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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) concernant la convention no 155, reçues le 31 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Application dans la pratique des conventions nos 115 et 155. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration ((GB.352/INS/16), paragraphe 4, adoptée en novembre 2024) exhortant la Fédération de Russie à respecter toutes les obligations qui découlent de sa ratification des conventions de l’OIT, notamment la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, en ce qui concerne l’exposition des travailleurs menant actuellement des activités sous son contrôle aux rayonnements ionisants pendant leur travail.
La commission rappelle qu’un milieu de travail sûr et salubre est un principe et droit fondamental pour tous. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective des conventions, y compris la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes au cours de leur travail.

Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande précédente concernant les articles 14 (éducation et formation), 20 (coopération entre employeurs et travailleurs), et des informations concernant l’application dans la pratique de la convention no 155 et des articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2 d), et 4, paragraphe 3 b) et c), de la convention no 187.

Action au niveau national

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention no 187. 1. Réexamen périodique d’une politique nationale cohérente de SST. Examen de la situation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’Accord général entre les associations syndicales panrusses, les associations d’employeurs panrusses et le gouvernement pour 2021-2023, qui stipule l’obligation pour les parties de surveiller la mise en œuvre de ses dispositions. Elle prend également note du fait que l’un des mécanismes et processus utilisés pour le réexamen périodique de la situation en matière de SST est le suivi statistique effectué par les autorités exécutives fédérales, notamment le Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud) et le Service fédéral des statistiques (Rosstat). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le réexamen de l’Accord général en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également d’indiquer comment le réexamen du précédent accord général a été pris en compte dans l’élaboration du nouveau et d’indiquer les principaux objectifs atteints en matière de prévention des accidents et des atteintes à la santé résultant du travail, liés au travail ou survenant au cours du travail.
2. Politique nationale de SST et santé mentale. La commission prend note des observations de la KTR concernant l’absence de dispositions destinées à prévenir les maladies liées au stress et les autres risques psychosociaux liés au travail, la violence au travail, y compris la violence psychologique, n’étant pas considérés comme un facteur nocif ou dangereux indépendant par la loi fédérale no 426-FZ du 28 décembre 2013, qui détermine le cadre de l’évaluation des conditions de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les facteurs psycho-émotionnels ne sont pas inclus dans la classification des facteurs de production nocifs ou dangereux en raison du fait qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure mais d’une évaluation subjective. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 216.3 du Code du travail, l’employeur doit garantir le droit des travailleurs aux soins de santé, ce qui englobe, entre autres, l’aménagement de locaux conformes aux normes établies pour le repos pendant les heures de travail et la détente psychologique. Notant que la convention no 155 inclut des éléments mentaux dans la définition de la santé en relation avec le travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les éléments concernant la santé mentale qui sont directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail soient pris en compte lors de la formulation de la politique nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. La commission prend note des observations de la KTR concernant l’absence de dispositions spécifiques garantissant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires en rapport avec le dépôt de plaintes relatives à des violations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que le syndicat déclare que les normes générales interdisant la discrimination ne sont pas suffisantes et efficaces pour prévenir les cas de discrimination et rétablir les droits des travailleurs, y compris ceux qui représentent les syndicats. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 216.1 du Code du travail, qui prévoit que le refus du travailleur d’effectuer un travail en cas de danger pour sa vie et sa santé dû à une violation des prescriptions en matière de protection du travail jusqu’à l’élimination de ce danger ou le refus d’effectuer un travail avec des conditions de travail dommageables ou dangereuses non prévues par un contrat de travail n’entraîne pas de responsabilité disciplinaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans la pratique afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre les mesures disciplinaires résultant d’actions correctement menées par eux en conformité avec la politique de SST. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant la même protection aux représentants des travailleurs.

Système national

Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect des lois et réglementations nationales, y compris les systèmes d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle c’est une organisation spécialisée qui procède à l’identification des facteurs de production potentiellement préjudiciables et dangereux sur le lieu de travail et qui émet une déclaration confirmant que les conditions de travail sont conformes aux normes de sécurité lorsque ces risques sont absents (procédure d’auto-évaluation). Il précise que cette déclaration, qui contient des informations telles que le nombre d’employés et leurs fonctions respectives, est ensuite approuvée par la commission de l’employeur et soumise à l’inspection du travail pour documentation. Le gouvernement indique que s’il s’avère que les informations fournies dans la déclaration sont incorrectes, l’inspection du travail ou son organe territorial veille à ce qu’une inscription soit faite au registre pour mettre fin à la validité de la déclaration dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été constaté que les informations étaient incorrectes. Le gouvernement fait savoir que depuis le 1er mars 2022, si les conditions de travail sur un lieu de travail sont jugées dangereuses à la suite d’une évaluation spéciale, l’employeur est tenu d’interrompre ses activités. Le gouvernement indique également que les entreprises employant moins de 50 travailleurs peuvent décider d’établir un service de sécurité au travail ou de travailler avec un spécialiste de la sécurité au travail, en tenant compte des spécificités de ses activités de production, et que ce processus est simplifié pour les micro-entreprises, ce qui permet de supprimer le besoin d’intervention de l’organisation spécialisée. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les contrôles par l’inspection du travail des lieux de travail ayant fait l’objet d’une procédure d’auto-évaluation et sur le contrôle de cette évaluation par les autorités d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le contrôle des auto-évaluations par les autorités de surveillance, y compris les sanctions et pénalités imposées en cas de non-respect des normes de SST.
Article 9, paragraphe 2, de la convention no 155. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend note de l’observation formulée par la KTR concernant la mise en place de sanctions légères pour les infractions dans le domaine de la protection du travail, en particulier pour les moyennes et grandes entreprises, indiquant que des facteurs tels que le nombre d’employés concernés par l’infraction et sa gravité ne sont pas évalués lors du calcul de la sanction, à moins qu’ils ne constituent une infraction indépendante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les sanctions pour infraction aux lois et règlements soient appropriées.
Article 11 a) de la convention no 155. Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que de la sécurité des matériels techniques. La commission note que: i) l’article 212 du Code du travail, tel que modifié, prévoit que les prescriptions réglementaires de l’État en matière de protection du travail sont obligatoires pour les personnes morales et physiques dans la mise en œuvre de toute activité, y compris la conception, la construction (reconstruction) et l’exploitation d’objets, la conception de machines, de mécanismes et d’autres matériels de production, le développement de processus technologiques et l’organisation de la production et de la main-d’œuvre. Afin de promouvoir le respect des règles de protection du travail, des normes nationales de sécurité au travail sont élaborées et approuvées par l’organe exécutif fédéral compétent; ii) l’article 213.1 du Code du travail prévoit la conformité des bâtiments, des structures, des équipements, des processus technologiques et des matériaux avec les prescriptions réglementaires de l’État en matière de protection du travail; iii) la loi fédérale no 384-FZ du 30 décembre 2009 (Règles techniques sur la sécurité des bâtiments et des structures) et l’ordonnance no 883н du 11 décembre 2020 approuvent les règles de sécurité des travailleurs lors des phases de construction, de reconstruction et de réparation. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations. La commission prend note de l’adoption de la résolution gouvernementale no 1206 du 5 juillet 2022 relative à la procédure d’enquête et d’enregistrement des cas de maladies professionnelles des employés. La commission prend également note de l’observation de la KTR selon laquelle le pays ne dispose pas d’un système centralisé de collecte de données sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et que, bien que la loi fédérale no 311-FZ du 2 juillet 2021 ait modifié le Code du travail pour prescrire aux employeurs d’enregistrer et de traiter les causes conduisant aux micro-blessures (microtraumatismes) subies par les travailleurs, elle n’impose pas la transmission de ces informations aux organismes gouvernementaux à des fins d’analyse et de publication. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément au règlement de Rosstat, approuvé par la résolution gouvernementale no 420 du 2 juin 2008, Rosstat est l’autorité exécutive fédérale chargée de produire des informations statistiques officielles sur les questions sociales, économiques, démographiques, environnementales et d’autres aspects de la vie publique dans la Fédération de Russie. Le gouvernement indique que Rosstat procède à un suivi statistique fédéral des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne les personnes morales (à l’exception des micro-entreprises). Le gouvernement mentionne également l’existence du Système interdépartemental unifié d’information et de statistiques (EMISS), qui est un système national d’information qui combine les ressources statistiques de l’information officielle de l’État générées par les entités statistiques officielles dans le cadre du plan de travail statistique fédéral, et qui donne accès aux informations statistiques officielles, y compris sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne les microtraumatismes, le Code du travail prévoit que l’employeur doit enregistrer et examiner de manière indépendante les circonstances et les causes qui ont conduit aux microtraumatismes des travailleurs. Étant donné qu’il n’en découle pas d’atteinte à la santé ou d’incapacité temporaire de travail, le gouvernement indique qu’il semble suffisant de les enregistrer et d’examiner les circonstances et causes qui les ont provoqués au niveau de l’employeur. Renvoyant à son commentaire au titre de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de publier des informations sur le nombre des accidents du travail, maladies professionnelles et autres atteintes à la santé, quels qu’ils soient, qui surviennent au cours du travail ou ont un rapport avec celui-ci.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Contrôle de l’utilisation des substances et des procédés de travail. Connaissance et évaluation des risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la décision du Conseil de la Commission économique eurasienne no 19 du 3 mars 2017 sur les règlements techniques de l’Union économique eurasienne sur la sécurité des produits chimiques, la résolution gouvernementale no 1407 du 11 septembre 2020 sur les organismes agréés chargés de la mise en œuvre des règlements techniques de l’Union économique eurasienne sur la sécurité des produits chimiques dans la Fédération de Russie et la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle que modifiée en 2019-2021, mettent en œuvre les dispositions de cet article de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les substances chimiques et biologiques potentiellement dangereuses pour l’homme sont soumises à un enregistrement d’État effectué par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor). Le gouvernement fait également savoir que l’évaluation et l’enregistrement des dangers pour les substances et les types de produits spécifiques sont effectués par des entités juridiques accréditées et des propriétaires uniques en vertu de la législation nationale sur l’accréditation dans le cadre du système national d’accréditation. La commission note que le gouvernement se réfère à la recommandation SanPiN 1.2.3685-21 (Normes d’hygiène et prescriptions visant à assurer la sécurité et/ou l’innocuité des facteurs environnementaux pour les humains), adoptée en 2021, qui détermine des normes pour les activités de contrôle des institutions du Rospotrebnadzor, et à l’ordonnance du ministère russe du Travail no 33n du 24 janvier 2014, qui définit la procédure et la méthode d’évaluation des conditions de travail et la classification des facteurs de production préjudiciables et dangereux. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures adoptées afin de prévoir une amélioration progressive des mesures de SST dans les PME. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures, prises ou envisagées, pour améliorer progressivement les conditions de SST dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission note que l’Accord général 2021-2023 est mis en œuvre au moyen d’un plan d’action, qui a été adopté avec l’ordonnance gouvernementale no 567-r du 21 mars 2022. La commission note que le plan d’action contient des objectifs et indique le délai dans lequel ces objectifs doivent être mis en œuvre, mais ne contient pas de cibles ni d’indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action, ainsi que les résultats obtenus; et ii) d’indiquer s’il a l’intention d’évaluer le plan d’action, en consultation avec les partenaires sociaux, et comment cette évaluation contribuera à la formulation du plan de la période suivante. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs et les indicateurs retenus, qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs du plan d’action sont atteints, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des programmes de SST sont également élaborés au niveau régional, afin de contribuer à la mise en place progressive d’un environnement de travail sûr et salubre.
Article 12 b) et c). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 213.1 du Code du travail concernant la conformité des bâtiments, structures, équipements, procédés technologiques et matériaux avec les prescriptions réglementaires de l’État en matière de sécurité au travail. La commission note toutefois que cette disposition ne donne pas effet aux prescriptions énoncées à l’article 12 b) et c) de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les concepteurs, fabricants, importateurs, etc., mettent à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et équipements et l’utilisation correcte des substances, ainsi que des informations sur les dangers encourus et les instructions pour les éviter. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les concepteurs, fabricants, importateurs, etc., procèdent à des études et à des recherches pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombe en vertu des dispositions de l’article 12 a) et b), conformément à l’article 12 c), de la convention.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la SST relèvent uniquement de la responsabilité de l’employeur avec lequel le salarié a une relation d’emploi, mais les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre du partenariat social, en associant des groupes de salariés de l’employeur concerné. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, chaque fois que plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en appliquant les dispositions en matière de SST et de milieu de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité du travail dans les logements et les services communaux, approuvé par l’arrêté du ministère du Travail no 758n du 29 octobre 2020, interdit l’utilisation de la céruse dans les travaux de peinture intérieure, y compris en tant que composant des peintures. Elle relève également que le Rospotrebnadzor a adopté les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) par le biais de la résolution no 40 du 2 décembre 2020 du médecin en chef des services sanitaires de la Fédération de Russie, qui interdit la pulvérisation manuelle de peintures et de vernis contenant du plomb lors de l’exécution de travaux de peinture à l’intérieur de conteneurs. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité au travail lors des travaux de peinture, approuvé par l’arrêté du ministère du Travail no 849n du 2 décembre 2020, prévoit que les surfaces métalliques recouvertes de peintures à base de plomb doivent être humidifiées avec de l’eau avant d’être nettoyées et que la préparation des apprêts au plomb-minium, à la céruse, ainsi que l’aspersion, l’agitation et le broyage des pigments secs à base de plomb doivent se faire en milieu complètement hermétique. La commission note que l’interdiction actuelle de l’utilisation de la céruse ne s’applique qu’aux logements et aux équipements collectifs et non à d’autres types de bâtiments, et que l’utilisation du sulfate de plomb n’est pas interdite pour la peinture intérieure des bâtiments. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 1 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure de tous les bâtiments.
Article 7. Informations statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle qu’amendée en 2019-2021. Elle note toutefois que cette loi contient des dispositions relatives aux questions sanitaires et épidémiologiques, mais que ces dispositions ne traitent pas spécifiquement de la protection des machines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, adoptées ou envisagées, en vue de donner effet aux articles de la convention.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Décision d’exclure les machines mues par la force humaine prise après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, et sur les résultats de ces consultations, en ce qui concerne l’exclusion des machines mues par la force humaine de la classification des machines en vertu de la loi.
Articles 2, 3, 6 et 8. Vente, location, transfert à tout autre titre, exposition et utilisation de machines. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, adoptées ou envisagées, pour donner effet à ces articles de la convention.
Articles 2 et 4. Responsabilité d’assurer le respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour que la responsabilité de veiller au respect des obligations concernant la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines, conformément à l’article 2, incombe aux personnes énumérées à l’article 4 de la convention.
Article 10. Information des travailleurs au sujet de la législation relative à la protection des machines. Conditions ambiantes ne mettant pas en danger les travailleurs affectés aux machines. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 214 du Code du travail, tel que modifié par la loi fédérale no 311-FZ du 2 juillet 2021, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité des travailleurs pendant les activités en lien avec des bâtiments, des structures, des équipements, des processus technologiques et l’utilisation d’outils, des matières premières et des matériaux dans la production, ce qui inclut l’élaboration de mesures visant à assurer des conditions de sécurité et la protection des travailleurs, la formation aux méthodes et techniques sûres d’exécution du travail, à l’utilisation des équipements de protection individuelle et aux consignes de sécurité au travail. La commission note toutefois que cette disposition ne répond pas aux prescriptions de l’article 10 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les employeurs mettent les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et leur donnent des instructions. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures visant à garantir que les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés aux machines ne courent aucun danger.
Article 11. Mesures interdisant l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne soient en place ou si ces dispositifs ont été rendus inopérants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) ont été mises à jour, précisant que lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies technologiques et techniques, des mesures doivent être prises pour éliminer, prévenir ou réduire à la source la création et la propagation de facteurs de production préjudiciables ou dangereux. Toutefois, la commission note que cette disposition n’établit pas de mesures visant à interdire l’utilisation de machines sans que les dispositifs de protection dont elles sont pourvues soient en place ou rendus inopérants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la réglementation relative à la sécurité au travail et des procédures opérationnelles normalisées qui garantissent qu’il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 13. Application aux travailleurs indépendants des obligations incombant aux employeurs et aux travailleurs. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la réglementation du travail n’est pas applicable aux personnes travaillant sur la base de contrats de droit civil, à moins qu’elles n’agissent simultanément en tant qu’employeurs ou leurs représentants (article 11, paragraphe 8 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les obligations des employeurs et des travailleurs en matière d’utilisation des machines s’appliquent aux travailleurs indépendants.
Application dans la pratique. En l’absence d’informations à ce sujet dans son rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents liés aux dispositifs de protection des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) prévoient qu’en présence de facteurs de l’environnement de production et des processus de travail ayant des propriétés cancérogènes, des mesures sanitaires et épidémiologiques doivent être prises pour prévenir leurs effets nocifs, y compris des mesures technologiques et techniques visant à modifier le processus de production. Toutefois, la commission note que les règles sanitaires ne garantissent pas le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs (article 2, paragraphe 1), ni que le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits au minimum compatible avec la sécurité (article 2, paragraphe 2). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à l’article 10 de la convention.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 220, paragraphe 1 du Code du travail, les travailleurs exposés à des conditions de travail nocives et dangereuses sont tenus de se soumettre à des examens médicaux préliminaires obligatoires, ainsi qu’à des examens périodiques au cours de la relation d’emploi, afin d’évaluer leur aptitude à effectuer le travail qui leur est confié et de prévenir les maladies professionnelles. Cependant, la commission note qu’il n’existe pas de dispositions garantissant la mise en œuvre de tels examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou autres après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs bénéficient, après la période d’emploi, des examens médicaux ou des tests ou investigations biologiques ou autres qui sont nécessaires pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en relation avec les risques professionnels.
Article 6 a). Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le cadre du processus d’adoption de la législation, de la réglementation, des règles et des programmes fédéraux et régionaux pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain et de ses agences régionales visant à assurer le respect de la législation et des règles nationales pertinentes donnant effet à la convention, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre de violations constatées et la nature des sanctions imposées. En outre, elle le prie de fournir des informations sur toute collaboration entre cet organe et le Service fédéral du travail et de l’emploi dans le cadre de l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et la cause des cas de cancer professionnel déclarés.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Adoption d’une législation et de normes techniques en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) contiennent des dispositions relatives à la protection contre les risques professionnels du milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre disposition de la législation nationale et des normes techniques qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées lors de l’élaboration de ces dispositions.
Article 5, paragraphe 4. Droit d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 4 de l’Accord sur la coopération mutuelle entre le Rostrud et la Fédération des syndicats indépendants de Russie pour assurer le respect des droits au travail des citoyens, signé le 19 avril 2022, garantit que les organes territoriaux du Rostrud feront appel à des inspecteurs du travail issus des syndicats pour participer aux activités d’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 31, paragraphe 7 de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020, lors des inspections, la présence de la personne contrôlée ou de son représentant est obligatoire, sauf lors de l’exécution de mesures de surveillance (supervision), ou de la réalisation d’actions de surveillance (supervision) qui ne nécessitent pas d’interaction avec la personne contrôlée. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 4, prévoit que les représentants des travailleurs et des employeurs doivent avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Se référant à son commentaire au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les représentants des employeurs n’accompagnent les inspecteurs lors des visites que si l’inspecteur estime que cela n’est pas préjudiciable à efficacité de leur contrôle.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. En raison de l’absence d’informations à cet égard et en référence à son commentaire au titre de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que, chaque fois que plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ils collaborent afin de se conformer aux mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention. 
Article 8. Critères visant à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et limites d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est donné effet à l’article 8 de la convention par la mise en œuvre de la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle qu’amendée en 2019-2021. Elle note également que la résolution 2.2.3969-23 (Directives pour l’évaluation des risques professionnels pour la santé des travailleurs et Fondements organisationnels et méthodologiques, principes et critères d’évaluation) du 7 septembre 2023 établit les fondements organisationnels et méthodologiques, les principes et les critères en matière d’évaluation des risques professionnels pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les critères définis pour déterminer les dangers de l’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution atmosphérique, ainsi que sur les limites d’exposition spécifiées pour ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures selon lesquelles ces critères et ces limites d’exposition sont fixés et sur la fréquence à laquelle ils sont révisés. Elle le prie également d’indiquer la manière dont est pris en compte l’avis des personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les statistiques relatives au pourcentage de travailleurs employés exposés au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour que les autorités compétentes soient informées de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la ventilation par sexe des travailleurs exposés aux risques liés au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail au sein de la Fédération de Russie. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les formulaires de déclaration du Rostrud, utilisés pour compiler les statistiques sur les accidents du travail, ne distinguent pas les données sur le nombre et la nature des accidents du travail spécifiquement imputables à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les informations statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), le nombre et la nature des accidents liés au travail et des cas de maladies professionnelles causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations, et les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et de ces maladies. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la collecte de données concernant les accidents liés au travail et les maladies causées par la pollution de l’air, le bruit et les vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Adoption et révision périodique de la législation relative à l’amiante. Consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) établissent des prescriptions pour la production et l’utilisation du chrysotile et des matériaux et produits contenant du chrysotile, tout en interdisant l’extraction, la transformation et l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles à des fins civiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette réglementation tient compte des informations recueillies par les instituts de recherche du Service fédéral pour le Rospotrebnadzor et d’autres organisations compétentes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la recommandation SanPiN 1.2.3685-21 (Normes d’hygiène et prescriptions visant à assurer la sécurité et/ou l’innocuité des facteurs environnementaux pour les humains) prévoit des valeurs de concentrations maximales admissibles de poussières d’amiante ou de fibres respirables dans l’air sur le lieu de travail, qui ont été révisées en fonction des données scientifiques actuellement disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes ont été adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de décrire les mesures prises dans le cadre de la législation en vigueur ou de l’Accord général pour éliminer les cas de maladies liées à l’exposition à la poussière d’amiante, et leur impact.
Article 5. Inspection du travail. Application dans la pratique. En l’absence d’informations à cet égard et en référence à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées), le nombre et la nature des accidents liés au travail ou des cas de maladies professionnelles causés par l’amiante, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et de ces maladies.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la SST sont du ressort de l’employeur avec lequel le salarié a une relation d’emploi, mais que les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre du partenariat social, en associant des groupes de travailleurs des employeurs concernés. En référence à son commentaire sur l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en droit et dans la pratique, les employeurs qui entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail aient l’obligation de collaborer, sans préjudice de la responsabilité de chacun d’eux à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, et de prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire, comme l’exige l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Législation ou réglementation prévoyant des mesures pour prévenir ou contrôler l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) énoncent des prescriptions actualisées pour l’organisation de l’extraction, de la production, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation du chrysotile et des produits contenant du chrysotile. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles et procédures prescrites, y compris les procédures d’autorisation, établies pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante, ou pour certains procédés de travail.
Article 10. Remplacement de l’amiante et interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note que les règles sanitaires SP 2.2.3670-20 (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail) interdisent l’extraction, la transformation et l’utilisation de l’amiante du groupe des amphiboles dans les matériaux et les produits à usage civil (paragraphe 300). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation qui prescrit des mesures visant à remplacer d’autres types d’amiante ou de produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou l’utilisation de technologies alternatives qui sont considérés comme inoffensifs ou moins nocifs pour la santé des travailleurs (article 10 a)).
Article 12. Interdiction de toutes les formes de flocage de l’amiante. En l’absence d’informations spécifiques en réponse à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en droit et dans la pratique, le flocage de toutes les formes d’amiante soit interdit.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 5 de la convention. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la procédure de consultation des partenaires sociaux aux fins de l’établissement et de la tenue d’un registre des installations de production dangereuses n’est pas établie dans la législation du pays. Le gouvernement indique toutefois qu’il y a eu un certain degré d’interaction entre les partenaires sociaux et l’Organe fédéral de surveillance de la sécurité industrielle (Rostekhnadzor). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 471 du Rostekhnadzor du 30 novembre 2020 (sur l’approbation des prescriptions relatives à l’enregistrement des installations dans le registre d’État des installations de production dangereuses) est valable jusqu’au 1er janvier 2027 et que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle version de l’ordonnance, un large débat public est mené avec un groupe de travail composé de représentants des organisations les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties intéressées qui pourraient être affectées par la nouvelle réglementation établissant un système d’identification des risques majeurs.
Article 7. Identification des installations dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation d’enregistrer les installations de production dangereuses est établie à l’article 2, paragraphe 5, de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 sur la sécurité industrielle des installations de production dangereuses, et que le non-respect de ces prescriptions entraîne l’imposition d’une amende administrative. La commission note également que la résolution gouvernementale no 1155 du 10 juillet 2021 établit que les organisations exploitant une installation potentiellement dangereuse doivent soumettre les informations au ministère de la Défense civile, des Situations d’urgence et de l’Élimination des conséquences des catastrophes naturelles, qui seront incluses dans la liste des installations potentiellement dangereuses. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphe 2. Notification de fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, que, conformément au point 5 de la résolution gouvernementale no 1371 du 24 novembre 1998 (enregistrement des installations dans le registre d’État des installations de production dangereuses), pour l’enregistrement des installations dans le registre d’État, les organisations ou les propriétaires uniques qui exploitent ces installations doivent soumettre de la manière prescrite des informations décrivant chaque installation au plus tard 10 jours ouvrables à compter de la date de leur mise en service. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation, avant toute fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur, d’en informer l’autorité compétente (article 8, paragraphe 2).
Article 9. Établissement d’un système documenté de contrôle des risques majeurs. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement renvoie à l’article 11 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 sur la sécurité industrielle des installations de production dangereuses et au décret gouvernemental no 1243 du 17 août 2020 sur l’approbation des prescriptions relatives à la documentation d’appui aux systèmes de gestion de la sécurité industrielle. La commission note que ces dispositions prévoient: a) l’obligation pour l’employeur d’organiser et d’effectuer un contrôle de la production pour s’assurer que les prescriptions en matière de sécurité industrielle sont respectées; b) la création de systèmes de gestion de la sécurité pour les installations présentant des risques des catégories I et II et ses prescriptions; c) l’identification, l’analyse et la prévision des risques d’accidents dans les installations de production dangereuses et des menaces associées à ces accidents; d) la planification et la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques d’accidents dans les installations de production dangereuses, y compris lors de l’exécution de travaux ou de la fourniture de services dans des installations de production dangereuses par des organisations tierces ou des entrepreneurs individuels; e) la participation des travailleurs des organisations exploitant des installations de production dangereuses à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques d’accidents dans ces installations; et f) la procédure de formation dans le domaine de la sécurité industrielle à l’intention des dirigeants et des travailleurs des organisations opérant dans ces installations. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs s’acquittent de leur obligation d’instituer et d’entretenir un système documenté de contrôle des risques majeurs qui prévoit: i) des mesures techniques pour la conception et le fonctionnement de l’installation et le choix des produits chimiques; ii) des mesures d’organisation pour l’instruction du personnel, la fourniture d’équipements de protection et l’organisation des activités (horaires de travail, niveau des effectifs, définition des responsabilités); iii) des plans et procédures d’urgence, y compris des mesures concernant les procédures médicales à appliquer, des mesures visant à informer les autorités des accidents potentiels et des plans d’intervention sur site, ainsi que des mesures visant à consulter ces autorités si nécessaire; et iv) la vérification et l’évaluation périodique de l’efficacité des plans d’urgence du site.
Article 13. Déclaration d’accident à l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9.1 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997 prévoit qu’une organisation exploitant une installation de production dangereuse est tenue d’informer rapidement et de la manière prescrite l’organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité industrielle, ses organes territoriaux, ainsi que les autres autorités de l’État, les collectivités locales et la population d’un accident survenu dans une installation de production dangereuse. Tout en prenant note de cette disposition, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 13, dès qu’un accident majeur se produit, les employeurs doivent en informer l’autorité compétente et les autres instances désignées à cet effet. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer le délai dans lequel les autorités doivent être informées de la survenance d’un accident.
Article 15. Préparation en-dehors du site de plans et de procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère des Situations d’urgence a approuvé le 15 mars 2021 les Recommandations méthodologiques sur la planification des actions dans le cadre du système unifié de l’État pour la prévention et la réponse aux situations d’urgence aux niveaux régional, municipal et des installations, qui prévoient des mises à jour annuelles programmées et non programmées (dans le cadre de situations d’alerte élevée), et préconisent de réviser le plan d’action au moins tous les cinq ans. Le gouvernement indique que pour déterminer les zones d’urgence possibles, conformément au paragraphe 14 des recommandations, il est fait usage des informations contenues dans les déclarations de sécurité industrielle des installations de production dangereuses, des fiches de données de sécurité et des plans de sécurité des installations d’importance critique et des installations potentiellement dangereuses, élaborés par les organisations qui exploitent ces installations conformément à la législation sur la sécurité industrielle. Le gouvernement indique en outre que, conformément au paragraphe 20 des recommandations, le plan d’action pour le territoire d’une entité constitutive de la Fédération de Russie doit être préparé en coordination avec le chef de la direction principale du ministère des situations d’urgence de Russie de l’entité constitutive de la Fédération de Russie, ainsi qu’avec les chefs des organes territoriaux des autorités exécutives fédérales, dont les organes de gestion et les ressources sont inclus dans le plan d’action. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Diffusion des informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi fédérale no 68-FZ du 21 décembre 1994, les alertes à la population en cas de situation d’urgence doivent être communiquées au moyen de signaux d’alarme et d’informations d’urgence sur les risques qu’elle encourt, ainsi que les règles de conduite de la population et la nécessité de prendre des mesures de protection. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère russe des Situations d’urgence et du ministère russe du Développement numérique, des Communications et des Médias de masse no 578/365 établit une procédure d’activation des systèmes d’alerte à la population et qu’un système global d’alerte publique en cas de situation d’urgence est activé automatiquement à partir des systèmes de surveillance ou sur décision de certaines autorités ou organisations. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transmission et la diffusion de signaux d’alerte et d’informations d’urgence à la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, lorsqu’un accident majeur pourrait avoir des retombées au-delà des frontières, les informations nécessaires sont fournies aux États concernés, afin de contribuer aux mesures de coopération et de coordination (article 16 c)).
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 sur le sous-sol, telle que modifiée le 29 décembre 2022, qui prévoit que la construction et l’exploitation de sites miniers, de forages et d’autres structures liées à l’utilisation du sous-sol, ainsi que les études géologiques du sous-sol ne sont autorisées que si la sécurité, qu’il s’agisse de la vie ou de la santé, de leurs travailleurs et de la population de la zone affectée est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones de travail, les zones résidentielles et les équipements publics, et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures appropriées.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 28 de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020 (surveillance (supervision) de l’État et surveillance municipale dans la Fédération de Russie), qui prévoit les dispositions requises en matière de qualifications pour le poste d’inspecteur. La commission note également que le décret gouvernemental no 1082 du 30 juin 2021 sur la supervision de l’État fédéral dans le domaine de la sécurité industrielle prévoit que les supervisions dans le domaine de la sécurité industrielle sont effectuées par des fonctionnaires de l’État fédéral de la catégorie des «spécialistes» travaillant dans les divisions structurelles de l’appareil central du Rostekhnadzor. Le gouvernement se réfère également à l’article 31(7) de la loi fédérale no 248-FZ du 31 juillet 2020 qui prévoit que, lors des inspections, la présence de la personne contrôlée ou de son représentant est obligatoire, sauf lors de l’exécution des mesures de surveillance (supervision), ou de l’exécution des actions de surveillance (supervision) qui ne requièrent pas d’interaction avec la personne contrôlée. La commission rappelle que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, les représentants de l’employeur d’une installation à risques d’accident majeur doivent avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le soutien technique et professionnel mis à la disposition des inspecteurs du Rostekhnadzor. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les représentants des travailleurs aient le droit d’accompagner les inspecteurs dans leurs visites. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les représentants des employeurs n’accompagnent les inspecteurs lors de leurs visites que si l’inspecteur estime que cela ne porte pas préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3.12 du Code des infractions administratives prévoit que la suspension administrative des activités peut être ordonnée par un juge en cas de menace pour la vie et la santé des personnes, telle que l’apparition d’épidémies, d’accidents dus aux radiations et de catastrophes d’origine humaine. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 20. Droit des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 14.1 de la loi fédérale no 116-FZ du 21 juillet 1997, les travailleurs des installations de production dangereuses doivent recevoir une formation professionnelle complémentaire et passer une certification en matière de sécurité industrielle au moins une fois tous les cinq ans, afin de maintenir leur niveau de qualification et de vérifier qu’ils connaissent les dispositions en matière de sécurité industrielle. La commission note également que l’article 216.1 du Code du travail prévoit que le refus du travailleur d’effectuer une tâche en cas de danger pour sa vie et sa santé du fait d’une infraction aux prescriptions en matière de protection des travailleurs jusqu’à l’élimination de ce danger ou le refus d’effectuer une tâche dans des conditions de travail nocives ou dangereuses non prévues dans son contrat d’emploi, n’entraîne pas de responsabilité disciplinaire. La commission note en outre que les dispositions mentionnées par le gouvernement en ce qui concerne les droits des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail ne donnent pas effet à l’article 20 a), b), c) et f) de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs représentants: i) soient informés de manière suffisante et appropriée des dangers liés à l’installation à risques d’accident majeur et de leurs conséquences possible (article 20 a)); ii) soient informés de tous ordres, instructions ou recommandations émanant de l’autorité compétente (article 20 b)); iii) soient consultés lors de l’élaboration du rapport de sécurité industrielle, des plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et y aient accès (article 20 c)); etiv) puissent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur et aient le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente (article 20 f)).
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. La commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres adoptées pour veiller à ce que les informations sur l’interdiction de l’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux dans l’État exportateur soient mises à la disposition des États importateurs en indiquant les raisons qui ont motivé cette interdiction.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur les taux d’accidents et de lésions sont publiées sur le site web officiel du Rostekhnadzor. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Énergie a élaboré un projet de loi proposant de faire passer de cinq à trois ans la fréquence de la formation obligatoire pour les travailleurs qui supervisent les opérations d’extraction minière et de dynamitage dans l’industrie du charbon. Le gouvernement indique que le projet de loi a été examiné et adopté par la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie en première lecture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, sur les activités de surveillance menées par le Rostekhnadzor (nombre de visites effectuées, nombre et nature des infractions relevées et des sanctions imposées) et d’autres indications utiles à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2021, 2 658 accidents du travail ont été signalés dans le secteur du commerce de gros et de détail, dont 2 340 ont été classés comme mineurs, 236 comme graves et 92 ont entraîné des décès. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail ou de cas de maladies professionnelles signalés en rapport avec l’hygiène dans le commerce et les bureaux, leurs causes et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des informations sur les activités des services d’inspection (nombre de visites, infractions relevées et sanctions imposées).

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1995

Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail n’est pas applicable aux personnes travaillant sur la base de contrats de droit civil, à moins qu’elles n’agissent simultanément en tant qu’employeurs ou leurs représentants (article 11(8) du Code du travail). Renvoyant à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les mesures de sécurité et de santé s’appliquent également aux travailleurs indépendants.
Article 8, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Absence de l’entrepreneur principal sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail relèvent de la responsabilité de l’employeur avec lequel l’employé a une relation d’emploi, mais que les employeurs ont la possibilité de coopérer dans le cadre d’un partenariat social, associant des groupes de travailleurs des employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des travaux simultanément sur un chantier de construction: i) ce soit l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier de construction, qui soit chargé de coordonner les mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a)); et ii) lorsque l’entrepreneur principal, ou toute autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier de construction, n’est pas présent sur le chantier, il désigne une personne ou un organisme compétent sur le chantier, doté de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures (article 8, paragraphe 1 b)). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) exerçant simultanément des activités sur un même chantier soient tenus de coopérer à l’application des mesures de SST définies dans la législation nationale, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de la convention.
Article 14, paragraphe 4. Inspection des échafaudages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les échafaudages soient inspectés par une personne compétente après le début de leur utilisation, y compris à des intervalles réguliers ou à la suite de toute modification ou interruption de son utilisation.
Article 17, paragraphe 1 c). Utilisation des installations, machines, équipements et outils à main. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère russe du Travail no 835n du 27 novembre 2020, sur l’approbation des règles de sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs, est la législation qui régit actuellement la sécurité au travail lors de l’utilisation d’outils et de dispositifs. Elle note également que l’article 27 de la législation susmentionnée prévoit que, lorsqu’il travaille avec des outils et des dispositifs, le travailleur n’effectue que les tâches qui lui ont été confiées et pour lesquelles il a reçu des instructions en matière de sécurité au travail; et qu’il ne travaille qu’avec des outils et des dispositifs pour lesquels il a été formé à des méthodes et techniques sûres. La commission note toutefois que cette disposition ne garantit pas que les installations, machines et équipements, y compris les outils à main, soient utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une personne compétente n’ait évalué l’utilisation de ces équipements en dehors des objectifs initiaux pour lesquels ils ont été conçus et n’ait conclu qu’une telle utilisation était sûre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17, paragraphe 1 c) de la convention.
Article 19 e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 19 e) en ce qui concerne les investigations appropriées pour localiser les dangers souterrains.
Article 20. Batardeaux et caissons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les batardeaux et les caissons soient de bonne construction et constitués de matériaux appropriés et solides; qu’ils aient une résistance suffisante; et qu’ils soient pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux (article 20, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne se fasse que sous la surveillance directe d’une personne compétente (article 20, paragraphe 2). Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les batardeaux et tous les caissons soient inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits (article 20, paragraphe 3).
Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 323-FZ du 21 novembre 2011 sur les fondements de la protection de la santé publique dans la Fédération de Russie, la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique de la population, telle que modifiée en 2019-2021, et l’ordonnance du ministère russe de la Santé no 29n du 28 janvier 2021 (telle que modifiée le 1er février 2022) mettent en œuvre les prescriptions relatives aux examens médicaux préliminaires et périodiques obligatoires des travailleurs de la construction effectuant des travaux avec des facteurs de production nocifs et dangereux. La commission note que, conformément à l’ordonnance no 29n du 28 janvier 2021, des examens médicaux préliminaires sont obligatoires lors de l’admission au travail afin de déterminer l’aptitude du travailleur à effectuer les travaux à exécuter et que des examens médicaux périodiques sont obligatoires pour les travailleurs qui effectuent des travaux dans un milieu constitué d’air comprimé. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives nationales qui donnent effet à l’article 22 afin de garantir que: i) les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente; ii) des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les déchets ne soient pas détruits ou éliminés sur un chantier de construction d’une manière susceptible de nuire à la santé.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les règles sanitaires SP 2.2.3670-20, (Prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives aux conditions de travail), précisent que les vestiaires, les salles de bains, les douches et les toilettes doivent être aménagés séparément pour les hommes et les femmes, à l’exception des lieux de travail comportant 15 travailleurs au plus, où des installations combinées sont autorisées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à son commentaire précédent concernant la déclaration des cas de maladies professionnelles, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’enregistrement et la procédure de constatation des maladies professionnelles et d’information du Rospotrebnadzor sur les maladies professionnelles de tous les secteurs d’activité, y compris la construction, sont prescrits dans les règles relatives à l’investigation et à l’enregistrement des cas de maladies professionnelles des travailleurs approuvées par la Résolution gouvernementale no 1206 du 5 juillet 2022, ainsi que dans les ordonnances du ministère de la Santé et du Rospotrebnadzor aux fins de l’investigation, de l’enregistrement et de la déclaration des cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission constate que la législation nationale ne prescrit toujours aux employeurs que la notification à l’inspection du travail des accidents collectifs, des accidents graves ou des accidents mortels, et que la résolution no 1206 n’établit que l’obligation de notifier les cas de maladies professionnelles aiguës. Renvoyant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une procédure garantissant que l’inspection du travail est informée de tous les types d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui surviennent dans l’industrie de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d), de la convention. Établissement et publication de statistiques des incidents dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à la résolution gouvernementale no 401 du 30 juillet 2004, le Rostekhnadzor est l’autorité exécutive fédérale chargée de surveiller les travaux d’utilisation du sous-sol. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données statistiques sur les taux d’accidents et de lésions sont publiées sur le site Internet officiel du Rostekhnadzor, ainsi que dans les bulletins d’information annuels du Service fédéral de surveillance environnementale, technologique et nucléaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’établissement et la publication de statistiques sur les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 2395-1 du 21 février 1992 sur le sous-sol prévoit que les travaux souterrains, les forages et les autres structures liées à l’utilisation du sous-sol doivent être soit démantelés soit préservés lorsque la licence expire ou lorsque l’utilisation du sous-sol prend fin prématurément, afin de protéger la vie et la santé de la population, l’environnement et la sécurité des bâtiments et des structures. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination dans des conditions de sécurité satisfaisantes des substances et déchets dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les règles sanitaires SP 2.1.3684-21, approuvées par le décret du médecin en chef des services sanitaires de la Fédération de Russie no 3 du 28 janvier 2021, établissent des prescriptions en matière de gestion des déchets (artciles 220, 224 à 226, 228 et 229). Toutefois, elle constate que ces dispositions n’établissent pas de prescriptions spécifiques pour le stockage, le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées dans le processus d’exploitation minière et des déchets produits dans la mine. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que la législation nationale établisse les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le paragraphe 13 de la résolution gouvernementale no 1466 du 16 septembre 2020 sur les règles d’élaboration, d’examen et d’approbation des plans et schémas de développement des opérations minières par types de minéraux établit que la demande d’approbation des plans de travaux miniers doit être soumise par l’utilisateur du sous-sol à l’Autorité nationale de surveillance des mines avant le 1er septembre de l’année précédant le début des opérations. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision des plans de travaux miniers est effectuée au cours de la période allant du 20 septembre au 25 décembre de la même année et que les modifications apportées en dehors de ce calendrier sont examinées dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande par l’Autorité nationale de surveillance des mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plans de travaux miniers sont tenus à disposition sur les sites d’exploitation.
Article 7 b). Déclassement de minesCompte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les mines soient déclassées de façon telle que cela soit sans danger pour la santé et la sécurité des travailleurs ou celles d’autres personnes.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 34 de l’ordonnance no 507 du Rostekhnadzor du 8 décembre 2020 (modifiée le 23 juin 2022) portant approbation des règles et règlements fédéraux sur la sécurité industrielle, des règles de sécurité dans les mines de charbon, les travailleurs engagés dans des travaux dans les mines doivent immédiatement signaler à leur supérieur hiérarchique ou à d’autres responsables les infractions aux prescriptions en matière de sécurité industrielle et suspendre les opérations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 9 (2) de la loi fédérale no 116FZ du 21 juillet 1997, les personnes travaillant dans des installations de production dangereuses doivent immédiatement informer leur supérieur direct ou d’autres responsables d’un accident ou d’un incident survenu dans les installations de production dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs ont le droit de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers.
Article 13, paragraphes 2 c), e) et f) et 4. Droits conférés aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Appel à des conseillers et à des experts indépendants; tenue de consultations avec l’autorité compétente; et réception d’informations sur les accidents ainsi que sur les incidents dangereux. Notant que les informations fournies par le gouvernement n’indiquent pas la manière dont les dispositions de cet article sont appliquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé, qui ne sont pas membres d’organisations syndicales, d’exercer leurs droits de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, de consulter les autorités compétentes et d’être informés des accidents et des incidents dangereux sans faire l’objet de discrimination ou de représailles.
Article 14 d). Obligation des travailleurs de coopérer. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 du Code du travail définissent le partenariat social comme un système de relations entre les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, fondé sur des principes tels que le respect par les parties et leurs représentants de la législation du travail et d’autres actes juridiques réglementaires en matière de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
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