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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Législation. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation du travail: i) fournit aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi par le biais de sanctions dissuasives; ii) contient des dispositions spécifiques prévoyant expressément des procédures de recours rapides contre les actes d’ingérence, assorties de sanctions efficaces et dissuasives; et iii) reconnait expressément le droit de négociation collective et le règlemente. La commission note que le gouvernement regrette que la phase 2 du projet de nouveau Code du travail ne soit pas encore achevée. Elle note également que toutes les lois sur le travail, y compris le chapitre 18.36 de la loi sur les syndicats, sont en cours de discussion pour examen par les mandants du domaine du travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il va prendre en considération les préoccupations susmentionnées. Soulignant l’importance de rédiger un nouveau Code du travail conforme à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de procéder sans plus attendre à l’adoption d’une législation du travail qui soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, il existe actuellement deux conventions collectives dans le secteur manufacturier, qui concernent 297 travailleurs au total, et une convention collective dans le commerce de gros et de détail, qui concerne 48 travailleurs. S’agissant de la promotion de la négociation collective, la commission prend note que: i) le gouvernement fournit des conseils et un appui aux parties, en prêtant une attention particulière aux travailleurs que la crise a rendus vulnérables; et ii) le dialogue social au sein de la Commission nationale tripartite sur les normes du travail offre également des pistes et des orientations intéressantes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.
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