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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée (Ratification: 1961)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Loi fixant le régime des associations. La commission rappelle que les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations en assumant l’administration d’une association sans agrément ou en maintenant une association dissoute sont passibles d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou de l’une de ces deux peines (article 37 de la loi qui selon le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 593 du Code pénal). Notant qu’aux termes de l’article 112 du décret no 2016/309/PRG/SGG portant régime juridique des établissements pénitentiaires, un travail peut être imposé aux personnes condamnées à une peine de prison, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute sanction pénale prononcée pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi no L/2005/013/AN fixant le régime des associations (en vertu de l’article 37 de la loi) ainsi que, le cas échéant, sur les faits à l’origine des condamnations.
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