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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 17 septembre 2024. Elle prend également note des observations de la Commission syndicale des travailleurs des clubs du canal de Suez, datées du 20 mars 2024, et du rapport parallèle transmis par la Fédération syndicale de solidarité au nom de plusieurs syndicats égyptiens, daté du 22 août 2024, concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue le 24 novembre 2024, que la commission examinera avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Application en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la création par le gouvernement d’une commission juridique et technique relevant directement du ministère de la Main-d’œuvre (actuellement dénommé «ministère du Travail»), qui avait pour mandat d’examiner l’ensemble des difficultés rencontrées par les organisations syndicales dont la situation n’avait pas encore été régularisée et de leur offrir l’appui technique dont elles avaient besoin. Prenant note des nombreux obstacles à l’enregistrement signalés par la CSI et d’autres syndicats, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre total de demandes d’enregistrement de syndicats reçues, le nombre de demandes d’enregistrement agréées, les motifs invoqués dans les décisions de rejet ainsi que la durée moyenne de la période écoulée entre le dépôt de la demande et son enregistrement.
La commission note que, d’après les informations les plus récentes communiquées par la CSI et la Fédération syndicale de solidarité, un certain nombre de fédérations, de syndicats professionnels et de syndicats de travailleurs n’ont pas encore été enregistrés alors qu’ils ont fourni les documents nécessaires et rempli les formalités exigées. La CSI indique qu’en Égypte, le nombre de syndicats indépendants a diminué depuis 2018, passant de 1 500 à quelque 150. La commission note que, dans sa réponse à ces observations, le gouvernement rend compte des mesures prises pour faciliter l’enregistrement des syndicats qui se sont heurtés à des obstacles pendant la procédure d’enregistrement, indiquant qu’un plan d’action a été élaboré afin d’organiser de toute urgence un atelier réunissant des fonctionnaires du bureau du BIT au Caire, des spécialistes de la direction générale du ministère, des représentants des directions du travail contre lesquelles des plaintes avaient été reçues et des délégués syndicaux (organisations plaignantes) afin de fournir à toutes les parties l’assistance technique nécessaire grâce à la présence de juristes et d’experts syndicaux. Un jour fixe de la première semaine de chaque mois est réservé à la réunion du comité permanent chargé d’examiner les plaintes soumises par les organisations syndicales et celles dont la procédure d’enregistrement n’a pas abouti. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le statut de plusieurs organisations dont les demandes étaient encore pendantes ainsi que de l’information selon laquelle le Comité syndical des travailleurs de l’administration des établissements d’enseignement de Qus, le Comité syndical des travailleurs des services de l’impôt foncier de Fayoum et le Comité syndical des travailleurs des services de l’impôt foncier d’Ismailia ont été enregistrés et mènent leurs activités sans subir d’ingérence. En ce qui concerne le nombre de syndicats enregistrés, le gouvernement indique que l’Égypte compte actuellement une fédération syndicale, 29 Unions générales, deux unions générales non affiliées à la Fédération, 2 245 comités syndicaux enregistrés, dont 2 084 comités syndicaux affiliés à la Fédération générale et 63 comités syndicaux non affiliés à la Fédération générale. Le gouvernement indique en outre que le délai moyen d’enregistrement est de trois à cinq jours ouvrables, une fois que le dossier de demande est complet. Enfin, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’organisations syndicales envisagent de créer un syndicat au niveau de la République, ou une nouvelle Union générale. Selon le gouvernement, ces exemples confirment que le mouvement syndical en Égypte jouit de la liberté syndicale sous toutes ses formes les plus essentielles. Tout en saluant les efforts déployés par le ministère pour mener à bonne fin le traitement des demandes pendantes d’enregistrement, dont plusieurs sont en souffrance depuis plus de deux ans, la commission l’encourage à accélérer ses travaux afin que les organisations qui sont encore en attente d’enregistrement puissent recevoir leur certificat de personnalité juridique sans délai et être en mesure d’exercer pleinement leurs activités syndicales.
Monopole syndical imposé par décret. La commission rappelle qu’elle avait pris note avec une profonde préoccupation des allégations de la CSI selon lesquelles le comité syndical des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina, enregistré en septembre 2022, avait vu son statut juridique immédiatement remis en question par une «fatwa» (avis consultatif) du Conseil d’État qualifiant leur organisation d’illégale au motif qu’il existait déjà un autre syndicat affilié en parallèle à la Fédération égyptienne des syndicats (ETUF). La commission note que le gouvernement affirme que l’existence d’un comité syndical dans une entreprise n’est pas considérée comme un obstacle à la création d’un autre comité au sein de cette entreprise ou institution et que de nombreux cas peuvent être cités à l’appui de cette affirmation. Le gouvernement ajoute que, dans le contexte égyptien, la valeur juridique conférée à une fatwa est celle d’un «avis consultatif» qui n’a un caractère contraignant pour aucune des parties, pas même pour celle qui a sollicité un tel avis ou une fatwa. Le ministère a tenté d’intervenir dans cette affaire en expliquant à l’employeur que cette fatwa était contraire à la législation et qu’il reconnaissait lui-même le comité syndical en question, mais sa communication est restée sans réponse. Il a donc saisi l’autorité suprême, à savoir l’Assemblée générale des départements de la fatwa et de la législation de l’État, en lui demandant de rendre une nouvelle fatwa abrogeant celle qui était en vigueur. En attendant que cette nouvelle fatwa soit émise, le ministère invite les représentants du comité syndical concerné à assister aux réunions de dialogue tripartite tenues au niveau national et aux réunions du Conseil supérieur du dialogue social, et garantit la participation de ces délégués à toutes les activités liées au travail ou aux activités tripartites menées avec le gouvernement et les employeurs. Le ministère fera de nouveau en sorte d’accélérer la publication de la fatwa portant abrogation de la fatwa en vigueur et s’attend à ce qu’un résultat positif puisse être publié dans un avenir proche. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour remédier à cette grave violation de la convention et veut croire que cette question sera réglée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau allant dans ce sens.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de réexaminer, conjointement avec les partenaires sociaux, le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat, soit 50 membres dans le cas de la création d’un comité syndical d’entreprise, dix comités syndicaux et 15 000 membres pour ce qui est de la création d’un syndicat général, et sept syndicats généraux et 150 000 membres pour la création d’une fédération syndicale (à savoir une confédération). La commission note que le gouvernement réaffirme que ces exigences ne sont pas excessives et qu’il n’a reçu aucune plainte à leur sujet. Il indique toutefois qu’il a de nouveau renvoyé la question devant le Conseil supérieur du dialogue social, lequel a conclu qu’une étude devrait être menée sur les expériences faites dans ce domaine dans des pays similaires et sur les bonnes pratiques adoptées dans les pays qui ont des points communs avec l’Égypte en ce qui concerne la taille de la main-d’œuvre, étude qui devrait être soumise à nouveau au Conseil supérieur du dialogue social une fois que sa nouvelle composition aura été établie. La commission invite le gouvernement à se prévaloir à cet effet de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec cette question, y compris toute mesure prise pour garantir que le nombre minimum de membres requis n’entrave pas l’exercice du droit garanti à tous les travailleurs à tous les niveaux de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les articles 41.1 et 41.4 de la loi sur les syndicats, qui énonce les conditions à remplir pour exercer des fonctions syndicales, dont celle de savoir lire et écrire ainsi que des conditions liées au service militaire, soit mis en conformité avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a proposé que ces deux éléments soient supprimés et remplacés par une mention précisant simplement que ces conditions devraient être fixées par les statuts des syndicats, mais que la majorité des représentant des travailleurs a opté pour le maintien de ces conditions dans la loi. Le Conseil a finalement décidé de reporter sa décision sur cette question et d’en saisir de nouveau le Conseil supérieur du dialogue social, lorsqu’il siégera dans sa nouvelle composition. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et le prie de fournir des informations les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes: les articles 30 et 35 de la loi sur les syndicats, qui définissent les compétences des comités exécutifs et fixent la procédure d’élection des assemblées générales; l’article 42, qui prévoit des règles détaillées définissant la composition des comités exécutifs et délimitant leurs fonctions; et l’article 58, en vertu duquel les comptes des organisations sont soumis au contrôle d’un organisme central chargé de la comptabilité – ce qui constitue une ingérence dans leur administration – lu conjointement avec l’article 7 qui, en des termes vagues et généraux, habilite le ministre à demander au tribunal du travail compétent de prononcer la dissolution du conseil d’administration d’une organisation syndicale en cas de violation de la loi ou d’infractions financières ou administratives graves. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur l’objectif de ces dispositions ainsi que de son affirmation selon laquelle ces dispositions n’ont pas constitué une entrave aux activités des syndicats et selon laquelle l’article 7 n’a encore jamais été invoqué. Le Conseil supérieur du dialogue social n’ayant pas pu examiner la proposition de modification de ces dispositions, la question sera soulevée dès qu’il recommencera à se réunir, une fois sa nouvelle composition établie. La commission s’attend à ce que les mesures nécessaires soient prises pour modifier ces dispositions, au besoin, afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans subir d’ingérence, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Élections syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles, en 2022, de nombreux syndicats n’avaient pas pu tenir d’élections internes car leur demande d’enregistrement était encore en attente d’examen et selon lesquelles le haut comité créé en application du décret ministériel no 61 était clairement sous le contrôle du gouvernement et avait purement et simplement annulé la candidature de pas moins de 1 500 syndicalistes aux élections syndicales, souvent pour favoriser des candidats de l’ETUF. La commission note que le gouvernement affirme que ces allégations sont dénuées de fondement car le haut comité a été dissous la même année en application du décret ministériel no 72 et ne s’est jamais réuni pour des questions touchant son indépendance. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des candidats ont été exclus du processus électoral, le gouvernement déclare que des recours peuvent être formés devant les tribunaux et que chacun de ces cas sera examiné sans exception. La commission invite le gouvernement à faire en sorte que tout cas d’ingérence dans les élections syndicales soit examiné par la commission juridique et technique relevant du ministère et que la possibilité d’adopter les mesures correctives nécessaires soit étudiée par le Conseil supérieur du dialogue social.
La commission prend également note des graves allégations d’ingérence dans les élections du comité directeur du syndicat des travailleurs des clubs de l’Autorité du canal de Suez, qui est de ce fait considéré comme inexistant, l’employeur ayant complètement cessé de communiquer avec lui, ses activités étant de facto au point mort et son président faisait l’objet d’une enquête disciplinaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle toutes les mesures ont été prises conformément à la loi. La commission prend note en outre, toutefois, que le ministère indique qu’il inviterait le représentant de la Commission syndicale à une réunion pour discuter des questions soulevées et qu’il accueillerait favorablement tout soutien technique ou conseil à toute organisation syndicale dans le cadre de la loi relative aux organisations syndicales et à la protection du droit d’organisation, et aux statuts de base de l’organisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Code du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note du fait qu’un projet de code du travail a été transmis à la Commission de la main-d’œuvre du Parlement pour examen. La commission relève qu’en réponse à ses remarques concernant le droit de grève, le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission seraient soumis au Conseil supérieur du dialogue social pour examen et qu’ils seraient pris en considération lorsque le projet de loi serait examiné par la Chambre des représentants. La commission relève également les préoccupations exprimées par la CSI et la Fédération syndicale de solidarité au sujet de plusieurs arrestations arbitraires et détentions de travailleurs qui avaient exercé leur droit de grève ainsi que de la définition excessivement large des services essentiels. La commission note que le gouvernement a transmis ce projet au BIT afin qu’il fasse l’objet d’un examen technique et veut croire que les préoccupations susmentionnées seront prises en compte dans la version finale du projet qui sera soumise à la Chambre des représentants.
Le gouvernement signale en outre qu’en juillet 2024, le Conseil des ministres a approuvé la reconstitution du Conseil supérieur du dialogue social, rebaptisé «Conseil supérieur pour la consultation sociale au travail», au sein duquel les trois partenaires seront représentés à parts égales et qui devra comprendre des représentants d’organisations syndicales non affiliées à la Fédération générale des syndicats égyptiens, et auquel pourront participer des représentants du Conseil national des femmes, des personnes en situation de handicap, des droits de l’homme, de la maternité et de l’enfance ainsi que plusieurs experts indépendants. Le Conseil est doté d’un budget distinct, d’une section chargée de la recherche et des études ainsi que d’un secrétariat qui s’acquitte de ses tâches. En outre, il peut établir des filiales dans les gouvernorats. La commission se félicite de l’institutionnalisation du Conseil supérieur de la consultation sociale au travail et veut croire que cet organe achèvera prochainement l’examen du projet de code du travail afin de soumettre de nouveau ce projet à la Chambre des représentants.La commission s’attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure d’informer la commission de l’adoption du Code du travail et veut croire que, sous sa forme définitive, ledit Code sera pleinement conforme à la convention.
Pour ce qui est des travaux menés en vue de l’adoption d’une loi réglementant le travail domestique, la commission note que le gouvernement indique que le nouveau projet de loi est encore en cours d’examen par les partenaires sociaux, les institutions spécialisés et des organismes. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus du champ d’application des dispositions du Code du travail en vigueur et que cet aspect sera expressément précisé dans le nouveau projet. Rappelant qu’il importe d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent du droit syndical au sens de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que ces travailleurs soient couverts par le projet de code du travail, associé, le cas échéant, avec le projet de loi réglementant le travail domestique. Elle prie le gouvernement de fournir des copies de ces textes de loi dès qu’ils auront été adoptés.
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