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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Pologne (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2024
  2. 2022

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Articles 1, alinéa e), et 2 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’exclusion des personnes qui effectuent un travail occasionnel non lié à la capture d’organismes marins à bord d’un navire de pêche du champ d’application de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche en disant que cette exclusion est conforme à celles mentionnées à l’article 1 e). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les protections accordées aux apprentis, qui sont exclus du champ d’application de nombreuses dispositions de cette loi, qui donne effet à la convention. La commission note également que le gouvernement a fourni une liste de personnes également exclues, notamment les personnes qui travaillent à bord d’un navire de pêche uniquement pendant la journée. La commission rappelle toutefois que l’article 1 e) de la convention dispose que le terme «pêcheur» désigne «toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches». La commission rappelle également que, sauf disposition contraire de la convention, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention à tous les pêcheurs au sens de la convention, y compris aux apprentis et aux pêcheurs qui ne travaillent que pendant la journée.
Article 3. Exclusions. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la protection équivalente accordée aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord des navires de pêche exclus du champ d’application de la convention (navires de pêche sur les voies de navigation intérieures), en mentionnant: i) les dispositions générales de la loi sur le travail; ii) la règlementation du Conseil des ministres du 19 juin 2023 portant liste des travaux interdits aux jeunes gens et les conditions de leur emploi dans certaines de ces activités; et iii) la loi du 7 avril 2017 sur le temps de travail à bord des navires sur les voies de navigation intérieures. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Âge minimum. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’âge minimum des apprentis qui travaillent à bord de navires de pêche en disant qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche, seule une personne âgée de 18 ans révolus peut être employée à bord d’un navire de pêche, à une exception près: l’emploi d’une personne âgé de 16 ans est autorisé uniquement à des fins de formation professionnelle. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la détermination, après consultation, des types d’activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens (article 9, paragraphe 4), en mentionnant la règlementation du Conseil des ministres du 19 juin 2023 portant liste des travaux interdits aux jeunes gens, liste qui contient «la pêche» (annexe 1 de la règlementation). La commission note également que, d’après le gouvernement, cette règlementation, qui a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux, autorise l’emploi des jeunes gens de plus de 16 ans à certains types de travaux qui leur sont interdits si cela est nécessaire à leur formation professionnelle, en tenant compte des mesures nécessaires pour garantir leur sécurité et une protection particulière de leur santé, pendant le travail, et du risque accru découlant de leur manque d’expérience, de connaissance des menaces existantes ou potentielles et de maturité physique et mentale. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Validité du certificat médical. La commission note que l’article 4 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche dispose que le certificat médical pour les apprentis et les candidats à un établissement secondaire dispensant une formation pour une profession indispensable à la pêche doit être délivré pour deux ans. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 2, dispose que, sur un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, le certificat médical est valide pendant deux ans maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d’un an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos.La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 80 de la loi du 18 août 2011 sur la sécurité maritime, qui concerne la détermination de la composition de l’équipage du navire nécessaire au maintien de la sécurité maritime, s’applique de manière complémentaire au secteur de la pêche, indications qui répondent à sa demande précédente. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les périodes de repos compensatoires en cas de dérogations temporaires aux périodes minimales de repos accordées aux pêcheurs qui travaillent à bord de navires de pêche passant plus de trois jours en mer (article 14, paragraphes 1 b) et 2). La commission note également que l’article 20(1) de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche prévoit une liste complète des motifs autorisant les heures supplémentaires et le temps d’astreinte. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 14, paragraphes 1 b) et 2.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 55(5) de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, qui dispose que la prescription relative à la liste d’équipage ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres, a été adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1 c), de la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la mention de la mise en œuvre progressive de l’alinéa à l’article 4, paragraphe 1, ne peut être utilisée que pour le premier rapport sur l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire part des mesures prises pour se conformer pleinement à l’article 15 de la convention, en veillant à ce que la prescription relative à la liste d’équipage s’applique également aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent essentiellement sur l’indication du nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur à la pêche) sur l’accord d’engagement du pêcheur. La commission note également que le gouvernement dit que toutes les questions soulevées dans la demande de la commission sont du ressort de l’armateur à la pêche et que les inspections du navire, l’institution chargée du traitement des plaintes et les sanctions pénales prévues par la loi en cas de violation des dispositions règlementaires relatives à la garantie pour les travailleurs constituent la garantie de l’application de ces points. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que: i) l’accord d’engagement du pêcheur, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres ou plus, contient la mention du nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur à la pêche), du voyage ou des voyages à entreprendre, et du mode de calcul de la part; ii) en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, l’accord d’engagement du pêcheur est écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, et contient les mentions énumérées à l’annexe II sur le voyage ou les voyages à entreprendre, les vivres, le mode de calcul de la part, la couverture et les prestations en matière de soins de santé et de sécurité sociale, et le rapatriement; et iii) le pêcheur peut examiner les clauses de son accord, demander conseil à ce sujet et en recevoir un exemplaire, dont un autre doit également être disponible à bord. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par lui.
Article 21. Rapatriement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant le droit au rapatriement lorsque l’armateur à la pêche a mis fin à l’accord d’engagement du pêcheur en cas de manquement grave aux obligations de son accord d’engagement en disant que, dans ce cas, l’armateur à la pêche peut déduire les frais du rapatriement de la rémunération du pêcheur, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche. Notant toutefois que l’article 24, paragraphe 3, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche ne dispose pas que l’armateur à la pêche doit assumer les frais du rapatriement et qu’il peut se faire rembourser sur les salaires du pêcheur ou d’autres prestations, lorsque «le pêcheur a été reconnu coupable» de manquement grave aux obligations de son accord d’engagement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 21, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve à appliquer avant que tout pêcheur couvert par la convention ne puisse être reconnu coupable de «manquement grave aux obligations de son accord d’engagement». La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement en disant que le droit au rapatriement s’applique indépendamment de la période d’embarquement, pour autant que les conditions en régissant l’octroi soient remplies. Rappelant que les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou autre, (…) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement répond à sa demande de précisions au sujet des frais et des charges énumérés dans la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail devant être assumés par les pêcheurs en disant que l’article 28, paragraphe 2 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche interdit sans équivoque l’imposition directe ou indirecte de frais pour des activités de placement aux demandeurs d’un emploi à bord de navires et que l’imposition de frais à des activités de placement au demandeur d’un emploi à bord d’un navire de pêche constitue une infraction passible d’une amende et d’un retrait d’agrément en vertu de l’article 59 de la loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente. En l’absence de réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire aux services de recrutement et de placement, publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement (article 22, paragraphe 3 a)). La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la mise en œuvre de l’article 22, paragraphes 4 à 6, en disant qu’en vertu de l’article 90 de la loi du 11 septembre 2019 sur le travail à bord des navires de pêche, les créanciers ont un privilège sur le navire au titre de garantie des créances privilégiées et que priorité est donnée aux contrats de travail conclus avec le capitaine, d’autres membres d’équipage et les personnes employées à l’exploitation du navire. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’armateur à la pêche est responsable si l’agence d’emploi privée manque aux obligations qui lui incombent à l’égard d’un pêcheur (article 22, paragraphe 5).
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant les moyens de faire parvenir tout ou partie des paiements reçus en disant que, dans les cas non régis par la loi sur le travail à bord des navires de pêche, les dispositions de l’article 86, paragraphe 3 du Code du travail s’appliquent. Celles-ci disposent que le paiement de la totalité de la rémunération se fait sur le compte communiqué par le travailleur, sauf s’il a demandé, par écrit ou par voie électronique, que sa rémunération lui soit remise en mains propres. La commission prend note de ces informations.
Articles 25, 26 et 28. Logement. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la mise en œuvre de l’annexe III pour ce qui a trait à la hauteur sous barrot minimale, la climatisation et la soumission de plans et d’informations pour les navires refaits à neuf ou substantiellement modifiés, en disant que la hauteur d’une pièce à bord d’un navire de pêche neuf où du travail est effectué debout pendant plus d’une heure doit être d’au moins 1,9 mètres et que, si une pièce est mansardée, la hauteur mesurée du sol au point le plus bas du plafond doit être d’au moins 1,85 mètres (règlementation du 7 janvier 2020 portant prescriptions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et à la vie à bord des navires de pêche, ainsi que prescriptions techniques relatives à la construction et l’équipement de ces navires). La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’annexe III, paragraphe 14, sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d’une entière liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200 centimètres. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions relatives au système de chauffage à bord mais qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la climatisation (annexe III, paragraphe 28). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à son commentaire concernant la soumission de plans et d’informations pour les navires refaits à neuf ou substantiellement modifiés pour approbation par l’autorité compétente (annexe III, paragraphe 10), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Articles 31 et 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant l’application des dispositions du Code du travail pertinentes aux navires de pêche de moins de 12 mètres et la prise en compte des spécificités et des dangers du secteur de la pêche à cet égard en disant que les dispositions de la loi du 26 juin 1974 portant Code du travail sont universelles. Constatant que les informations qu’il a fournies ne répondent pas à son commentaire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 31 et 33 en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 12 mètres, compte dûment tenu des spécificités et des dangers du secteur de la pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent concernant la protection sociale accordée aux pêcheurs qui résident en Pologne et qui sont employés à bord de navires battant pavillon étranger, en mentionnant plusieurs règlementations de l’Union européenne (UE) et accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Pologne ou en cours de négociation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces accords s’appliquent aux navires de pêche et si le régime de sécurité sociale prévu pour les pêcheurs résidant en Pologne et employés à bord de navires battant pavillon étranger (autre que celui d’un pays de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange) est conforme aux prescriptions des articles 34 et 36.
Articles 40 à 44. Respect et application. Le gouvernement a répondu au commentaire précédent de la commission en fournissant des informations sur le nombre d’inspecteurs qualifiés, les institutions publiques ou d’autres organismes autorisés à réaliser des inspections, et sur le nombre et la nature des insuffisances signalées et des mesures prises pour y remédier. La commission prend note de ces informations.
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