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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement le 30 août 2024 et le 17 septembre 2024, qui portent sur des sujets examinés dans le présent commentaire. La commission note également que les observations de la CSI concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 17 septembre 2024, contiennent des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’entrave à la négociation collective dans une usine de confection. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Plainte présentée en vertu de l ’ article  2 6 de la Constitution de l ’ OIT.

La commission note que, à ses 351e et 352e sessions, le Conseil d’administration a examiné une plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la présente convention, déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) par plusieurs délégués travailleurs lors de la Conférence internationale du Travail de juin 2023. Ayant reconnu, à sa 351e session, l’engagement du nouveau gouvernement de surmonter les difficultés législatives et pratiques dans l’application des conventions nos 87 et 98, le Conseil d’administration, à sa 352e session, a reporté à sa 353e session (mars 2025) la décision concernant les nouvelles mesures à envisager au sujet de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT (GB/352/INS/13).
Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale.Action de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type de sanctions imposées par l’Inspection générale du travail (IGT) dans le domaine syndical. La commission note que le gouvernement indique que du 1er janvier au 24 août 2023, 30 plaintes ont été déposées, qui faisaient état de 15 infractions à des droits syndicaux, et qui ont donné lieu à l’imposition de 14 sanctions pour un montant de 287 598,92 quetzales (environ 37 101 dollars É.-U.). La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre et le type de sanctions imposées par l’Inspection générale du travail dans le domaine syndical.
Procédures judiciaires efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre et d’intensifier l’action en cours pour garantir le respect des ordonnances de réintégration de syndicalistes qui avaient été licenciés, en tenant compte des orientations contenues dans le diagnostic établi par le Bureau. La commission avait aussi prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter de nouvelles règles de procédure afin de garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale sont examinés très rapidement par les tribunaux, et que les décisions judiciaires correspondantes sont exécutées dans de brefs délais. La commission note que le gouvernement indique que: i) le Bureau a présenté, le 30 avril 2024, le «Diagnostic sur les mécanismes de respect des ordonnances de réintégration dans les cas de licenciement de syndicalistes au Guatemala» aux représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, et à des représentants du ministère public, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice. Ce diagnostic contient plusieurs recommandations que le gouvernement a prises en compte; ii) depuis sa création jusqu’en mars 2024, le tribunal de paix collégial en matière pénale, qui est chargé de connaître des délits de désobéissance aux résolutions du travail a été saisi de 380 affaires (parmi lesquelles 166 relatives au secteur public, 42 relatives au secteur municipal et 124 relatives au secteur privé), dont 101 ont été résolues, et 154 sont en cours de traitement et 84 en cours d’instruction; iii) en 2021, 2 401 ordonnances de réintégration ont été prises, dont 727 ont abouti. La commission note en outre que le gouvernement: i) ajoute que les ordonnances de réintégration sont souvent contestées puis remises en cause par des recours constitutionnels d’amparo qui peuvent être suivis d’un appel, le délai moyen de ces procédures étant d’environ 2 ans en première instance et en seconde instance, puis d’environ une année et demie pour le recours constitutionnel d’amparo et la phase d’exécution; ii) précise que huit cas portant sur des membres d’un syndicat en cours de formation ou sur le licenciement de membres d’un comité exécutif syndical ont été signalés en 2023; et iii) indique que le projet de loi no 5809, qui propose un Code de procédure du travail et de la prévoyance sociale, a fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission des réformes du pouvoir judiciaire du Congrès de la République, et que la Commission du travail ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. Tout en saluant les résultats obtenus par le tribunal de paix collégial en matière pénale en ce qui concerne les sanctions infligées aux agents publics et agents du secteur privé qui ont refusé d’exécuter les ordonnances de réintégration, la commission observe que, comme l’indique le diagnostic du Bureau mentionné ci-dessus, l’efficacité de la protection judiciaire contre les actes de discrimination antisyndicale passe par l’adoption de plusieurs mesures pour accélérer le délai d’émission des décisions, éviter la multiplication abusive des recours et assurer l’exécution effective des décisions de justice. À cet égard, la commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a remis les aspects législatifs du cas no 3062 (voir 408e rapport, octobre 2024, cas no 3062) dans lequel le Comité de la liberté syndicale a voulu croire que, en consultation avec les partenaires sociaux, les règles de procédure nécessaires seront adoptées pour garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale présumée seront examinés rapidement par les tribunaux et que les décisions de justice correspondantes seront exécutées san retard. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier encore l’action en cours pour garantir le respect des ordonnances de réintégration de syndicalistes qui ont été licenciés, en tenant compte des orientations contenues dans le diagnostic établi par le Bureau. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour adopter de nouvelles règles de procédure afin de garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale sont examinés très rapidement par les tribunaux, et que les décisions judiciaires correspondantes sont exécutées dans de brefs délais.La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens et de continuer à fournir desstatistiques sur les résultats concrets obtenus par le nouveau tribunal en ce qui concerne le respect et l’exécution des ordonnances de réintégration.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans le secteur privé.Possibilité de négocier à tous les niveaux. Dans ses observations précédentes, la commission avait constaté avec regret le très faible nombre de conventions collectives conclues et ratifiées dans le pays. La commission avait également constaté que l’article 215(c) du Code du travail, qui exige un taux d’affiliation d’au moins 50 pour cent dans un secteur donné pour constituer un syndicat de branche, avait pour effet l’absence de négociation collective au niveau sectoriel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 87 selon lesquelles la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a demandé que l’assistance technique du BIT soit sollicitée afin de faciliter la discussion tripartite sur la question des syndicats de branche et de la négociation sectorielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que 15 conventions collectives sur les conditions de travail ont été enregistrées en 2023 et que 18 conventions ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 20 août 2024 (ces conventions concernent le secteur privé et le secteur public). Rappelant que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission constate avec regret l’absence de progrès dans les réformes législatives pour viabiliser la négociation collective au niveau sectoriel.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 215(c) du Code du travail, et espère que l’assistance technique du Bureau mentionné par le gouvernement lui permettra de faire état bientôt de progrès tangibles.La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé.
Homologation des conventions collectives dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique qu’il a soumis à la consultation des partenaires sociaux un projet de règlement pour l’homologation et la dénonciation des conventions collectives conclues pour le secteur privé. Rappelant que: i) les processus d’homologation ou d’approbation des conventions collectives sont compatibles avec la convention à condition que le refus d’approbation soit limité aux cas dans lesquels la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail, et que; ii) cette formalité devrait être aussi simple que possible, la commission exprime l’espoir que la proposition de réglementation formulée par le gouvernement pour régir l’homologation des conventions collectives dans le secteur privé contribuera pleinement à la promotion de la négociation collective libre et volontaire.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mener à bien d’amples consultations avec les organisations syndicales concernées afin: d’évaluer et de garantir, dans le contexte spécifique de l’administration publique, la conformité dans la pratique de l’approbation des conventions collectives avec le principe de la négociation collective libre et volontaire; et d’identifier les réformes nécessaires pour que la négociation collective dans le secteur public soit dotée d’un cadre normatif clair et équilibré. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) depuis 2019, la sous-commission de la législation et de la politique du travail, de la CNTRLLS, a examiné la nécessité d’une réglementation visant à garantir la conformité des processus d’homologation avec les principes de la négociation collective; ii) le gouvernement actuel a décidé en mars 2024 de mettre en place un groupe de travail technique dans le but d’élaborer une réglementation intégrale pour s’assurer que la négociation collective dans le secteur public dispose d’un cadre réglementaire clair et équilibré. À cette fin, le gouvernement a consulté les secteurs des employeurs et des travailleurs au sujet d’un projet de règlement pour la négociation des conventions collectives dans l’organe exécutif, et d’un projet de règlement pour l’homologation et la dénonciation des conventions collectives sur les conditions de travail dans le secteur public; et iii) la consultation a eu lieu en mai 2024, et les secteurs des employeurs et des travailleurs ont présenté leurs commentaires et leurs propositions. La commission prend note de ces éléments et relève également que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue d’identifier, sur la base du droit comparé, des orientations pour améliorer l’exercice de la négociation collective dans le secteur public. Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement, la commission, rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, veut croire que le gouvernement pourra élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, un cadre normatif qui, prenant en compte les caractéristiques spécifiques de la négociation collective dans le secteur public: i) garantisse un champ significatif pour la négociation collective des conditions de travail et d’emploi des travailleurs du secteur public, y compris en matière de rémunération; ii) établisse des règles claires sur les procédures de détermination des fonds publics disponibles avant la signature des conventions collectives; et iii) évite tout retard dans le processus d’homologation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique.Secteur des maquilas. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, conformément à la campagne de promotion mentionnée dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention no 87, des mesures spécifiques pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas, et de fournir des informations actualisées sur l’exercice des droits collectifs dans le secteur des maquilas. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: en coordination avec le ministère de l’Économie, le gouvernement a recensé 942 entreprises liées au secteur des maquilas, et a indiqué qu’une action coordonnée sera menée avec l’Inspection générale du travail pour s’assurer du respect des droits au travail et des droits syndicaux. La commission constate avec regret l’absence d’information du gouvernement sur les actions concrètes destinées à promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas, et note aussi l’absence des données qu’elle a demandées sur l’exercice des droits collectifs dans le secteur des maquilas.Soulignant que la violation des droits syndicaux dans le secteur des maquilas constitue l’une des allégations contenues dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des initiatives concrètes pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans ce secteur, et de fournir des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives en vigueur, sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur le nombre d’organisations syndicales actives dans le secteur des maquilas.
Application de la convention dans les municipalités. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre, conformément à la convention, les nombreux différends qui existent au sein de municipalités, et d’engager un ample dialogue avec les partenaires sociaux et les autorités compétentes afin de trouver des solutions durables, y compris législatives, aux difficultés qui sont manifestes dans l’exercice des droits collectifs des travailleurs municipaux. La commission note que le gouvernement fait état de ses tentatives de rapprochement avec l’Association nationale des municipalités pour traiter la question syndicale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour assurer l’application de la convention dans les municipalités.La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans des commentaires précédents, la commission avait encouragé les mandants tripartites à redoubler d’efforts pour doter la sous-commission de médiation et de règlement des conflits de la CNTRLLS d’un ou de plusieurs médiateurs afin qu’elle puisse commencer à exercer ses fonctions. La commission note que le gouvernement signale ce qui suit: i) lors des réunions de la CNTRLLS tenues en novembre 2023, mars et mai 2024, la nécessité d’une assistance technique du BIT pour élaborer le profil du médiateur qui dirigera cette sous-commission a été soulignée; ii) alors que des progrès sont réalisés dans la définition de ce profil et le choix du médiateur, l’assistance technique du BIT a été assurée pour renforcer et maximiser, en 2024, les capacités des membres de la sous-commission, dans le cadre de cours certifiés sur la médiation des conflits. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de l’informer de la nomination d’un médiateur et du lancement effectif des travaux de la sous-commission de règlement des conflits.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement a recouru à l’assistance technique du BIT pour résoudre plusieurs des graves difficultés concernant l’application de la convention, et qui sont constatées depuis de nombreuses années.La commission encourage le gouvernement dans ce sens et le prie instamment, avec la participation de la CNTRLLS, de prendre toutes les mesures nécessaires, de nature législative et pratique, pour résoudre ces difficultés.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025. ]
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