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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République de Corée (Ratification: 2021)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2023

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Libertés civiles. Dans son commentaire précédent, compte tenu des restrictions importantes des libertés politiques et civiles des fonctionnaires dans le secteur de l’éducation, la commission a exprimé l’espoir que les syndicats de fonctionnaires auraient la possibilité d’exprimer publiquement leurs points de vue sur les questions de politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, et qu’aucune sanction ne pourrait être imposée à des membres pour leur soutien personnel à un parti politique ou pour l’expression de leur opinion sur ces questions. La commission s’attendait à ce que ces questions soient prises en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur les fonctionnaires d’État (SPOA). La commission note que le gouvernement estime qu’il est important de garantir la neutralité des fonctionnaires et indique qu’une modification de la loi sur les fonctionnaires et des lois connexes a été proposée à la session en cours de l’Assemblée nationale, dans le but d’assouplir les restrictions aux droits politiques fondamentaux des fonctionnaires en les autorisant à adhérer à des partis ou organisations politiques, les actions politiques où ils utilisent leur statut lors d’une élection étant interdites. Rappelant les préoccupations réitérées par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) que les restrictions graves imposées aux libertés politiques des fonctionnaires et des enseignants, ainsi que les sanctions légales imposées, pour la moindre expression d’une opinion politique, aient un effet dissuasif sur les enseignants, la commission veut croire que la SPOA sera modifiée pour assouplir ces restrictions et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce processus de modification et ses résultats.
Réforme du droit du travail. La commission note que, en ce qui concerne plusieurs points examinés ci-dessous, le gouvernement indique que plusieurs modifications de la loi sont en cours d’examen à l’Assemblée nationale. La commission note toutefois les préoccupations exprimées à cet égard par la KCTU et la FKTU concernant le fait que plusieurs projets de loi, qui auraient amélioré la compatibilité de la loi avec la convention, ont été adoptés par l’Assemblée nationale mais ont ensuite fait l’objet d’un veto de la part du Président, après des objections formulées par le gouvernement. La commission note en outre que le gouvernement affirme que la plupart des questions faisant l’objet d’un amendement nécessitent des discussions sociales approfondies et un large consensus. Compte tenu des préoccupations du gouvernement concernant la nécessité d’un dialogue social et d’un consensus, la commission s’attend à ce que des mesures soient prises pour mener des consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur les points controversés, le cas échéant, en vue de permettre l’adoption sans délai des amendements nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation nationale avec la convention, conformément aux commentaires cidessous.
Article 2.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait exprimé l’espoir que le processus de réforme législative permettant d’élargir la définition du terme «travailleur» (article 2(1) de la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA)) reconnaisse et garantisse le droit de créer des organisations et de s’y affilier à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, ainsi que les freelance, les travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques et les travailleurs des plateformes. La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, compte tenu de la définition large du terme «travailleurs» que contient la TUKRAA et des interprétations de la Cour suprême, les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés dépendants constituent déjà leurs propres syndicats (livreurs de colis, jockeys, cyclistes, personnel de vente et d’entretien de purificateurs d’eau, tuteurs de manuels, acteurs, caddies de golf, exploitants de snack-bar, vendeurs de voitures et travailleurs de plateforme, tels que les chauffeurs). Le gouvernement ajoute qu’un amendement de la TULRAA, qui vise à élargir le concept de travailleurs en y ajoutant les travailleurs non salariés dépendants et les fournisseurs de main-d’œuvre, est actuellement examiné par l’Assemblée nationale. La commission note toutefois les observations de la FKTU selon lesquelles, alors qu’un amendement qui aurait garanti le droit d’organisation à diverses catégories de travailleurs, notamment les travailleurs occupant des emplois spéciaux et les travailleurs des plateformes (suppression de l’article 2(4) de la TULRAA), a été adopté par l’Assemblée nationale, le président a exercé son droit de veto.
La commission prend également note des observations de la KCTU et de la FKTU, qui dénoncent le rejet de la demande d’accréditation de syndicats, dont l’un comprenait des travailleurs de plateforme, tandis que l’autre était composé de propriétaires-exploitants de camions-bétonnières (les autorités ne les considèrent pas comme des travailleurs au sens de la loi TULRAA). La KCTU ajoute que la commission des pratiques commerciales loyales (FTC) considère un certain nombre de syndicats de propriétaires et de conducteurs de camions, membres du Syndicat coréen des travailleurs du service public et des transports (KPTU), comme des organisations représentant des propriétaires d’entreprises soumises au contrôle prévu par la loi sur les pratiques commerciales loyales (ce qui a donné lieu à une inspection sur place et, par la suite, à des poursuites à l’encontre des membres du syndicat pour avoir interféré avec l’enquête de la FTC). Le gouvernement indique que les organisations qui permettent à des non-travailleurs, tels que les chauffeurs de camion qui sont des entrepreneurs indépendants, de s’affilier, ne peuvent pas être considérées comme des syndicats au titre de la TULRAA et qu’une action administrative est en cours sur cette question devant le tribunal administratif de Séoul. La commission rappelle à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a noté le refus persistant de reconnaître comme syndicats des organisations de camionneurs propriétaires «spécialement recrutés» ou «indépendants» et a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces travailleurs puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux (cas no 3439, 405e rapport, mars 2024, paragr. 555). Rappelant en outre que les travailleurs indépendants et les travailleurs agricoles, ainsi que les freelances, les travailleurs qui exercent des formes d’emploi atypiques et les travailleurs des plateformes doivent être considérés comme des travailleurs aux fins de l’application des garanties de la convention et doivent donc jouir du droit d’organisation, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître et garantir effectivement ce droit, tant dans la législation que dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé, y compris sur toute modification éventuelle de la TULRAA.
Fonctionnaires. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation applicable (articles 6(1) et 2) de la loi sur les syndicats de fonctionnaires (POTUA), et articles 2(1) et 2-2 de la loi sur les fonctionnaires du service extérieur), en vue de reconnaître le droit des catégories de fonctionnaires exclues du champ d’application de la POTUA de créer des organisations et de s’y affilier (voir l’énumération dans le commentaire précédent). La commission note que le gouvernement réaffirme que le personnel pénitentiaire est exclu du droit d’organisation étant donné qu’il fait partie des services de sécurité publique et que, lorsque l’affiliation syndicale est restreinte pour les agents publics, cela est fait de manière raisonnable, en excluant ceux qui ont de fait un statut d’employeur ou qui agissent au nom d’un employeur, afin de ne pas porter atteinte à l’autonomie et à l’indépendance des syndicats. Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle que le champ d’application de la convention couvre tous les agents publics, à la seule exception possible de la police et des forces armées, et que même si l’on peut interdire aux hauts fonctionnaires de s’affilier à des syndicats d’autres travailleurs du secteur public, cette interdiction doit être limitée à ceux qui exercent de hautes responsabilités de direction ou d’élaboration de politiques et ils doivent être autorisés à créer leurs propres organisations. La commission réitère donc sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir la législation en vue de reconnaître le droit d’organisation à tous les fonctionnaires couverts par la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Droit de former des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission avait noté que, dans certains cas liés à des travailleurs indépendants ou des travailleurs exerçant des formes atypiques d’emploi, la manière dont les autorités ont traité les demandes d’enregistrement constituait de fait une autorisation vu le temps qu’elles ont mis à déterminer si tous les demandeurs pouvaient être qualifiés de «travailleurs» au sens de la loi sur l’emploi et la formation professionnelle. La commission a exprimé l’espoir que le processus de révision législative concernant la définition de «travailleur» à l’article 2(1) de la TULRAA résoudrait cette question. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur le système d’enregistrement en vigueur dans le pays, qui, affirme-t-il, ne saurait constituer une autorisation préalable, et considère que la question de savoir si les membres d’un syndicat sont ou non considérés comme des travailleurs requiert un examen approfondi de la législation, de sorte qu’il peut y avoir des cas où le traitement est inévitablement retardé car les faits doivent être vérifiés. La commission note que la KCTU fournit des exemples de cas où l’enregistrement des syndicats a été retardé car il fallait déterminer si tous les membres étaient des travailleurs au sens de la loi. Rappelant qu’un retard considérable des formalités d’enregistrement peut constituer une «autorisation préalable», la commission se réfère à son commentaire ci-dessus concernant la définition du terme «travailleur» et veut croire que les mesures que le gouvernement prendra à cet égard traiteront également la question des retards prolongés dans l’enregistrement des organisations de travailleurs indépendants et de travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques.
Article 3.Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances visant à corriger les statuts des syndicats, les résolutions ou les mesures prises par ces derniers qui sont en conflit avec les lois relatives au travail, émises au titre de l’article 21(1) et 2) de la TULRAA. Le gouvernement réaffirme que les ordonnances correctives au titre de l’article 2 de la TULRAA constituent des interventions minimes dans les affaires syndicales, indiquant qu’entre 2019 et 2023, 11 ordonnances de ce type ont été prises, toutes sur la base de plaintes déposées par les syndicats ou leurs membres. Dans le secteur public, seules deux ordonnances correctives ont été prises selon une enquête de 2023. La commission prend également note des informations fournies par la KCTU selon lesquelles une ordonnance corrective a été déposée concernant les règles relatives à l’adhésion au Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie (KMWU) et que des enquêtes sont en cours concernant les violations présumées des ordonnances correctives par le KMWU, la Fédération coréenne des travailleurs de la finance et des services (KFSU), le Syndicat coréen des employés gouvernementaux (KGEU) et la Fédération coréenne des syndicats des travailleurs de la chimie et du textile (KCTFU). La commission veut croire que toutes les ordonnances correctives se limiteront strictement à vérifier que les règles syndicales suivent un processus démocratique ou sont conformes à la législation nationale, elle-même conforme à la convention.
Droit d’élire librement des représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 17(3) et 23(1) de la TULRAA, qui excluent les non-membres, les demandeurs d’emploi, les chômeurs, les anciens employés et les travailleurs démis de leurs fonctions de dirigeants de syndicats d’entreprise, de façon à garantir que les syndicats puissent élire leurs représentants en toute liberté. La commission note que le gouvernement précise que la limite imposée à l’élection de non-employés en tant que responsables syndicaux n’est applicable qu’au niveau de l’entreprise et que les syndicats peuvent donc modifier leur structure à l’échelon sectoriel pour permettre à des non-salariés d’occuper des postes de responsables syndicaux. Le gouvernement ajoute que la TULRAA protège également les dirigeants syndicaux contre la perte immédiate de leur éligibilité en tant que dirigeant pendant la détermination de la légitimité du licenciement (article 5(3)). La commission estime toutefois que cela est insuffisant pour empêcher l’ingérence dans l’élection des représentants et observe que le gouvernement ne donne aucune précision sur les autres mesures prises pour réviser les dispositions susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède et des préoccupations réitérées de la KCTU et de la FKTU quant à l’interdiction faite aux membres syndicaux qui ne travaillent pas d’être élus en tant que responsable syndical, la commission réitère sa demande.
Gestion financière. Dans son précédent commentaire, compte tenu des préoccupations que suscite le recours accru à l’article 27 de la TULRAA (obligation pour les syndicats de présenter, à la demande des organismes administratifs, un rapport sur les états financiers et l’état de fonctionnement du syndicat), la commission a prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’application de cet article ne serve pas à s’ingérer dans le fonctionnement des syndicats. Le gouvernement informe que le contrôle vise à éviter et à dénoncer le détournement de fonds syndicaux, qui est un problème persistant dans le pays, mais que l’article 27 de la TULRAA n’est pas utilisé de manière régulière (sur 48 plaintes déposées par des syndicats entre 2013 et 2022, les autorités administratives n’ont demandé à divulguer des documents que dans 12 cas). La commission prend note à cet égard des observations de la KCTU, qui considère que le détournement de fonds syndicaux n’est pas un phénomène courant dans le pays et que les documents demandés par le gouvernement en février 2023 concernaient l’ensemble des 319 organisations syndicales unitaires et fédérations et confédérations comptant plus de 1 000 adhérents, ce que la justice a récemment estimé relever des fonctions de supervision générale du ministère plutôt que résultant de raisons concrètes pouvant donner lieu à une enquête. La KCTU ajoute que tout détournement de fonds concernant ses membres a été porté à l’attention du public par les syndicats eux-mêmes dans le cadre d’audits internes, plutôt que par le recours à l’article 27 de la TULRAA. Tout en reconnaissant qu’il est important de veiller à ce que les fonds des syndicats ne soient pas utilisés à mauvais escient, la commission rappelle qu’un contrôle étendu de la gestion financière des syndicats, notamment une législation qui habilite les autorités administratives à examiner les livres et autres documents d’une organisation, n’est pas compatible avec la convention et qu’un contrôle ne devrait être effectué que s’il existe des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de réexaminer l’article 27 de la TULRAA et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’application de cet article ne serve pas à s’ingérer dans le fonctionnement des syndicats.
Obligation de publier des informations financières.Modifications du décret d’application de la loi TULRAA et du décret d’application de la loi sur l’impôt sur le revenu. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de répondre aux observations de la KCTU selon lesquelles les modifications apportées aux décrets susmentionnés imposent aux syndicats comptant plus de 1 000 adhérents de publier leurs états financiers et de fournir des copies des deux décrets d’application modifiés. Tout en notant que le gouvernement réaffirme que les amendements visent à fournir des avantages aux syndicats et à garantir leur transparence financière, et que les états financiers peuvent être publiés par le biais du système d’information publique, la commission observe que le gouvernement ne répond pas au problème de fond soulevé par la KCTU, à savoir que cette publication des états financiers est obligatoire pour les syndicats comptant plus de 1 000 adhérents. La commission prend également note des observations de la KCTU et de la FKTU selon lesquelles, comme 90 pour cent de leurs affiliés, elles utilisent le système mais seulement pour ne pas perdre les avantages que cela comporte pour les syndicats ou leurs affiliés (les syndicats qui n’utilisent pas le système d’information publique ne peuvent pas bénéficier d’un crédit d’impôts sur les cotisations syndicales). La FKTU souligne également que les organisations d’employeurs sont exemptées de cette obligation de publication, ce qui entraîne une inégalité de traitement. Le gouvernement répond que, outre les syndicats, les organisations d’intérêt public sont également tenues de publier certaines informations financières et que les organisations d’employeurs, en raison de leurs caractéristiques et de leur base juridique différentes, ont des obligations financières différentes et souvent plus strictes. Il affirme également que le système de divulgation d’informations financières devient une pratique courante, que la déduction d’impôts en cas de diffusion d’informations financières est un avantage, plutôt qu’un droit, et que la non-publication n’entraîne aucun désavantage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si la publication des états financiers est obligatoire pour les syndicats comptant plus de 1 000 adhérents et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces exigences ne soient pas appliquées de manière à entraver le fonctionnement des syndicats.
Inviolabilité des locaux des syndicats. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête menée contre la KCTU, le Syndicat coréen des travailleurs médicaux et de la santé (KHMU), le Syndicat des travailleurs de Kia Motors, les syndicats de la construction affiliés à la KCTU ainsi que la FKTU à la suite de perquisitions effectuées dans leurs locaux. La commission note que le gouvernement assure que toute perquisition ou saisie a été, et sera, effectuée sur la base d’un mandat délivré par les tribunaux, en utilisant des méthodes légitimes et uniquement dans la mesure nécessaire aux enquêtes. Il précise toutefois que les informations demandées sur les résultats des enquêtes susmentionnées ne sont pas disponibles (le gouvernement ne conserve pas ces informations et elles sont d’ordre confidentiel). La commission note en outre que la KCTU souligne l’intervention disproportionnée de la police dans l’enquête concernant un individu dans les locaux de la KCTU (alors que cinq enquêteurs de la police ont effectué la perquisition et la saisie, plus de 700 officiers de police et camions de pompiers encerclaient les locaux de la KCTU et un journaliste a rendu compte de l’incident, causant des perturbations et donnant l’impression que le syndicat lui-même faisait l’objet d’une enquête). Rappelant que l’inviolabilité des locaux des syndicats est un aspect essentiel des droits syndicaux protégés par la convention et que toute perquisition effectuée dans les locaux des syndicats ne devrait avoir lieu que sur mandat judiciaire dès lors qu’il existe de bonnes raisons de supposer qu’on trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat, la commission s’attend à ce que toutes les mesures soient prises pour garantir que toute perquisition effectuée dans les locaux des syndicats soit menée conformément à ces principes, en utilisant des méthodes légitimes et uniquement dans la mesure nécessaire pour les enquêtes.
Droit de grève.Interdiction des grèves.Fonctionnaires et enseignants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats de fonctionnaires (POTUA) (interdiction des grèves des fonctionnaires) et abroger l’article 18 de la POTUA (sanctions en cas de non-respect), ainsi que les articles 8 et 15(1) de la loi sur les syndicats d’enseignants (TTUA) (interdiction aux enseignants de faire grève et sanctions en cas de nonrespect). La commission note que le gouvernement réaffirme que la grève des fonctionnaires et des enseignants est contraire à leur statut de serviteurs de tous les citoyens et au regard du droit à l’éducation, et que l’interdiction des grèves a été approuvée par la Cour constitutionnelle. Il indique en outre que des projets de loi ont été proposés à l’Assemblée nationale concernant le droit de grève des fonctionnaires et des enseignants et que ces questions devraient être raisonnablement tranchées par le biais de discussions et d’un consensus social. La commission veut croire qu’il sera procédé aux modifications nécessaires, annoncées de manière détaillée dans son précédent commentaire, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement de faire part de toute évolution à cet égard.
Travailleurs des grandes entreprises de l’industrie de la défense nationale et autres travailleurs exclus du droit de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de la KCTU sur l’interdiction de faire grève imposée aux travailleurs des grandes entreprises de l’industrie de la défense nationale, aux agents de sécurité agréés, aux agents de sécurité spéciaux au sein des principaux établissements nationaux et à certains marins. La commission note que, selon le gouvernement: i) parmi tous les travailleurs des grandes entreprises de la défense nationale, seuls ceux participant à la production d’électricité, d’eau ou aux travaux énumérés par décret présidentiel, c’est-à-dire la production de fournitures militaires, sont exclus du droit de grève, ce qui a également été considéré comme constitutionnel par la Cour constitutionnelle; ii) les agents de sécurité spéciaux des établissements de sécurité nationale (aéroports, ports, centrales nucléaires) présentent des caractéristiques similaires à celles de la police et l’interdiction de l’action collective assure la sécurité et le fonctionnement normale de ces établissements; et iii) les marins peuvent mener des actions syndicales, mais certaines restrictions sont imposées dans des circonstances particulières (dans un port étranger, avec des passagers à bord, transport d’articles dangereux, navigation sous le commandement et la direction d’un capitaine) ou lorsque cela pourrait gravement nuire à la sécurité des personnes ou du navire (article 25 de la loi sur les marins). La commission note que, selon la KCTU, un cas est actuellement examiné par la Cour constitutionnelle sur la question de la constitutionnalité de l’article 41(2) de la TULRAA, qui exclut du droit de grève les employés des grandes entreprises de défense. La KCTU indique que le transfert des membres syndicaux des chaînes de production du secteur privé vers les chaînes de production de la défense dans les entreprises impliquées dans les deux secteurs reste un problème majeur et qu’il est exacerbé par les poursuites pénales engagées contre les syndicalistes pour violation de l’article 41(2) de la TULRAA, pour le simple fait d’avoir organisé des assemblées générales, qui ont été qualifiées d’actions syndicales illégales. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la commission des relations professionnelles n’a pas considéré les transferts susmentionnés comme des pratiques déloyales de travail et que les tribunaux ont estimé que les cas d’organisation d’assemblées générales dans des entreprises produisant des biens de défense nationale constituaient en fait des actions syndicales ou avaient pour effet d’interférer avec les opérations normales de l’entreprise. La commission rappelle que si le droit de grève peut être interdit ou restreint pour la police et les forces armées, cette restriction ne devrait pas être étendue au personnel civil des institutions militaires, à l’exception de ceux qui sont employés dans des services essentiels au sens strict du terme, ce qui inclut les forces de sécurité, les services d’eau et d’électricité ou les services pénitentiaires. Toutefois, les services de transport, l’entretien des ports et aéroports et les services et autorités portuaires ne sont pas considérés comme des services essentiels. Conformément à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les civils travaillant dans les institutions militaires, outre ceux qui sont engagés dans des services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-dessus, puissent effectivement exercer leur droit de grève et ne soient pas arbitrairement transférés d’un service à l’autre pour éviter l’exercice de ce droit.
Restrictions des objectifs légitimes de la grève. La commission avait noté que la législation n’autorisait pas les grèves à des fins autres que celles directement liées à un conflit du travail et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, élargir le champ d’application de l’action syndicale pour y inclure les grèves liées à des questions sociales et économiques, aux politiques gouvernementales et aux grèves de solidarité peut créer une certaine confusion dans les relations entre les salariés et les employeurs, est source de controverses et nécessite une concertation efficace avec les partenaires sociaux. Il ajoute que l’Assemblée nationale est saisie d’une proposition de modification de la loi TULRAA visant à élargir le champ des actions syndicales. La Fédération des employeurs de Corée (KEF) affirme également que l’élargissement de l’objectif légitime des conflits du travail sera source de confusion sur les lieux de travail. La KCTU souligne toutefois que l’approche restrictive de l’objectif légitime de la grève a des conséquences sur la liberté syndicale, comme en témoignent les mesures disciplinaires prises à l’encontre des syndicalistes qui ont mené une grève dénonçant les politiques gouvernementales de privatisation des chemins de fer. La commission prend également note de l’indication de la KCTU selon laquelle, bien qu’un projet de loi modifiant l’article 2(5) de la TULRAA ait été adopté en session plénière, le Président a mis son veto. Tout en prenant note des préoccupations du gouvernement et de la KEF, la commission rappelle que le fait de limiter l’objectif légitime de la grève aux questions directement liées à un conflit du travail prive les travailleurs et leurs organisations d’un moyen d’action essentiel pour protéger leurs intérêts légitimes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la grève puisse être utilisée dans des situations autres que celles directement liées à un conflit du travail, y compris en relation avec les politiques économiques ou sociales du gouvernement ou sous la forme de grèves de solidarité.
Travailleurs en sous-traitance. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et lever les obstacles juridiques et pratiques à l’exercice effectif du droit de grève par les travailleurs en sous-traitance. La commission note que le gouvernement indique que, bien que les syndicats des travailleurs en sous-traitance aient le droit de mener une action collective contre leurs employeurs, la Cour suprême a refusé le statut d’employeur aux entrepreneurs principaux, indiquant qu’une relation contractuelle d’emploi explicite ou implicite était nécessaire. Le gouvernement affirme en outre qu’un amendement de la loi TULRAA qui élargirait le champ des employeurs pour y inclure ceux qui sont en mesure de contrôler et de déterminer effectivement et précisément les conditions de travail, même s’ils ne sont pas directement parties au contrat de travail, est abstrait, vague et peut conduire à des incertitudes juridiques. Il ne serait donc pas conforme au cadre juridique national. Partageant le point de vue du gouvernement, la KEF déclare qu’une définition élargie des employeurs porterait gravement atteinte à la liberté contractuelle et au droit à la prise de décision. La KCTU indique qu’un projet de loi proposant d’élargir la définition de l’employeur a été adopté en session plénière à l’Assemblée nationale, mais que le Président, une nouvelle fois, a mis son veto. Elle souligne que l’absence de mesures visant à protéger le droit de grève des travailleurs en sous-traitance, y compris leur remplacement par des prestataires qui ne sont pas considérés comme des employeurs, donne souvent lieu à des affrontements violents. La KCTU signale également une décision d’un tribunal de première instance qui a considéré le prestataire initial comme l’employeur de facto des travailleurs en sous-traitance; la décision est actuellement en instance d’appel devant la Cour suprême. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’engager des consultations approfondies avec les partenaires sociaux en vue d’identifier clairement les obstacles juridiques et pratiques à l’exercice effectif du droit de grève des travailleurs en sous-traitance et de faire le nécessaire pour y remédier.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Services essentiels du secteur public. La commission avait noté que la législation nationale n’interdisait pas totalement les grèves dans les services essentiels mais exigeait que soit maintenu le niveau minimum nécessaire au fonctionnement continu des activités, ce qui limitait considérablement l’efficacité des grèves. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le niveau de service minimum dans les services publics essentiels soit déterminé avec la participation des partenaires sociaux et qu’il s’agisse véritablement d’un service minimum. La commission note que, selon le gouvernement, il appartient aux travailleurs et aux employeurs de chaque lieu de travail de définir le niveau minimum de fonctionnement et, si aucun accord ne peut être atteint, la décision revient à la commission de conciliation spéciale de la commission nationale des relations de travail (NLRC), qui est un organe quasi-judiciaire indépendant et auquel les parties participent en donnant des avis et en décidant de la validité de tout accord conclu. Par ailleurs, la commission note les préoccupations exprimées par la KCTU selon lesquelles, d’après un rapport de la Société coréenne du droit du travail, le service minimum est généralement défini par la NLRC en raison du refus des employeurs d’accepter des négociations collectives autonomes, et que les membres de son groupe de travail décisionnel sont exclusivement désignés par le gouvernement, les travailleurs et les employeurs y siégeant en tant que parties directes mais ne participant pas aux décisions. Elle fait également valoir que la possibilité de remplacer les travailleurs en grève permet aux employeurs, dans la pratique, de remplacer 90 à 100 pour cent des travailleurs, comme ce fut le cas lors de la grève de 2016 dans le secteur des chemins de fer, neutralisant ainsi l’effet de la grève. Le gouvernement répond que l’étude n’a été menée que dans huit lieux de travail, où le taux de rétention (taux de travail minimum maintenu pendant l’action syndicale) a varié entre 30 et 100 pour cent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le niveau du service minimum dans les services publics essentiels soit véritablement un service minimum (limité aux opérations strictement nécessaires tout en maintenant l’efficacité des pressions exercées) et que les parties puissent participer effectivement à sa définition.
Quorum et majorité requis pour déclencher une grève. La commission avait noté que l’action syndicale exigeait la majorité des votes exprimés par les membres du syndicat, ce qui était excessif, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 41(1) de la TULRAA. La commission note que, selon le gouvernement, l’exigence de l’adhésion de la majorité des membres du syndicat salariés a été maintenue lors des révisions antérieures de la réglementation applicable sur la base du dialogue social entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement; la fixation d’un quorum pour déclencher une action syndicale sur la base des suffrages exprimés, plutôt que des membres du syndicat salariés, peut fausser la volonté de tous les membres du syndicat et nécessite donc un examen approfondi et un consensus social entre les parties prenantes. Rappelant une fois de plus qu’il est excessif d’exiger une décision de plus de la moitié des travailleurs concernés pour déclencher une grève, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 41(1) de la TULRAA afin de garantir que, si un vote des travailleurs est requis avant qu’une grève puisse être déclenchée, il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés.
Responsabilité civile et sanctions pénales. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, malgré la protection contre les sanctions pénales pour l’exercice pacifique du droit de grève (article 4 de la TULRAA), tant le Code pénal que la TULRAA prévoyaient des sanctions pénales pour plusieurs types de grèves. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’action syndicale légitime bénéficie d’immunités civiles et pénales, mais que si elle s’accompagne de violences, de destructions ou d’une occupation totale du lieu de travail, des sanctions pénales peuvent être imposées. En particulier, il souligne que l’article 4 de la TULRAA ne prévoit l’immunité pénale que pour les activités syndicales légitimes, qui n’impliquent pas d’entrave à l’activité économique, mais précise que l’infraction n’est applicable qu’en cas de violence ou de destruction (depuis 2017, il n’y a pas eu de poursuites pour entrave à l’activité économique pour le simple refus de fournir de la main-d’œuvre). Tout en prenant note de ce qui précède, la commission observe que, selon la KCTU, la notion d’«entrave à l’activité économique en menaçant de recourir à la force» figurant à l’article 314 du Code pénal est si large qu’elle restreint l’exercice légitime du droit de grève par les travailleurs et que, contrairement à l’indication du gouvernement, la Cour constitutionnelle a confirmé l’application de l’article 314 aux grèves pacifiques. À cet égard, le gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour suprême, confirmée par la Cour constitutionnelle, qui a restreint le concept de «recours à la force» du délit d’entrave à l’activité économique en utilisant les critères de soudaineté (ne peut pas être prévu) et de gravité (cause de graves perturbations ou d’énormes dommages à l’activité de l’entreprise). La commission note, d’après les observations de la KCTU, qu’une modification de la loi concernant les motifs d’exonération de la responsabilité civile, tels que la grève en réponse à des pratiques illégales ou illicites des employeurs, a été adoptée par l’Assemblée nationale mais a fait l’objet d’un veto de la part du Président. La commission rappelle également que les dispositions finales de la TULRAA prévoient des sanctions pénales pour plusieurs types de grèves, indépendamment de leur caractère pacifique. Tout en soulignant que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les actions syndicales violentes ou celles qui enfreignent la législation nationale (pour autant que la législation elle-même soit conforme à la convention), la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique; par conséquent, des mesures d’emprisonnement ou des amendes ne devraient en aucun cas être imposées. En conséquence, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour faire en sorte que les travailleurs et leurs organisations ne fassent pas l’objet de sanctions pénales pour leur participation à des actions syndicales pacifiques, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où des travailleurs et des syndicats ont été tenus pour responsables des dommages résultant d’une grève ou ont été condamnés à une peine d’emprisonnement pour avoir participé à une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les cas où des syndicalistes ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour avoir participé à des grèves. Il informe en outre que le ministère de l’Emploi et du Travail a mené une enquête sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les syndicats: entre 2009 et 2022, 151 actions ont été intentées, dont 142 concernaient des réclamations sur des lieux de travail affiliés à la KCTU; l’une des principales raisons de ces actions était la suspension des lignes de production en raison de l’occupation du lieu de travail, qui s’accompagnait souvent de menaces de recourir à la force ou d’agressions physiques et de lésions corporelles. Le gouvernement ajoute que l’Assemblée nationale examine actuellement une proposition visant à modifier la TULRAA pour limiter les demandes de dommages-intérêts et ne les autoriser que sous certaines conditions, ainsi qu’en interdisant les demandes excessives et en fixant des seuils pour le montant des dommages-intérêts. La KEF estime que cette proposition protège trop certains syndicats et ne ferait qu’encourager les grèves illégales. La KCTU indique qu’une étude portant sur près de 200 décisions de justice ordonnant des indemnités pour grève a révélé que les motifs de grève étaient, dans la plupart des cas, le refus des employeurs de participer à la négociation collective, les licenciements ou les détachements illégaux de travailleurs, la destruction de syndicats et d’autres violations, ce qui montre une protection insuffisante du droit de grève et de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans la modification de la TULRAA concernant les plaintes au civil pour préjudices encourus et d’envoyer une copie de la loi modifiée.
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