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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Sénégal (Ratification: 2018)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2024
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement que la convention est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM), le Code de la pêche maritime de 2015 (CPM), complétés de leurs décrets d’application, ainsi que par la convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche). La commission avait souligné que les mesures en place ne permettaient pas de garantir le niveau de protection voulu par la convention à l’égard de tous les pêcheurs et de tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale, ainsi qu’elle le prévoit (article 1). La commission avait également noté que le CMM fait l’objet d’un projet de révision prenant en compte certaines des prescriptions de la convention. La commission note que ce projet n’a pas été adopté et que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de lui fournir l’ensemble des lois, des règlements (en particulier ceux prévus par le CMM et le CPM) et des conventions collectives, en vigueur ou en préparation, pertinentes pour apprécier de la mise en œuvre de la convention. Réitérant sa demande sur ce dernier point, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder l’ensemble des mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention. Notant la réponse du gouvernement concernant les missions exercées par les conseils et organisations implantés dans le secteur de la pêche, et de la pêche artisanale en particulier, lesquels sont susceptibles d’être saisis par l’autorité compétente pour avis, la commission le prie de lui fournir des informations détaillées sur les consultations conduites dans le cadre de la préparation des mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant l’application des articles 396 à 435 du CMM aux navires de pêche, le gouvernement lui indique que ce code ne fait pas de différence entre les marins de la pêche industrielle et ceux du commerce, et que, dans la pratique, ces dispositions sont appliquées aussi bien aux marins du commerce qu’à ceux de la pêche industrielle. La commission rappelle, toutefois, que ces articles donnent effet à plusieurs prescriptions de la convention (notamment concernant le travail de nuit des jeunes gens de mer; la durée minimale du repos à bord et les compensations requises en cas de suspension des horaires normaux; la protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail, la protection en matière de sécurité sociale), et que l’article 397 du CMM restreint leur champ d’application aux seuls navires de mer affectés au transport de marchandises ou de passagers. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de remédier à cette exclusion. La commission note que le gouvernement a demandé une assistance au Bureau en vue de pouvoir appliquer la convention en droit et en pratique. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique nécessaire, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Articles 1 à 4. Définition et champ d’application. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement des informations concernant l’application de la convention à tous les navires de pêche, y compris ceux engagés dans la pêche artisanale, et de lui fournir des statistiques récentes sur le nombre de navires de pêche et de pêcheurs, en distinguant: 1) selon qu’ils exercent leur activité en mer ou bien sur des cours d’eau, lacs ou canaux; et 2) selon qu’ils relèvent du secteur de la pêche industrielle ou artisanale. La commission note que le gouvernement lui indique «que seuls les pêcheurs à bord des navires de mer, au sens de la convention», sont pris en compte à ce jour. «La pêche artisanale est informelle dans plusieurs de ses aspects notamment dans la matérialisation des relations de travail et aussi dans sa gouvernance avec la cogestion des pêcheries». La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées. La commission rappelle à nouveau que la convention, sauf disposition contraire, s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale, lesquelles comprennent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir (articles 1 et 2). La commission rappelle également que l’article 1 g) prévoit que les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale, ce qui inclut les navires du secteur de la pêche artisanale. Notant l’insuffisance des informations fournies sur la gouvernance des relations de travail et sur les protections accordées aux pêcheurs de la pêche artisanale et aux pêcheurs exerçant sur des cours d’eau, des lacs ou des canaux, ainsi que les lacunes identifiées dans la législation et la réglementation en vigueur les concernant, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention à l’égard de tous les pêcheurs et de tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2).
Article 5. Critères de mesure du navire. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique que, dans le cadre de la révision actuelle du CMM, la longueur hors tout (LHT) sera retenue comme critère de mesure. Rappelant que, par exception, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I (article 5, paragraphe 1), la commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement sur ce point, en lui communiquant les raisons de cette décision et les observations faites lors de la consultation requise (article 5, paragraphe 2).
Article 8. Responsabilité de l’armateur, du patron et des pêcheurs. La commission note que l’article 350 du CMM dispose que l’armateur est tenu de mettre à bord du navire un équipage qualifié et suffisant et d’assurer le respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à l’habitabilité et à la sécurité du travail. Rappelant que l’article 8, paragraphe 2, prévoit que la responsabilité de la sécurité des pêcheurs et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron, notamment à travers la mise à disposition à bord d’une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant effet à la convention sur ce point, y compris dans le secteur de la pêche artisanale.
Article 9. Âge minimum. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant l’interdiction du travail à bord des navires de pêche des personnes de moins de 16 ans, sous réserve des exceptions prévues par la convention, le gouvernement lui indique que, dans le secteur de la pêche artisanale, celle-ci est bien prise en compte par l’article L. 145 de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. La commission note, cependant, que cet article du Code du travail, tout comme l’arrêté 3750 MFPTOP-DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens, retient que l’âge d’admission à l’emploi est fixé à 15 ans. La commission note, également, que le gouvernement lui indique que le secteur de la pêche artisanale est informel, ce qui y rend l’application effective du Code du travail très incertaine. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de la tenir informée des initiatives et progrès accomplis en la matière. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant l’interdiction faite aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être affectés à des activités à bord de navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, le gouvernement confirme que les arrêtés no 3748 à 3750 MFPTOPDTSS du 6 juin 2003 sont applicables au secteur de la pêche, et que ce dernier établit les types d’activités interdites aux enfants («c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans»), à savoir: de les employer comme chauffeurs à bord des navires, des embarcations de pêche industrielle ou artisanale, de les utiliser pour la plongée sous-marine ou la garde nocturne des embarcations. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en œuvre de ces arrêtés dans le secteur de la pêche artisanale.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant les qualifications que les pêcheurs doivent posséder pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (article 14, paragraphe 1), le gouvernement lui confirme que les article 287 et 299 du CMM imposent des exigences de qualification, lesquelles sont vérifiées lorsque le marin ou pêcheur fait sa demande en vue d’une attestation d’inscription maritime. La commission note que les articles 399 et suivants du CMM, traitant de la durée du travail, ne sont applicables qu’aux navires de mer affectés à des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers. La commission note, également, que les articles 17 et suivants de la convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche) ne prévoient pas: i) de périodes de repos minimum régulières quotidiennes d’une durée suffisante pour préserver la sécurité et la santé des pêcheurs (article 13 b)); et ii) ni, pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, que la durée de repos ne doit pas être inférieure à: i) dix heures par période de 24 heures; et ii) 77 heures par période de sept jours (article 14, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux articles 13 b) et 14, paragraphe 1 b), et de lui en fournir la copie.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant l’exigence d’une liste d’équipage pour les navires de la pêche artisanale, le gouvernement lui indique avoir entamé d’importantes réformes en la matière portant, d’une part, sur le remplacement des embarcations non pontées traditionnelles et, d’autre part, sur l’imposition des listes d’équipage pour les embarcations de la pêche artisanale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 15 pour l’ensemble des navires auxquels la convention s’applique, et de continuer à la tenir informée des progrès réalisés dans le secteur de la pêche artisanale.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur.Notant que le gouvernement ne répond pas à son commentaire concernant l’article 16, lequel exige que les pêcheurs travaillant à bord des navires battant son pavillon, y compris dans le secteur de la pêche artisanale, soient protégés par un accord d’engagement comportant les mentions minimales mentionnées à l’annexe II, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention, et de lui en fournir la copie.
Article 21. Rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement reconnaît les lacunes soulevées dans sa législation en vigueur et lui indique ces points seront bien pris en compte dans le projet de nouveau CMM. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin: i) d’assurer au pêcheur le droit d’être rapatrié dans les circonstances prescrites à l’article 21, paragraphe 1, en déterminant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles le pêcheur a droit au rapatriement et les destinations vers lesquelles il peut être rapatrié (article 21, paragraphe 3); ii) d’assurer que les frais du rapatriement sont pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf en cas de manquement grave du pêcheur aux obligations de son accord d’engagement (article 21, paragraphe 2); iii) d’assurer qu’en cas de défaillance de l’armateur à la pêche, les autorités sénégalaises organisent le rapatriement du pêcheur concerné (article 21, paragraphe 4); et iv) d’amender sa législation (article 391 du CMM) afin que celle-ci ne prévoit plus que l’armateur puisse être libéré de son obligation au prétexte d’avoir proposé au pêcheur un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement.
Article 22. Recrutement et Placement. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement lui indique qu’un contrôle minutieux est exercé sur l’activité des bureaux de placement des marins et que des mesures interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens frauduleux ou illégaux dans leurs activités seront précisées dans le projet de CMM. Notant à nouveau l’insuffisance des informations fournies sur la législation ou la réglementation: i) interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement (article 22, paragraphe 3 a)); et ii) fixant au plan national les conditions auxquelles ces services peuvent opérer (article 22, paragraphes 2 et 3 c)); la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 21, paragraphes 2 à 3.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que, concernant ses précédents commentaires relatifs au paiement du salaire sur une base mensuelle ou à d’autres intervalles réguliers, et concernant le droit du pêcheur de faire parvenir à sa famille sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances, le gouvernement lui indique que des mesures en préparation seront adoptées pour donner effet aux articles 23 et 24, y compris pour la pêche artisanale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 23 et 24, y compris pour le secteur de la pêche artisanale, et de lui en fournir la copie.
Articles 25, 26, 28 et annexe III. Logement. Prescriptions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire qui soulignait que les articles pertinents du CMM et de son décret d’application ne s’appliquent pas aux navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux, et que ces dispositions nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien avec la mise en œuvre des prescriptions détaillées des articles 26 et 28, ainsi que de l’annexe III, le gouvernement admet les lacunes de sa législation en vigueur et s’engage à y remédier. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux articles 26 et 28, ainsi qu’à l’annexe III, et de lui en fournir la copie.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse à son précédent commentaire concernant la mise en œuvre de l’article 29 (fournitures et matériels médicaux à bord, avec les instructions nécessaires; présence d’au moins pêcheur formé et qualifié aux premiers secours et autres formes de soins médicaux; système de communication par radio ou satellite; accès à un traitement médical à terre) dans le secteur de la pêche artisanale, lequel n’est pas couvert par les dispositions pertinentes du CMM et du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires à donner pleinement effet à l’article 29 pour tous les pêcheurs couverts par la convention, et de lui en fournir la copie. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la mise en œuvre de l’article 30 f) (fourniture gratuite des soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu’il est à bord ou débarqué dans un port étranger), le gouvernement renvoie à la possible extension au secteur de la pêche de la mise en œuvre d’une politique de protection sociale ciblant très petites entités de l’économie informelle. Rappelant que l’article 30 concerne en principe les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point, et de lui en fournir la copie.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse concernant les mesures adoptées qui donneraient effet aux prescriptions des articles 31 à 33, lesquelles ne sont pas entièrement mises en œuvre par le CMM et le décret no 2016933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer pour le secteur de la pêche industrielle. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point, y compris pour le secteur de la pêche artisanale, et de lui en fournir la copie.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la couverture de sécurité sociale accordée aux pêcheurs résidant habituellement sur son territoire, en application de l’article 34, le gouvernement renvoie à la possible extension au secteur de la pêche d’une politique de protection sociale ciblant très petites entités de l’économie informelle. La commission note que le secteur de la pêche artisanale ne semble pas, à ce jour, concerné par cette expérimentation, et rappelant que les articles 421 à 423 du CMM, qui prévoient l’obligation d’affilier les marins à l’Institution de prévoyance retraite (IPRES) et à la Caisse de sécurité sociale, ne sont pas applicables aux navires de pêche. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 34.La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale est concrètement octroyée aux pêcheurs qui résident habituellement au Sénégal, et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de pêcheurs effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail.Notant que, pour la mise en œuvre de ces prescriptions, le gouvernement renvoie aux articles 424 et suivants du CMM, lesquels ne sont applicables qu’aux seuls navires de mer affectés au transport de marchandises ou de passagers (article 397 du CMM), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point, y compris pour le secteur de la pêche artisanale, et de lui en fournir la copie.
Articles 40 à 44. Respect et application. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires sur ce point, la commission le prie à nouveau: i) de lui fournir des informations détaillées sur le nombre et le résultat des inspections réalisées concernant les navires de pêche; ii) de lui fournir des exemples de rapports établis au terme de ces inspections et un exemple de permis de navigation qui atteste la conformité d’un navire de pêche avec les dispositions de la convention concernant les conditions de vie et de travail à bord; et iii) d’adopter et de lui fournir l’ensemble des mesures donnant pleinement effet aux articles 43 à 44, concernant les responsabilités du Sénégal en tant qu’État du port.
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