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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Grèce

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (Ratification: 1982)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2021)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

Other comments on C187

Demande directe
  1. 2025
  2. 2024

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues en 2023 et en 2024.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST par le développement d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national. La commission note que la Grèce dispose d’une politique nationale relative à la SST, sous la forme de la Stratégie nationale pour la SST 20222027, adoptée en 2022, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, et d’un programme national de SST pour 2024, en tant qu’annexe à la stratégie. La commission note également que le gouvernement dispose d’un système national de SST constitué par la loi no 3850/2010 portant ratification du Code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs (loi no 3850/2010) et par plusieurs décisions ministérielles dans ce domaine. La commission note que la Stratégie nationale pour la SST 2022–2027 est axée sur l’amélioration continue des conditions de travail et vise à répondre aux nouveaux enjeux interdépendants dans le monde du travail. Dans ses observations, la GSEE relève l’absence de politique nationale intégrée de SST, d’infrastructures fonctionnelles et de responsabilité dans le cadre de la politique nationale et des programmes annuels de SST. À ce sujet, elle souligne que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne privilégie pas assez les questions de SST; elle pointe les dysfonctionnements des organes tripartites du ministère, le manque d’effectifs et l’insuffisance de l’infrastructure de l’inspection du travail en matière de SST, et souligne que le système de SST, qui donne la priorité à la conformité formelle plutôt qu’à une application efficace, est inefficace et défaillant. Elle indique que ces éléments ont contribué à des carences dans le domaine de la SST qui mettent en péril la vie humaine et affectent particulièrement les travailleurs migrants en Grèce, et fait état d’un accroissement dramatique du nombre d’accidents, ce qu’indiquent les données communiquées à l’une de ses organisations membres, la Fédération des associations des salariés d’entreprises techniques de Grèce (OSETEE). La GSEE indique aussi que ces données mettent en relief la nécessité de renforcer les politiques de SST, la coordination et les mesures préventives, y compris la priorisation de la SST à la lumière du changement climatique et des conditions climatiques extrêmes, afin de garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs en Grèce. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations surles mesures prises pour remédier au manque d’effectifs de l’inspection du travail en ce qui concerne la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Division pour la promotion de l’application des normes internationales du travail, qui relève du Conseil supérieur du travail, est chargée d’examiner l’éventuelle ratification de conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réflexion spécifique a été conduite sur les mesures qui pourraient être prises en ce qui concerne les conventions de l’OIT relatives à la SST et de fournir des informations sur l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1. Réexamen périodique d’un système national de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des modifications périodiques apportées à la loi no 3850/2010, la plus récente étant celle de 2023. Elle note également que les dispositions de ladite loi ont été codifiées dans la loi portant le nouveau Code du travail, à laquelle effet a été donné par l’adoption du décret présidentiel no 62/2025. Le gouvernement indique que, pendant la période couverte par la précédente politique nationale relative à la SST 2016–2020, le cadre législatif a été renforcé en transposant des directives de l’Union européenne et en établissant une législation nationale spécifique, par exemple sur les mesures de protection individuelle pour les agents de collectivités locales autonomes, et sur la sécurité et la santé dans la livraison et le transport de marchandises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le système national de SST, notamment sur les dispositions institutionnelles aux fins de ce réexamen, et sur les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale relative à la SST, y compris des systèmes d’inspection. Le gouvernement indique que le contrôle de l’application de la législation relative à la SST et les enquêtes sur les accidents du travail relèvent de la compétence des inspecteurs de la SST de la nouvelle autorité administrative autonome, l’inspection du travail, instituée en vertu de la loi no 4808/2021. Dans ses observations, la GSEE indique que la mise en œuvre de la convention dépend étroitement de l’efficacité et de la responsabilité de l’inspection du travail. À ce propos, elle réitère les observations qu’elle a formulées au sujet de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle indiquait que la création d’une inspection du travail autonome, indépendante du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avait conduit à l’absence de coordination des politiques de SST, et au dysfonctionnement de l’organe de dialogue social tripartite, le Conseil de contrôle social de l’inspection du travail (SKEEE). Selon la GSEE, cette situation compromet la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la SST 2022–2027, dont de nombreuses mesures restent sans effet. En ce qui concerne les autres mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, la GSEE déclare que le gouvernement devrait indiquer si le Registre des entreprises en infraction qui assurent des services de nettoyage et/ou de sécurité est opérationnel et demande que sa méthodologie et ses données soient rendues publiques, et que ce registre soit étendu à tous les types de services contractuels. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En ce qui concerne le fonctionnement de la nouvelle inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2025 au sujet de l’application de la convention no 81, en particulier des articles 4 et 5 b) (organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail; surveillance et contrôle d’une autorité centrale; collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs).
Article 4, paragraphe 3, alinéas b), c) et e). Services d’information et services consultatifs en matière de SST, offre d’une formation en matière de SST et recherche en matière de SST. Le gouvernement indique que, comme le prévoit la loi no 3850/2010, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’inspection du travail peuvent, individuellement ou conjointement, conclure des accords programmatiques avec l’Institut hellénique pour la SST (ELINYAE) à des fins d’élaboration d’études, de recherches sur le terrain, de programmes de formation dans les entreprises, de services consultatifs aux employeurs ou autres actions et programmes pour promouvoir la SST. Conformément à la loi no 3850/2010, l’ELINYAE assure également la formation de techniciens de sécurité, de médecins du travail et de représentants des travailleurs. Dans ses observations, la GSEE indique que, alors qu’il a la responsabilité principale de réunir et de diffuser des connaissances en matière de SST dans le pays, l’ELINYAE est sous-utilisé et sa stabilité financière est affectée par l’absence d’un accord programmatique et par le fait que l’Office grec de l’emploi (OAED) est devenu le Service public de l’emploi (DYPA). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer la prestation de services d’information et de services consultatifs, l’offre d’une formation en matière de SST et la recherche en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3, alinéas f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés. Le gouvernement indique que des données statistiques sont collectées par l’inspection du travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires sur la convention no 81, elle a noté qu’il n’y avait aucune information sur le nombre de maladies professionnelles. À ce sujet, le gouvernement indique que, pour faciliter la collecte et le traitement de données statistiques fiables, il envisage d’élaborer un mécanisme intégré de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, de moderniser le système intégré d’information de l’inspection du travail et de créer un nouveau système intégré d’information pour la sécurité et la santé au travail (HERIDANOS). Dans ce contexte, il prévoit aussi, à la suite de la proposition de la GSEE, la création d’une agence d’assurance contre les risques professionnels. Dans ses observations, la GSEE souligne la nécessité d’un système complet de déclaration et d’enregistrement des problèmes relatifs à la santé au travail, compte tenu de l’absence d’une structure centrale chargée de cette fonction, de la sous-déclaration des cas, des retards dans la déclaration des accidents et les enquêtes et de l’exclusion des travailleurs non déclarés et des travailleurs migrants des statistiques officielles. En ce qui concerne l’accident ferroviaire de Tempi en février 2023, qui a fait au moins 57 morts et de nombreux blessés, la GSEE souligne des divergences importantes entre les données officielles de l’inspection du travail et les conditions réelles observées. En ce qui concerne la collaboration, la GSEE met l’accent sur l’absence d’un système coordonné de données reliant les autorités publiques, et indique que les bases de données du travail et de la sécurité sociale, l’Autorité nationale de la statistique (ELSTAT) et le système judiciaire ne sont pas synchronisés. La GSEE souligne qu’il est nécessaire de renforcer la capacité de l’Autorité nationale de la statistique à élaborer des statistiques nationales dans une perspective axée sur les droits de l’homme, en particulier sur les faits de harcèlement et d’abus sexuels. Elle préconise aussi la création d’un centre national de recherche et de déclaration afin d’identifier les facteurs préjudiciables. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En outre, se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la collecte et l’analyse des données sur les maladies professionnelles et assurer l’élaboration et la publication de statistiques annuelles à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application, par les employeurs, des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du nouveau mécanisme intégré de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’actualisation du système intégré d’information de l’inspection du travail, la création du nouveau système intégré d’information pour la SST (HERIDANOS), et la création d’une agence d’assurance contre les risques professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les régimes d’assurance et de sécurité sociale concernés.
Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e). Programme national de SST. Programmes nationaux complémentaires. La commission note que le programme national annuel de SST 202223 constitue une annexe à la Stratégie nationale pour la SST 2022–2027 et qu’il en fait partie intégrante. Elle note également qu’un nouveau programme national de SST pour 2024 a été ajouté dans une nouvelle annexe, en 2023, et prend note des informations fournies au sujet des consultations tripartites menées sur la préparation des programmes nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national de SST 202223 et du programme national de SST pour 2024, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans leur cadre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes.
Article 5, paragraphe 3. Diffuser le programme national. Le programme national de SST 2022–23 et le programme national de SST pour 2024 peuvent être consultés en ligne, sur le site Web du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et sur celui de l’ΕLΙΝΥΑΕ, car ils sont des parties intégrantes de la Stratégie nationale pour la SST 2022–2027. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant comment il veille à ce que ses programmes nationaux soient largement diffusés, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Législation. Le gouvernement indique que l’ancien cadre législatif relatif à la protection contre les radiations a été entièrement passé en revue et qu’il a été abrogé; un nouveau cadre réglementaire relatif à la protection contre les radiations a été établi, par l’adoption du nouveau Règlement sur la protection contre les radiations (décret présidentiel no 101/2018). La commission note que ce nouveau règlement vise à mettre la législation nationale en conformité avec la directive 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 14 de la convention no 115. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en redisant que l’article 17(2)(e) de la loi no 3850/2010, désormais codifié par l’article 507(2)(e) de la loi portant le nouveau Code du travail, dispose que le médecin du travail émet un avis sur l’affectation, à titre temporaire ou définitif, à un autre emploi pour raison de santé. À cet égard, le gouvernement indique que, d’après les informations reçues par l’inspection du travail, à ce jour, aucune plainte n’a été reçue pour non-respect, par l’employeur, de l’avis du médecin du travail sur l’affectation d’un travailleur à un autre poste en raison de son exposition aux radiations ionisantes. Le gouvernement mentionne également l’article 80 du nouveau règlement sur la protection contre les radiations qui dispose que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale aussi bien ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes que leur aptitude physique à exécuter les tâches, liées à des radiations ionisantes, qui leur sont attribuées. La commission prie le gouvernement de préciser si l’avis du médecin du travail sur l’affectation à un autre emploi pour raison de santé, comme prévu par l’article 17(2)(e) de la loi no 3850/2010, comporte l’obligation faite à l’employeur de prendre les mesures correspondantes. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne soient ni affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé ni engagés dans un tel travail.
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