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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Iraq (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2023
  2. 2021

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La commission rappelle qu’à la suite de sa discussion de juin 2022 concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en Iraq, la Commission de la Conférence pour l’application des normes avait invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs, laquelle s’est déroulée en mai 2023. Prenant note de l’engagement ferme du gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 87 et 98, la mission avait identifié deux priorités: i) l’adoption rapide d’une nouvelle législation conforme à ces conventions, qui remplacerait la loi no 52 de 1987 sur les syndicats; et ii) une interaction active et constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de garantir qu’en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les syndicats et leurs dirigeants puissent exercer les droits consacrés par les conventions sans crainte ni contrainte. La commission rappelle que la mission de contacts directs, en vue de la réalisation de ces deux priorités, a proposé une feuille de route nécessitant le soutien actif du Bureau et prévoyant notamment: i) l’établissement d’un comité technique tripartite pour l’élaboration du nouveau projet de loi sur les syndicats; et ii) le renforcement du «Conseil de coordination», qui est chargé de la consultation et de la résolution des conflits et des problèmes affectant l’action syndicale. La commission note à cet égard que si elle a examiné dans son commentaire précédent un projet de loi sur les syndicats élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales (le ministère), un nouveau projet élaboré par le Comité du travail de la Chambre des représentants a depuis lors été diffusé auprès des différents acteurs concernés par la réforme et a donné lieu, en août 2024, à des commentaires techniques de la part du Bureau. La commission prend également note qu’une délégation, constituée de représentants de trois fédérations syndicales, a participé à un atelier à Genève en septembre 2024 afin d’examiner le nouveau projet et les commentaires techniques correspondants du Bureau. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les observations résultant de l’atelier seront soumises à la Chambre des représentants et examinées avec toutes les parties concernées en vue de la promulgation de la loi et de l’abrogation de la loi no 52 de 1987 sur les syndicats. La commission se félicite que le gouvernement et la Chambre des représentants continuent de collaborer avec le Bureau. La commission s’attend à ce que cela conduise à l’adoption, dans un avenir proche, d’une loi sur les syndicats qui prendra pleinement en compte ses commentaires, y compris sa demande de veiller à ce que la nouvelle législation reconnaisse pleinement les droits syndicaux des fonctionnaires et le pluralisme syndical, et reflètera également les orientations techniques du Bureau afin que la loi reconnaisse les droits syndicaux des travailleurs étrangers, ne restreigne pas le droit de certaines professions de constituer des syndicats (la seule exception possible étant les forces armées et la police), garantisse que le nombre minimum de membres requis pour la constitution de syndicats soit fixé à un niveau raisonnable, reconnaisse le droit des travailleurs de constituer des organisations indépendantes à tous les niveaux, et respecte le fonctionnement autonome de ces organisations.La commission s’attend à ce que ces points soient dûment pris en compte dans la réforme de la législation afin d’assurer sa conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir copie du texte de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Poursuite de dirigeants syndicaux pour la collecte de cotisations syndicales. La commission avait précédemment pris note des observations de la Fédération des syndicats iraquiens (FITU) alléguant que le président de la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFIWU), la confédération monopolistique en vertu de la loi de 1987, avait déposé plusieurs plaintes contre les dirigeants et les représentants de six fédérations indépendantes, dont la FITU, devant la Cour d’enquête de la Commission fédérale de l’intégrité (Nazaha). Selon la FITU, six dirigeants syndicaux avaient été convoqués devant la Cour pour leur activité syndicale légitime et accusés de collecte illégale de fonds; ils avaient fait l’objet d’une enquête et avaient finalement été libérés sous caution dans l’attente de leur procès. L’organisation avait encore déclaré que ces procédures constituaient une menace sérieuse contre les dirigeants syndicaux, les exposant au risque de longues peines de prison et d’amendes. En outre, la Cour pouvait ordonner la fermeture des fédérations. La commission avait noté que la plainte contre les six dirigeants syndicaux concernait la collecte des cotisations syndicales par les fédérations. Tout en se félicitant du fonctionnement du «Conseil de coordination» – qui peut régler des problèmes pratiques liés à l’exercice des droits syndicaux, y compris les conflits entre syndicats – la commission s’attendait fermement à ce qu’aucun membre ou dirigeant syndical ne fasse l’objet d’arrestation, de détention ou de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales légitimes et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure concernant les six dirigeants syndicaux mentionnés dans les observations de la FITU. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à propos des procédures, mais souligne qu’il reste impartial à l’égard de toutes les organisations syndicales. En outre, elle note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures requises en vertu de la nouvelle loi sur les syndicats une fois le nouveau projet promulgué. La commission se voit donc dans l’obligation de renouveler sa demande et attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées sur l’issue de la procédure concernant les six dirigeants syndicaux mentionnés dans les observations de la FITU.
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