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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2020 et de 2023 au sujet de questions examinées dans le présent commentaire. La commission rappelle que, dans ses observations de 2020, la CSI a affirmé que les modifications apportées à la loi sur les syndicats en 2019 ne répondaient pas à des éléments indispensables pour mettre la loi en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que ces modifications sont le fruit d’une série de consultations tripartites approfondies ayant bénéficié de l’appui technique du BIT.
Dans ses commentaires précédents, ayant pris note des allégations de la CSI concernant des pratiques antisyndicales dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure et l’utilisation étendue de contrats à court terme pour pouvoir mettre fin à la relation de travail de dirigeants et de membres syndicaux et fragiliser les syndicats actifs, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales. La commission note que le gouvernement répète les éléments suivants: i) la loi sur les syndicats prévoit des voies de recours en cas de licenciement ou de non-renouvellement de contrats à durée déterminée liés à de la discrimination antisyndicale et, si les faits sont avérés, les inspecteurs du travail ordonnent à l’employeur de réintégrer les travailleurs ou leur imposent des amendes conséquentes; ii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées, comme le conseil d’arbitrage, et un accord a été trouvé sur une durée maximale de quatre ans pour les contrats à durée déterminée et sur le fait qu’en cas de dépassement de cette période maximale, le contrat soit considéré comme à durée indéterminée; et iii) en date du 17 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a traduit cette décision dans une instruction sur la détermination du type du contrat de travail. Le gouvernement indique également que, s’il a conclu que la résiliation du contrat de travail de sept travailleurs d’une entreprise du secteur de la chaussure ne constituait ni de la discrimination ni un licenciement abusif, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a conclu que la résiliation du contrat de travail de trois travailleurs d’une entreprise du secteur de l’habillement était due à de la discrimination et a ordonné leur réintégration, le 4 mai 2022. Tout en prenant bonne note des informations concernant dix travailleurs, la commission, rappelant les différentes allégations portées au fil des ans sur l’utilisation étendue de contrats à court terme à des fins antisyndicales, prie de nouveau le gouvernement de s’assurer que des mesures d’envergure sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de travailleurs, en particulier la CSI, dénoncent de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale dans le pays. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement des allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les observations de la CSI en 2014, 2016 et 2019, et rappelé qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour veiller à ce que des organes indépendants, jouissant de la confiance des parties, enquêtent sur les allégations de discrimination antisyndicale et, lorsque ces allégations sont avérées, que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées. La commission note que le gouvernement indique que: i) la nondiscrimination des travailleurs dans l’emploi est prévue par l’article 12 de la loi sur le travail et l’article 6 de la loi sur les syndicats; ii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est très engagé en faveur de l’éradication de toutes les formes de discrimination et prêt à collaborer avec d’autres parties prenantes en vue de prendre des mesures énergiques sur la question; iii) les syndicats et leurs membres peuvent porter plainte auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle; et iv) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a rencontré des représentants de la Confédération cambodgienne du travail (CLC), le 25 avril 2023, pour assurer le suivi de 44 cas concernant leurs membres en instance devant les tribunaux (11 se sont soldés par un acquittement et 8 cas ont été jugés par les tribunaux provinciaux et municipaux de première instance). Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise régulièrement des réunions avec les partenaires sociaux pour écouter leurs préoccupations et y répondre, et qu’il accueille favorablement toutes les demandes de collaboration visant à lutter contre les actes de discrimination antisyndicale. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que ses commentaires portent sur la nécessité de garantir que les allégations de discrimination antisyndicale, telles que celles présentées par la CSI dans ses observations, font l’objet d’une enquête par des organes indépendants qui jouissent de la confiance des parties et que, lorsque ces allégations sont avérées, des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées. La commission note à ce sujet que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il s’engage à soutenir l’institutionnalisation du conseil d’arbitrage pour en faire un mécanisme tripartite plus crédible, transparent et financièrement durable pour le règlement des conflits du travail et que plusieurs ateliers tripartites ont été organisés pour étudier le fonctionnement du conseil d’arbitrage et établir s’il était prêt à examiner sous peu des conflits individuels. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les allégations de discrimination antisyndicale fassent l’objet d’une enquête par des organes indépendants qui jouissent de la confiance des parties et que, lorsque ces allégations sont avérées, des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant le fonctionnement du conseil d’arbitrage, y compris quant au traitement des cas de discrimination antisyndicale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires en cours qui concernent des membres de la CLC.
En outre, dans ses commentaires précédents, la commission a instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Ayant constaté que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales pouvaient être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblaient pas l’être pour les entreprises à forte productivité et pour les grandes entreprises, la commission a prié le gouvernement de: i) fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des différents mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les sanctions infligées et autres réparations imposées, comme la réintégration ou l’indemnisation de travailleurs; et ii) d’évaluer, à la lumière de ces données et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des mesures correctives en place et surtout le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que: i) outre l’application des dispositions et des mesures correctives prévues au chapitre XV de la loi sur les syndicats en cas de discrimination antisyndicale, la loi reconnaît, à son article 95, que d’autres lois pénales peuvent s’appliquer pour sanctionner de telles actions (les actes de violence et de discrimination contre des syndicats de travailleurs constituant des infractions pénales en vertu des articles 217 et 267 du Code pénal) et que des peines de prison pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’employeurs, par exemple si les actes sont violents; ii) outre les amendes prévues dans la loi sur les syndicats, les victimes peuvent également réclamer une indemnisation; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a jamais reçu de plaintes ou de réclamations de la part de syndicalistes à propos des sanctions prévues; et iv) le gouvernement s’est engagé à renforcer davantage les capacités des inspecteurs du travail et à sensibiliser les travailleurs à propos de leurs droits. Quant aux allégations de la CSI selon lesquelles les modifications apportées à la loi sur les syndicats en 2019 n’ont pas mis la loi en conformité avec la convention et, en particulier, les sanctions encourues pour discrimination antisyndicale sanctions demeurent beaucoup trop faibles pour être dissuasives, la commission note que, d’après le gouvernement, ces modifications ont été le fruit de consultations tripartites approfondies avec les partenaires sociaux, surtout avec des syndicats et des associations d’employeurs, et ont bénéficié de l’appui technique du BIT. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées, ni la moindre indication attestant que l’évaluation demandée de ces données s’est faite avec les partenaires sociaux. La commission réitère donc sa demande précédente et s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse les informations statistiques demandées et évalue, à la lumière de ces données, et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des sanctions prévues par la loi sur les syndicats et toute autre loi pertinente, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans son dernier commentaire, la commission a constaté que le nombre d’organisations ayant obtenu le soutien d’au moins 30 pour cent du total des travailleurs sur le lieu de travail (organisations ayant le statut d’organisation la plus représentative) et le nombre de conventions collectives conclues pour 2018 et 2019 étaient très bas (quatre syndicats ayant le statut d’organisation la plus représentative en 2018 et 15 en 2019, et trois conventions collectives conclues entre un employeur et un syndicat ayant le statut d’organisation la plus représentative). La commission a noté que la mission de contacts directs de mars 2017 avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en donnant des instructions aux autorités compétentes, pour veiller à ce que les organisations ou les coalitions de travailleurs satisfaisant au seuil minimum soient qualifiées de plus représentatives sans délai et en toute impartialité. La commission a prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux questions soulevées par la mission de contacts directs et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention; et ii) fournir des informations sur le nombre d’organisations qualifiées de plus représentatives et le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les parties qui les ont conclues (surtout s’il s’agit d’un syndicat qualifié de plus représentatif, d’un conseil de négociation ou d’un délégué syndical), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement indique que, dans le prolongement des modifications apportées à la loi sur les syndicats en 2019, les procédures permettant à un syndicat de travailleurs d’obtenir le statut d’organisation la plus représentative ont été simplifiées pour qu’il soit plus facile de remplir les conditions prévues par la loi pour conclure une convention collective avec l’employeur (article 55 de la loi sur les syndicats (tel que modifié)). La commission note que, dans le cadre de ces amendements, la prescription concernant l’octroi du statut d’organisation la plus représentative a été modifiée de sorte qu’il n’est plus nécessaire de disposer d’une liste exacte des titulaires de cartes de membre. La liste des membres cotisants représentant 30 pour cent ou plus du nombre total de travailleurs dans la profession, l’activité économique ou le secteur suffit. Le gouvernement indique que cette modification a été apportée pour supprimer l’obstacle évoqué que représentait l’exigence de fournir des cartes de membre, qui faisait partie des conditions indispensables à l’octroi du statut d’organisation la plus représentative. Le gouvernement indique que, suite à la modification de cet article de la loi sur les syndicats, le nombre de syndicats ayant obtenu le statut d’organisation la plus représentative a augmenté au fil du temps, passant de 525, en 2019, à 812, en août 2024, et que le nombre de conventions collectives a également augmenté de 564, en 2019, à 632, en août 2024. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique également que le nombre total de syndicats ayant obtenu le statut d’organisation la plus représentative s’élevait à 48, en 2019, à 47, en 2020, à 39, en 2021, à 62, en 2022, à 36, en 2023, et à 31, en juillet 2024, et que le nombre de conventions collectives s’élevait, les mêmes années respectivement, à 4, 12, 9, 11, 19 et 12. Compte tenu des différences importantes entre les chiffres fournis et du très faible niveau de couverture de la négociation collective dans le pays au moment des modifications apportées (1,3 pour cent en 2020, d’après ILOSTAT), la commission prie le gouvernement de clarifier le nombre exact de syndicats ayant le statut d’organisation la plus représentative et le nombre de conventions collectives en vigueur dans le pays. En outre, constatant que la mission de contacts directs de 2022 a recommandé au gouvernement de s’attaquer rapidement aux obstacles concrets à la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative pour les syndicats, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des modifications apportées à la loi sur les syndicats en 2019, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives et toutes mesures prises en lien avec les recommandations de la mission de contacts directs et, de manière générale, de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans ses informations, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans son commentaire précédent, la commission a de nouveau instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les fonctionnaires, y compris les enseignants, peuvent former des associations, conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales. Le gouvernement indique également que, tant qu’ils peuvent s’organiser, ils peuvent négocier collectivement, si nécessaire. La commission rappelle de nouveau qu’outre les forces armées et la police, seuls les fonctionnaires «commis à l’administration de l’État» (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et d’autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que le personnel auxiliaire) peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention et jouir par conséquent des droits de négociation collective en application de l’article 6 de la convention. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard et de faire part de toute convention collective en vigueur dans le secteur public.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en ce qui concerne les questions soulevées dans le présent commentaire.
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