38 par le conseil de négociation, comité constitué par des travailleurs pour les représenter dans le cadre du conflit, et 21 par les syndicats les plus représentatifs. Le gouvernement indique également que la loi sur le travail, telle que modifiée en 2021, octroie à l’inspecteur de police les pouvoirs d’un agent de police judiciaire chargé de missions d’inspection dans le but de veiller à l’application de la loi sur le travail, y compris des sentences arbitrales contraignantes. Notant qu’il s’engage à renforcer le Conseil d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute évolution du fonctionnement du Conseil ne se fasse qu’après des consultations approfondies et utiles entre toutes les parties et tous les acteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi sur le travail telle qu’amendée. La commission rappelle à cet égard la recommandation forte de la mission de contacts directs concernant l’action urgente à mener pour recruter et former de nouveaux arbitres et le fait que les fédérations et les confédérations syndicales doivent pouvoir représenter leurs membres sans autorisation préalable du ministère du Travail et de la Formation professionnelle. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute évolution du fonctionnement du Conseil d’arbitrage et d’inclure des statistiques sur le nombre et la nature des conflits dont il est saisi et sur le degré de respect des sentences non contraignantes du Conseil d’arbitrage, ainsi que sur toute décision visant à garantir que les sentences du Conseil d’arbitrage, lorsqu’elles sont contraignantes, sont dûment appliquées.
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